A.L’article 47 du Code civil français au service de la discrimination.
Dans nos sociétés l’âge est une notion juridique qui s’établit avec un acte de naissance enregistré à l’état civil.

À partir de cet enregistrement, l’âge prend un sens chronologique qui détermine les étapes de nos vies, sans pour autant en donner des limites précises : quand commence l’âge de raison ? Celui de la vieillesse ? L’âge de l’adolescence (auquel on a ajouté une préadolescence) ?
Si cela ne nous pose pas de problème, il n’en va pas de même pour les jeunes étranger·es que nous accueillons.
Les ASE (Aides sociales à l’enfance), qui relèvent de la responsabilité des départements, n’appliquent pas la même politique à un·e jeune français·e placé·e et à un·e jeune étranger·e. Pour ces dernier·es, qu’ils ou elles aient ou non des papiers d’état civil, une suspicion systématique pèse sur leur âge. Cette suspicion, les personnes étrangères la rencontrent dans l’ensemble des administrations qui rythmeront leur vie.
La gestion essentiellement comptable des ASE conduit à un tri effectué au détriment des MNA (Mineur·es non accompagné·es), qui en sont les premières victimes. Il y a bien, dès ce stade, une discrimination. Celle-ci est très souvent, dans un premier temps, une discrimination raciale : lors de la première rencontre avec les éducateur·rices, avec les guichetier·es des services de l’immigration en préfecture, certain·es demandent — ou non — des documents selon le faciès de la personne. Les papiers d’un·e jeune Noir·e seront systématiquement soupçonnés d’être faux ou falsifiés.
Ces personnels obéissent à des ordres hiérarchiques, à des directives, à des circulaires… Nombreux et nombreuses se défendront de tout racisme, et c’est probablement vrai. Il s’agit là de cette idée de « racisme sans racistes », propre au racisme institutionnel. Néanmoins, pour les personnes qui en sont victimes comme pour les accompagnant·es, cela est vécu comme du racisme, car la discrimination raciale est bien réelle.
Pourtant, cette suspicion généralisée porte préjudice à de nombreux·ses jeunes qui possèdent des documents provenant de pays où les états civils sont défaillants, dysfonctionnent ou ne sont pas enregistrés à la naissance. Ces dernier·es sont les « enfants fantômes » (Les Enfants fantômes, Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou, préface de Robert Badinter, Albin Michel).

L’UNICEF, Amnesty International évoquent le cas de ces enfants qui sont prés de 300 millions dans le monde.
https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/protection/enfants-apatrides/
Cette suspicion correspond à un durcissement des politiques migratoires avec une faille trouvée par les juristes de l’État pour expulser sans scrupule et sans déroger aux principes « humanistes » de notre République.
L’article essentiel du Code civil français pour comprendre cette politique est l’article 47 ( version en cours depuis 2021):
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article date de l’origine du Code civil en 1804 qui disait :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »
Voir le code civil de 1804, art 47, de la bibliothèque nationale édition originale et seule officielle https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Code%20Civil%201804%20FR.pdf
Depuis 1804 il a été transformé plusieurs fois, toujours dans un sens discriminant, pour mieux trier les étrangers. Suivons un peu son histoire avec Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043895621/2021-08-04
- Ainsi le version de 1962 à 2003 dit :
Version du 9 aout 1962 au 27 novembre 2003
Tout acte de l’état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
C’est donc jusqu’en 2003 la version la plus simple.
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- En 2003 a lieu une première transformation.
Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, surseoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte.
S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois.
S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
C’est durant la présidence de Jacques Chirac qu’intervient une remise en cause de la force probante d’un état civil étranger, par l’ajout de la mention « sauf… ».
On perçoit nettement la montée des discours antimigratoires et racistes, qui se traduisent par une offensive de l’extrême droite (en 2002, Jean-Marie Le Pen atteint le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac).
Cette petite préposition, qui peut sembler inoffensive, devient dans ce cas précis une véritable arme de destruction pour de nombreux·ses exilé·es en quête de refuge. Elle instaure une suspicion généralisée sur l’ensemble des actes d’état civil étrangers, dès lors que leur force probante peut être remise en cause — c’est-à-dire dès qu’une mouche y aurait laissé ses traces !
Pour ces documents d’état civil, on parle pourtant de présomption de validité des actes d’état civil étrangers.
Or, cette présomption n’est désormais plus automatique au regard de cet article. La seconde partie de l’article 47 permet d’émettre un doute sur tous les actes. C’est cette suspicion systématique que pratiquent certaines préfectures, dont celles de S. et D., notamment à l’encontre des actes de jeunes originaires d’Afrique subsaharienne.
Néanmoins, la version en vigueur de 2003 à 2006 comporte un long paragraphe permettant à l’intéressé·e de saisir le procureur de la République de Nantes. Encore faut-il que l’administration en informe l’intéressé·e !
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- En 2006 nouvelle transformation : version en vigueur du 15 novembre 2006 au 4 aôut 2021 :
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
On en revient donc à la version d’avant 2003 avec la suppression du paragraphe sur le Procureur de la République de Nantes. Cela correspond aussi à la mise en place du Plan Préfecture Nouvelle Génération ( PPNG) des centres d’expertises et de ressources des titres. ( voir partie II.B.1 1°) la mise en place dans les préfectures et les pièges tendus )
- En 2021 l’article 47 connaît une nouvelle transformation : Version en vigueur depuis le 04 août 2021
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Juste la fin de l’article est modifiée par l’ajout d’une phrase. À l’origine, cette modification provient du dépôt d’un amendement lors de l’examen de la loi de bioéthique. Il s’agissait de contrôler les transcriptions d’état civil étranger à la suite d’une gestation pour autrui (GPA). Toutefois, il semble nécessaire d’être particulièrement vigilant·e·s, car la phrase concernée a une portée générale !
Voir fiche sur Infomie : https://www.infomie.net/article7205.html
Il est facile de comprendre qu’en l’espèce la présomption d’authenticité des actes d’état civil garantit par l’article 47 a été modifié pour la retourner par n’importe quels moyens ! C’est là que la législateur a trouvé comment s’attaquer aux migrant-es puisque dans de nombreux pays, notamment en Afrique Subsaharienne les problématiques de l’état civil (C. Le dysfonctionnement de l’état civil Malien) font que n’importe quel acte de naissance peut être contesté. Rapportant dans ces débats, le législateur c’est défendu par la volonté de lutter contre les faussaires et les réseaux de trafics d’êtres humains ! Sous des motifs qui pourraient être recevables il s’agit dans la réalité de lancer la chasse aux exilé-es.
Pourtant La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, pose les conditions de saisine du préfet aux fins de vérifications des documents dit :
« Ces saisines ne pourront revêtir un caractère systématique. Elles devront être réservées aux cas de doute sur l’âge prétendu par le mineur. Afin d’orienter les conseils départementaux, il appartiendra aux services préfectoraux de rappeler les éléments de nature à faire douter de l’authenticité d’un acte d’état civil étranger. En application de l’article 47 du Code civil, ces éléments sont :
- L’apparence frauduleuse de l’acte (rature, surcharge…) ;
- L’existence d’incohérences internes à l’acte, différences manifestes entre la réalité et les informations contenues dans l’acte ;
- L’existence d’autres actes qui remettent en cause l’authenticité de l’acte présenté et des informations qu’il contient. »
Si la circulaire précise bien que les expertises ne peuvent être systématiques, elle tisse néanmoins un lien étroit entre les préfectures et les conseils départementaux en laissant à ces derniers la possibilité de mettre en doute un acte d’état civil. L’ASE et ses éducateur·ices jouent là un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques migratoires d’expulsion.
Dans un contexte politique plutôt hostile aux migrant·es, marqué par une extrême droite disposant de nombreux·ses élu·es, il n’est pas difficile d’imaginer les orientations politiques de certains départements et les pratiques de certain·es éducateur·ices qui, soit par conviction politique, soit par ambition professionnelle, soit encore par simple paresse professionnelle, jettent le doute sur n’importe quel document présenté par un·e MNA, ouvrant ainsi la porte à une administration qui finit par broyer les jeunes et qu’il est ensuite très difficile de stopper.
L’utilisation de l’article 47 permet donc cette suspicion systématique des actes de naissance. Cette suspicion n’est pas automatique ! Personne ne mènera une enquête sur un état civil Suisse ! En revanche devenant quasiment systématique pour certains pays, rappelons-le en premier lieu l’Afrique Subsaharienne ( mais pas quelle !) il s’agit bien là d’une discrimination systématique dans le cadre de l’État, donc de racisme d’état !
Ainsi dans tous les jugements que nous avons pu étudier on retrouve quasiment la même formulation :
« . Selon l’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant
après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. « .
La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à ces documents. »
On remarque que le·la juge est le personnage clé de la décision finale. Même si l’audience est préparée en amont par un·e rapporteur·rice, le·la juge ne lit que rarement les mémoires de la défense ou du·de la requérant·e. D’ailleurs, certaines préfectures utilisent une stratégie très simple consistant à noyer le dossier sous une masse d’informations dans leurs mémoires. Nous avons ainsi pu consulter des mémoires allant d’une dizaine de pages jusqu’à 256 pages pour celui de la préfecture contre S.
Pourtant la Cour d’appel de Douai a prononcé des garanties à l’article 47 :
Dans un arrêt en date du 5 mars 2015 N°14/06483, la Cour d’appel considère que : « les incohérences sur le récit de vie de l’intéressé ne suffisent pas à renverser la présomption d’authenticité. »
Dans une décision en date du 12 mai 2015 N°15/01089, la Cour d’appel de Douai sanctionne les premiers juges ayant considéré que, malgré l’analyse de l’extrait d’acte de naissance par la PAF relevant que ce document d’état civil se rapproche de l’acte authentique intégré dans la base de données, qu’il existait un degré d’incertitude concernant l’authenticité de ce document d’état civil.
Ainsi, sur le fondement de l’article 47 du Code civil, lorsqu’un document d’état civil établit la minorité du jeune au regard de l’expertise documentaire, il n’y a pas lieu d’exiger qu’elle soit remise en cause par des indices supplémentaires retenus par l’autorité judiciaire.
La Cour d’Appel de Douai, dans une décision en date du 17 septembre 2015 N°15/02722, condamne une nouvelle fois les juges de première instance au motif que « …même si, en vertu de l’expertise documentaire de la PAF, l’extrait du registre des actes d’état civil sur la base duquel a été établi le certificat de nationalité ivoirienne, est un document contrefait, il a été produit, postérieurement au jugement frappé d’appel une attestation d’identité et un passeport. La Cour retient qu’il est établi par l’attestation d’identité que le passeport n’a pas été établi sur la base de l’acte de naissance déclaré faux par la PAF mais par des pièces postérieures dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leur authenticité. »
Ce qui correspond aussi au cas de S. et D.
Enfin, dans une décision en date du 4 février 2016, N° 15/06527, la Cour d’appel de Douai considère que même si la Police aux Frontières (PAF) avait émis un avis défavorable sur l’authenticité de l’extrait de registre d’acte de naissance, la Cour considère qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la validité du passeport et que la présomption édictée à l’article 47 du Code civil doit trouver à s’appliquer en l’espèce.
On retrouve la même idée dans le jugement : Cour administrative d’appel de Toulouse
N° 23TL01277 de janvier 2025
Jugement cour d’appel de Toulouse
Ainsi, même si la PAF émet un avis défavorable sur un document d’état civil cela ne remet en cause ni l’authenticité ni la validité d’autres documents d’état civil ou d’identité produits au cours des débats judiciaires attestant de la minorité de l’intéressé. Comme nous le verrons plus loin, cela est complétement ignoré par certaines préfectures dont celle de Haute-Loire.
( Voir Infomie : https://www.infomie.net/article1677.html
Ou le dossier très complet sur coordination urgence migrants
C’est donc par la lecture des mémoires en défense de préfectures, des jugements de tribunaux que nous avons fait la connaissance de cet article 47.
N’étant pas juristes, nous avons recherché sur Légifrance l’article 47. Deux versions en ressortent : une version complète, celle citée ci-dessus, et une autre où toute la section sur la vérification n’apparaît plus. Cette dernière date du 4 août 2021. On pourrait penser qu’avec les politiques contre les migrant·es, cette partie trop contraignante aurait pu être supprimée ! Cela ne semble toutefois pas être totalement le cas, comme le confirme cet amendement du Sénat du 10 novembre 2023.
https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/77/Amdt_95.html
Ou comme le rappelle le jugement de la Cour d’Appel de Toulouse du 30 janvier 2025 :
« l’autorité préfectorale n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article 47 du code civil dès lors qu’il n’a pas été informé des doutes de l’administration sur les pièces produites et n’a pas été mis à même
de saisir le procureur de la République ; »
Jugement cour d’appel de Toulouse
Ce jugement de la Cour d’appel de Toulouse montre que l’article 47 ne peut s’appliquer sans le respect du principe du contradictoire. Mais son intérêt tient aussi au fait que certaines — voire toutes — préfectures, dont celle des lieux de résidence de D. et S., l’ignorent totalement.
Jamais les personnes concernées n’ont été informées : personne ne leur a indiqué ce que l’administration comptait faire des documents d’état civil, et encore moins dans les situations où un·e « éducateur·rice de l’ASE » conserve ces documents précieux — avant de les remettre à la police.
En revanche, si l’article 47 concerne les actes d’état civil, il ne concerne pas les décisions judiciaires qui rectifient ou modifient un acte d’état civil comme les jugements supplétifs ( https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/suppletif.php) ou les grosses de jugement (https://www.droit.fr/definition/1172-grosse-de-jugement/) certifiant la reconstitution d’état civil. On peut donc se demander, comme c’est le cas dans les expertises analysées par la PAF, s’il est réellement légal de formuler un avis sur des jugements supplétifs. Plus largement, cela pose la question de notre rapport aux décisions de la justice malienne, lesquelles sont très souvent systématiquement mises en doute par les préfectures, suivant un réflexe profondément colonial selon lequel un document officiel malien ne pourrait être que l’œuvre de magistrat·e·s corrompu·e·s.
Parallèlement au niveau européen est mis en place une base de données, appelée IFADO (Voir la partie concernant les expertises de la PAF 2°) la base de référence des expertises : la base IDAFO)

D’après sa plaquette de présentation, cette base de données contient des documents d’identité conformes — passeports, cartes nationales d’identité, actes de naissance, extraits d’acte de naissance, etc. — et sert aux expert·es des polices européennes à mener des analyses documentaires afin de prévenir les fraudes. En France, cette mission est assurée par la PAF, dont les spécialistes sont chargé·es de ces expertises. Cette base de données n’est pas accessible au public et, même si son utilisation est encadrée, les règles d’usage par les forces de police sont loin d’être toujours respectées, comme nous le montrerons plus loin. Surtout, cette base de données — là encore, comme nous le verrons — s’appuie sur des documents types correspondant à des états civils réputés conformes aux lois des pays concernés (lois qui peuvent être complexes). Or, cette conformité est loin d’être généralisée dans de nombreux pays.
L’étude des documents d’identité de D. et S., tous les deux de nationalité malienne, montre qu’à chaque étape — ASE, préfecture, sécurité sociale, etc. — les administrations tentent systématiquement de disqualifier leurs papiers afin de contester leur minorité, donc leur âge, voire leur identité. La préfecture, dans ses mémoires en défense comme dans ses arrêtés, refuse de les nommer et préfère employer la formule « M. X se disant M. D. ». Il s’agit là d’une première forme de maltraitance administrative qui touche directement à l’identité des personnes étrangères. Mettre en doute l’identité d’une personne est extrêmement violent ; c’est une pratique de guichet discriminatoire, donc raciste.
Cette disqualification est renforcée par les rejets d’authenticité émis par les bureaux d’expertise de la PAF, dont cette étude montrera que les méthodes permettent de rejeter pratiquement n’importe quels documents. Toutefois, ces expertises ne constituent qu’un avis : ce sont ensuite les juges des tribunaux administratifs (TA) qui formulent leurs propres conclusions. Ainsi, malgré des arguments parfois très solides présentés par les requérant·es, et malgré de rares décisions de TA prenant en compte les spécificités des états civils de pays comme le Mali, les juges, le plus souvent, ne remettent pas en cause le caractère prétendument fondé et probant des analyses policières. Ces fonctionnaires étant assermenté·es, ils et elles seraient, selon cette vision, incapables de se tromper, de commettre des erreurs, et a fortiori de mentir.
Il existe ainsi une interprétation très restrictive de l’article 47 du Code civil de la part des juges. C’est notamment ce que rappelle la 7ᵉ chambre de la cour d’appel de Lyon dans sa décision du 17 avril 2025, à propos de l’appel formé par D.
« Si M.D remet en cause les conclusions de ce rapport et les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues, rien ne permet de dire que ces mentions seraient inexactes, alors qu’elles ont été portées par un officier de police judiciaire assermenté dont les déclarations font foi jusqu’à preuve du contraire »
La « preuve du contraire », nous la démontrerons par la suite : ce sont les lois maliennes ainsi que les authentifications des autorités maliennes les plus compétentes (par exemple : le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, ou encore la mission malienne auprès de l’ONU à Genève, entre autres).
Cela amène à une remarque : un·e officier·ère de police judiciaire, qui ne possède qu’une vision partielle de l’état civil malien, de l’organisation territoriale du pays et de son contexte, se voit accorder une parole bien plus probante que celle des autorités maliennes. Cela montre, une fois encore, tout le mépris des institutions françaises envers les pays d’Afrique (entre autres !).
Du fait de cette suspicion généralisée à l’égard des papiers d’identité, les institutions, à tous les niveaux, mettent en place des critères biologiques ainsi que des analyses des comportements, de l’apparence physique et de la cohérence du discours afin d’évaluer l’âge. Il existe bien un droit spécifique pour les MNA qui, malgré un encadrement légal visant à éviter les stéréotypes racistes, est, dans les faits — comme nous le montrerons — très souvent appliqué de manière raciste.
L’évaluation du physique, de la cohérence du discours et du comportement des MNA est ainsi au cœur de la détermination de la minorité, dans la mesure où les papiers d’identité sont systématiquement remis en cause.
Un document du GISTI précise
« La présomption posée par l’article 47 du code civil « tout acte d’état civil (…) fait en pays étranger (…) fait foi » n’a jamais été considérée comme irréfragable, c’est-à-dire impossible à renverser. Cela résulte d’une jurisprudence constante. Ainsi, en matière civile, a toujours été admise la possibilité pour les juges de retenir un doute sérieux, né de la fraude, sur l’identité d’un ressortissant étranger et sur l’authenticité des documents d’état civil. C’est la même situation a fortiori dans le champ pénal : la preuve de l’âge réel d’un inculpé de nationalité étrangère peut être rapportée par tout moyen, et aucune force probante irréfragable ne s’attache aux actes de l’état civil des pays étrangers (Cass. crim. 17 juillet 1991, n° 91-82 771). Si la procédure débouche sur un litige – l’administration décidant de rejeter la demande – le ou la juge est supposé·e en vertu de la loi former « sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé»……..
il faut pouvoir produire d’autres documents et/ou être à même d’expliquer les raisons de ce dysfonctionnement. »
Le rapport de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme de 2014 confirme certaines des appréciations du GISTI
« Lorsque le jeune a en sa possession un acte de l’état civil indiquant sa minorité, celui-ci a nécessairement été établi à l’étranger par des personnes n’ayant pas la qualité d’officier de l’état civil en droit français . A ce propos, l’article 47 du code civil énonce : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions, qui devraient en principe être protectrices des MIE, posent problème, dès lors que l’exception énoncée dans la seconde partie de l’article est formulée de manière extrêmement vague. Une grande marge d’appréciation est ainsi laissée aux juridictions qui se croient autorisées à refuser systématiquement son caractère probant aux actes de l’état civil établis à l’étranger. Ce refus est essentiellement fondé sur deux considérations :
– soit le juge ne prend pas en compte les actes de l’état civil faits à l’étranger en raison d’une suspicion de falsification des actes, ou bien par l’impossibilité de vérifier la régularité d’un acte au seul motif qu’il a été établi à l’étranger
-soit le juge estime qu’il n’est pas prouvé que le document produit, certifié authentique correspond bien à la personne qui le détient, du fait notamment de l’absence de photographie sur l’acte.
Ainsi les MIE ( mineurs isolés étrangers) se voient-ils obligés de présenter non seulement un acte d’état civil authentique, mais encore une pièce d’identité pourvue d’une photographie. »
En conclusion un juge en TA se fonde sur son intime conviction qui peut reposer sur des expertises faussées ( voir la partie II ) et sur son ignorance du fonctionnement des états civils étrangers. A tous les coups les exilé-es migrant-es sont perdant-es !
