A.L’article 47 du Code civil français au service de la discrimination.
Dans nos sociĂ©tĂ©s l’âge est une notion juridique qui s’Ă©tablit avec un acte de naissance enregistrĂ© Ă l’Ă©tat civil.

À partir de cet enregistrement, l’âge prend un sens chronologique qui détermine les étapes de nos vies, sans pour autant en donner des limites précises : quand commence l’âge de raison ? Celui de la vieillesse ? L’âge de l’adolescence (auquel on a ajouté une préadolescence) ?
Si cela ne nous pose pas de problème, il n’en va pas de même pour les jeunes étranger·es que nous accueillons.
Les ASE (Aides sociales à l’enfance), qui relèvent de la responsabilité des départements, n’appliquent pas la même politique à un·e jeune français·e placé·e et à un·e jeune étranger·e. Pour ces dernier·es, qu’ils ou elles aient ou non des papiers d’état civil, une suspicion systématique pèse sur leur âge. Cette suspicion, les personnes étrangères la rencontrent dans l’ensemble des administrations qui rythmeront leur vie.
La gestion essentiellement comptable des ASE conduit à un tri effectué au détriment des MNA (Mineur·es non accompagné·es), qui en sont les premières victimes. Il y a bien, dès ce stade, une discrimination. Celle-ci est très souvent, dans un premier temps, une discrimination raciale : lors de la première rencontre avec les éducateur·rices, avec les guichetier·es des services de l’immigration en préfecture, certain·es demandent — ou non — des documents selon le faciès de la personne. Les papiers d’un·e jeune Noir·e seront systématiquement soupçonnés d’être faux ou falsifiés.
Ces personnels obéissent à des ordres hiérarchiques, à des directives, à des circulaires… Nombreux et nombreuses se défendront de tout racisme, et c’est probablement vrai. Il s’agit là de cette idée de « racisme sans racistes », propre au racisme institutionnel. Néanmoins, pour les personnes qui en sont victimes comme pour les accompagnant·es, cela est vécu comme du racisme, car la discrimination raciale est bien réelle.
Pourtant, cette suspicion généralisée porte préjudice à de nombreux·ses jeunes qui possèdent des documents provenant de pays où les états civils sont défaillants, dysfonctionnent ou ne sont pas enregistrés à la naissance. Ces dernier·es sont les « enfants fantômes » (Les Enfants fantômes, Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou, préface de Robert Badinter, Albin Michel).

L’UNICEF, Amnesty International Ă©voquent le cas de ces enfants qui sont prĂ©s de 300 millions dans le monde.
https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/protection/enfants-apatrides/
Cette suspicion correspond à un durcissement des politiques migratoires avec une faille trouvée par les juristes de l’État pour expulser sans scrupule et sans déroger aux principes « humanistes » de notre République.
L’article essentiel du Code civil français pour comprendre cette politique est l’article 47 ( version en cours depuis 2021):
Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂŞme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant après toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©. Celle-ci est apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi française.
L’article date de l’origine du Code civil en 1804 qui disait :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »
Voir le code civil de 1804, art 47, de la bibliothèque nationale édition originale et seule officielle https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Code%20Civil%201804%20FR.pdf
Depuis 1804 il a été transformé plusieurs fois, toujours dans un sens discriminant, pour mieux trier les étrangers. Suivons un peu son histoire avec Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043895621/2021-08-04
- Ainsi le version de 1962 Ă 2003 dit :
Version du 9 aout 1962 au 27 novembre 2003
Tout acte de l’Ă©tat civil des français et des Ă©trangers, fait en pays Ă©tranger, fera foi, s’il est rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ledit pays.
C’est donc jusqu’en 2003 la version la plus simple.
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- En 2003 a lieu une première transformation.
Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006
Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂŞme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant après toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©.
En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’Ă©tablissement, de transcription ou de dĂ©livrance d’un acte ou d’un titre, surseoit Ă la demande et informe l’intĂ©ressĂ© qu’il peut, dans un dĂ©lai de deux mois, saisir le procureur de la RĂ©publique de Nantes pour qu’il soit procĂ©dĂ© Ă la vĂ©rification de l’authenticitĂ© de l’acte.
S’il estime sans fondement la demande de vĂ©rification qui lui est faite, le procureur de la RĂ©publique en avise l’intĂ©ressĂ© et l’administration dans le dĂ©lai d’un mois.
S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la RĂ©publique de Nantes fait procĂ©der, dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der six mois, renouvelable une fois pour les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂŞte, Ă toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autoritĂ©s consulaires compĂ©tentes. Il informe l’intĂ©ressĂ© et l’administration du rĂ©sultat de l’enquĂŞte dans les meilleurs dĂ©lais.
Au vu des rĂ©sultats des investigations menĂ©es, le procureur de la RĂ©publique peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue sur la validitĂ© de l’acte après avoir, le cas Ă©chĂ©ant, ordonnĂ© toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
C’est durant la présidence de Jacques Chirac qu’intervient une remise en cause de la force probante d’un état civil étranger, par l’ajout de la mention « sauf… ».
On perçoit nettement la montée des discours antimigratoires et racistes, qui se traduisent par une offensive de l’extrême droite (en 2002, Jean-Marie Le Pen atteint le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac).
Cette petite préposition, qui peut sembler inoffensive, devient dans ce cas précis une véritable arme de destruction pour de nombreux·ses exilé·es en quête de refuge. Elle instaure une suspicion généralisée sur l’ensemble des actes d’état civil étrangers, dès lors que leur force probante peut être remise en cause — c’est-à -dire dès qu’une mouche y aurait laissé ses traces !
Pour ces documents d’état civil, on parle pourtant de présomption de validité des actes d’état civil étrangers.
Or, cette présomption n’est désormais plus automatique au regard de cet article. La seconde partie de l’article 47 permet d’émettre un doute sur tous les actes. C’est cette suspicion systématique que pratiquent certaines préfectures, dont celles de S. et D., notamment à l’encontre des actes de jeunes originaires d’Afrique subsaharienne.
Néanmoins, la version en vigueur de 2003 à 2006 comporte un long paragraphe permettant à l’intéressé·e de saisir le procureur de la République de Nantes. Encore faut-il que l’administration en informe l’intéressé·e !
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- En 2006 nouvelle transformation : version en vigueur du 15 novembre 2006 au 4 aĂ´ut 2021 :
Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂŞme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant après toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©.
On en revient donc Ă la version d’avant 2003 avec la suppression du paragraphe sur le Procureur de la RĂ©publique de Nantes. Cela correspond aussi Ă la mise en place du Plan PrĂ©fecture Nouvelle GĂ©nĂ©ration ( PPNG) des centres d’expertises et de ressources des titres. ( voir partie II.B.1 1°) la mise en place dans les prĂ©fectures et les pièges tendus )
- En 2021 l’article 47 connaĂ®t une nouvelle transformation : Version en vigueur depuis le 04 aoĂ»t 2021
Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂŞme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant après toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©. Celle-ci est apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi française.
Juste la fin de l’article est modifiée par l’ajout d’une phrase. À l’origine, cette modification provient du dépôt d’un amendement lors de l’examen de la loi de bioéthique. Il s’agissait de contrôler les transcriptions d’état civil étranger à la suite d’une gestation pour autrui (GPA). Toutefois, il semble nécessaire d’être particulièrement vigilant·e·s, car la phrase concernée a une portée générale !
Voir fiche sur Infomie : https://www.infomie.net/article7205.html
Il est facile de comprendre qu’en l’espèce la prĂ©somption d’authenticitĂ© des actes d’Ă©tat civil garantit par l’article 47 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour la retourner par n’importe quels moyens ! C’est lĂ que la lĂ©gislateur a trouvĂ© comment s’attaquer aux migrant-es puisque dans de nombreux pays, notamment en Afrique Subsaharienne les problĂ©matiques de l’Ă©tat civil (C. Le dysfonctionnement de l’état civil Malien) font que n’importe quel acte de naissance peut ĂŞtre contestĂ©. Rapportant dans ces dĂ©bats, le lĂ©gislateur c’est dĂ©fendu par la volontĂ© de lutter contre les faussaires et les rĂ©seaux de trafics d’ĂŞtres humains ! Sous des motifs qui pourraient ĂŞtre recevables il s’agit dans la rĂ©alitĂ© de lancer la chasse aux exilĂ©-es.
Pourtant La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, pose les conditions de saisine du préfet aux fins de vérifications des documents dit :
« Ces saisines ne pourront revĂŞtir un caractère systĂ©matique. Elles devront ĂŞtre rĂ©servĂ©es aux cas de doute sur l’âge prĂ©tendu par le mineur. Afin d’orienter les conseils dĂ©partementaux, il appartiendra aux services prĂ©fectoraux de rappeler les Ă©lĂ©ments de nature Ă faire douter de l’authenticitĂ© d’un acte d’état civil Ă©tranger. En application de l’article 47 du Code civil, ces Ă©lĂ©ments sont :
- L’apparence frauduleuse de l’acte (rature, surcharge…) ;
- L’existence d’incohérences internes à l’acte, différences manifestes entre la réalité et les informations contenues dans l’acte ;
- L’existence d’autres actes qui remettent en cause l’authenticité de l’acte présenté et des informations qu’il contient. »
Si la circulaire précise bien que les expertises ne peuvent être systématiques, elle tisse néanmoins un lien étroit entre les préfectures et les conseils départementaux en laissant à ces derniers la possibilité de mettre en doute un acte d’état civil. L’ASE et ses éducateur·ices jouent là un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques migratoires d’expulsion.
Dans un contexte politique plutôt hostile aux migrant·es, marqué par une extrême droite disposant de nombreux·ses élu·es, il n’est pas difficile d’imaginer les orientations politiques de certains départements et les pratiques de certain·es éducateur·ices qui, soit par conviction politique, soit par ambition professionnelle, soit encore par simple paresse professionnelle, jettent le doute sur n’importe quel document présenté par un·e MNA, ouvrant ainsi la porte à une administration qui finit par broyer les jeunes et qu’il est ensuite très difficile de stopper.
L’utilisation de l’article 47 permet donc cette suspicion systĂ©matique des actes de naissance. Cette suspicion n’est pas automatique ! Personne ne mènera une enquĂŞte sur un Ă©tat civil Suisse ! En revanche devenant quasiment systĂ©matique pour certains pays, rappelons-le en premier lieu l’Afrique Subsaharienne ( mais pas quelle !) il s’agit bien lĂ d’une discrimination systĂ©matique dans le cadre de l’État, donc de racisme d’Ă©tat !
Ainsi dans tous les jugements que nous avons pu étudier on retrouve quasiment la même formulation :
« . Selon l’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyĂ© : » Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂŞme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant
après toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©. Celle-ci est apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi française. « .
La force probante d’un acte d’Ă©tat civil Ă©tabli Ă l’Ă©tranger peut ĂŞtre combattue par tout moyen susceptible d’Ă©tablir que l’acte en cause est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’Ă©tat civil Ă©tabli Ă l’Ă©tranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des Ă©lĂ©ments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’Ă©tat civil produit devant lui est dĂ©pourvu de force probante, qu’il soit irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les Ă©lĂ©ments versĂ©s au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprĂ©cier les consĂ©quences Ă tirer de la production par l’Ă©tranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticitĂ© est Ă©tablie ou n’est pas contestĂ©e, sans qu’une force probante particulière puisse ĂŞtre attribuĂ©e ou refusĂ©e par principe Ă ces documents. »
On remarque que le·la juge est le personnage clé de la décision finale. Même si l’audience est préparée en amont par un·e rapporteur·rice, le·la juge ne lit que rarement les mémoires de la défense ou du·de la requérant·e. D’ailleurs, certaines préfectures utilisent une stratégie très simple consistant à noyer le dossier sous une masse d’informations dans leurs mémoires. Nous avons ainsi pu consulter des mémoires allant d’une dizaine de pages jusqu’à 256 pages pour celui de la préfecture contre S.
Pourtant la Cour d’appel de Douai a prononcĂ© des garanties Ă l’article 47 :
Dans un arrêt en date du 5 mars 2015 N°14/06483, la Cour d’appel considère que : « les incohérences sur le récit de vie de l’intéressé ne suffisent pas à renverser la présomption d’authenticité. »
Dans une décision en date du 12 mai 2015 N°15/01089, la Cour d’appel de Douai sanctionne les premiers juges ayant considéré que, malgré l’analyse de l’extrait d’acte de naissance par la PAF relevant que ce document d’état civil se rapproche de l’acte authentique intégré dans la base de données, qu’il existait un degré d’incertitude concernant l’authenticité de ce document d’état civil.
Ainsi, sur le fondement de l’article 47 du Code civil, lorsqu’un document d’état civil établit la minorité du jeune au regard de l’expertise documentaire, il n’y a pas lieu d’exiger qu’elle soit remise en cause par des indices supplémentaires retenus par l’autorité judiciaire.
La Cour d’Appel de Douai, dans une dĂ©cision en date du 17 septembre 2015 N°15/02722, condamne une nouvelle fois les juges de première instance au motif que « …mĂŞme si, en vertu de l’expertise documentaire de la PAF, l’extrait du registre des actes d’état civil sur la base duquel a Ă©tĂ© Ă©tabli le certificat de nationalitĂ© ivoirienne, est un document contrefait, il a Ă©tĂ© produit, postĂ©rieurement au jugement frappĂ© d’appel une attestation d’identitĂ© et un passeport. La Cour retient qu’il est Ă©tabli par l’attestation d’identitĂ© que le passeport n’a pas Ă©tĂ© Ă©tabli sur la base de l’acte de naissance dĂ©clarĂ© faux par la PAF mais par des pièces postĂ©rieures dont aucun Ă©lĂ©ment objectif ne permet de remettre en cause leur authenticitĂ©. »
Ce qui correspond aussi au cas de S. et D.
Enfin, dans une décision en date du 4 février 2016, N° 15/06527, la Cour d’appel de Douai considère que même si la Police aux Frontières (PAF) avait émis un avis défavorable sur l’authenticité de l’extrait de registre d’acte de naissance, la Cour considère qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la validité du passeport et que la présomption édictée à l’article 47 du Code civil doit trouver à s’appliquer en l’espèce.
On retrouve la mĂŞme idĂ©e dans le jugement : Cour administrative d’appel de Toulouse
N° 23TL01277 de janvier 2025
Jugement cour d’appel de Toulouse
Ainsi, mĂŞme si la PAF Ă©met un avis dĂ©favorable sur un document d’état civil cela ne remet en cause ni l’authenticitĂ© ni la validitĂ© d’autres documents d’état civil ou d’identitĂ© produits au cours des dĂ©bats judiciaires attestant de la minoritĂ© de l’intĂ©ressĂ©. Comme nous le verrons plus loin, cela est complĂ©tement ignorĂ© par certaines prĂ©fectures dont celle de Haute-Loire.
( Voir Infomie : https://www.infomie.net/article1677.html
Ou le dossier très complet sur coordination urgence migrants
C’est donc par la lecture des mĂ©moires en dĂ©fense de prĂ©fectures, des jugements de tribunaux que nous avons fait la connaissance de cet article 47.
N’étant pas juristes, nous avons recherché sur Légifrance l’article 47. Deux versions en ressortent : une version complète, celle citée ci-dessus, et une autre où toute la section sur la vérification n’apparaît plus. Cette dernière date du 4 août 2021. On pourrait penser qu’avec les politiques contre les migrant·es, cette partie trop contraignante aurait pu être supprimée ! Cela ne semble toutefois pas être totalement le cas, comme le confirme cet amendement du Sénat du 10 novembre 2023.
https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/77/Amdt_95.html
Ou comme le rappelle le jugement de la Cour d’Appel de Toulouse du 30 janvier 2025 :
« l’autoritĂ© prĂ©fectorale n’a pas mis en Ĺ“uvre la procĂ©dure contradictoire prĂ©vue par l’article 47 du code civil dès lors qu’il n’a pas Ă©tĂ© informĂ© des doutes de l’administration sur les pièces produites et n’a pas Ă©tĂ© mis Ă mĂŞme
de saisir le procureur de la RĂ©publique ; »
Jugement cour d’appel de Toulouse
Ce jugement de la Cour d’appel de Toulouse montre que l’article 47 ne peut s’appliquer sans le respect du principe du contradictoire. Mais son intérêt tient aussi au fait que certaines — voire toutes — préfectures, dont celle des lieux de résidence de D. et S., l’ignorent totalement.
Jamais les personnes concernées n’ont été informées : personne ne leur a indiqué ce que l’administration comptait faire des documents d’état civil, et encore moins dans les situations où un·e « éducateur·rice de l’ASE » conserve ces documents précieux — avant de les remettre à la police.
En revanche, si l’article 47 concerne les actes d’Ă©tat civil, il ne concerne pas les dĂ©cisions judiciaires qui rectifient ou modifient un acte d’Ă©tat civil comme les jugements supplĂ©tifs ( https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/suppletif.php) ou les grosses de jugement (https://www.droit.fr/definition/1172-grosse-de-jugement/) certifiant la reconstitution d’Ă©tat civil. On peut donc se demander, comme c’est le cas dans les expertises analysĂ©es par la PAF, s’il est rĂ©ellement lĂ©gal de formuler un avis sur des jugements supplĂ©tifs. Plus largement, cela pose la question de notre rapport aux dĂ©cisions de la justice malienne, lesquelles sont très souvent systĂ©matiquement mises en doute par les prĂ©fectures, suivant un rĂ©flexe profondĂ©ment colonial selon lequel un document officiel malien ne pourrait ĂŞtre que l’œuvre de magistrat·e·s corrompu·e·s.
Parallèlement au niveau européen est mis en place une base de données, appelée IFADO (Voir la partie concernant les expertises de la PAF 2°) la base de référence des expertises : la base IDAFO)

D’après sa plaquette de présentation, cette base de données contient des documents d’identité conformes — passeports, cartes nationales d’identité, actes de naissance, extraits d’acte de naissance, etc. — et sert aux expert·es des polices européennes à mener des analyses documentaires afin de prévenir les fraudes. En France, cette mission est assurée par la PAF, dont les spécialistes sont chargé·es de ces expertises. Cette base de données n’est pas accessible au public et, même si son utilisation est encadrée, les règles d’usage par les forces de police sont loin d’être toujours respectées, comme nous le montrerons plus loin. Surtout, cette base de données — là encore, comme nous le verrons — s’appuie sur des documents types correspondant à des états civils réputés conformes aux lois des pays concernés (lois qui peuvent être complexes). Or, cette conformité est loin d’être généralisée dans de nombreux pays.
L’étude des documents d’identité de D. et S., tous les deux de nationalité malienne, montre qu’à chaque étape — ASE, préfecture, sécurité sociale, etc. — les administrations tentent systématiquement de disqualifier leurs papiers afin de contester leur minorité, donc leur âge, voire leur identité. La préfecture, dans ses mémoires en défense comme dans ses arrêtés, refuse de les nommer et préfère employer la formule « M. X se disant M. D. ». Il s’agit là d’une première forme de maltraitance administrative qui touche directement à l’identité des personnes étrangères. Mettre en doute l’identité d’une personne est extrêmement violent ; c’est une pratique de guichet discriminatoire, donc raciste.
Cette disqualification est renforcée par les rejets d’authenticité émis par les bureaux d’expertise de la PAF, dont cette étude montrera que les méthodes permettent de rejeter pratiquement n’importe quels documents. Toutefois, ces expertises ne constituent qu’un avis : ce sont ensuite les juges des tribunaux administratifs (TA) qui formulent leurs propres conclusions. Ainsi, malgré des arguments parfois très solides présentés par les requérant·es, et malgré de rares décisions de TA prenant en compte les spécificités des états civils de pays comme le Mali, les juges, le plus souvent, ne remettent pas en cause le caractère prétendument fondé et probant des analyses policières. Ces fonctionnaires étant assermenté·es, ils et elles seraient, selon cette vision, incapables de se tromper, de commettre des erreurs, et a fortiori de mentir.
Il existe ainsi une interprétation très restrictive de l’article 47 du Code civil de la part des juges. C’est notamment ce que rappelle la 7ᵉ chambre de la cour d’appel de Lyon dans sa décision du 17 avril 2025, à propos de l’appel formé par D.
« Si M.D remet en cause les conclusions de ce rapport et les conditions dans lesquelles elles ont Ă©tĂ© obtenues, rien ne permet de dire que ces mentions seraient inexactes, alors qu’elles ont Ă©tĂ© portĂ©es par un officier de police judiciaire assermentĂ© dont les dĂ©clarations font foi jusqu’Ă preuve du contraire »
La « preuve du contraire », nous la démontrerons par la suite : ce sont les lois maliennes ainsi que les authentifications des autorités maliennes les plus compétentes (par exemple : le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, ou encore la mission malienne auprès de l’ONU à Genève, entre autres).
Cela amène à une remarque : un·e officier·ère de police judiciaire, qui ne possède qu’une vision partielle de l’état civil malien, de l’organisation territoriale du pays et de son contexte, se voit accorder une parole bien plus probante que celle des autorités maliennes. Cela montre, une fois encore, tout le mépris des institutions françaises envers les pays d’Afrique (entre autres !).
Du fait de cette suspicion généralisée à l’égard des papiers d’identité, les institutions, à tous les niveaux, mettent en place des critères biologiques ainsi que des analyses des comportements, de l’apparence physique et de la cohérence du discours afin d’évaluer l’âge. Il existe bien un droit spécifique pour les MNA qui, malgré un encadrement légal visant à éviter les stéréotypes racistes, est, dans les faits — comme nous le montrerons — très souvent appliqué de manière raciste.
L’évaluation du physique, de la cohérence du discours et du comportement des MNA est ainsi au cœur de la détermination de la minorité, dans la mesure où les papiers d’identité sont systématiquement remis en cause.
Un document du GISTI précise
« La prĂ©somption posĂ©e par l’article 47 du code civil « tout acte d’état civil (…) fait en pays Ă©tranger (…) fait foi » n’a jamais Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme irrĂ©fragable, c’est-Ă -dire impossible Ă renverser. Cela rĂ©sulte d’une jurisprudence constante. Ainsi, en matière civile, a toujours Ă©tĂ© admise la possibilitĂ© pour les juges de retenir un doute sĂ©rieux, nĂ© de la fraude, sur l’identitĂ© d’un ressortissant Ă©tranger et sur l’authenticitĂ© des documents d’état civil. C’est la mĂŞme situation a fortiori dans le champ pĂ©nal : la preuve de l’âge rĂ©el d’un inculpĂ© de nationalitĂ© Ă©trangère peut ĂŞtre rapportĂ©e par tout moyen, et aucune force probante irrĂ©fragable ne s’attache aux actes de l’état civil des pays Ă©trangers (Cass. crim. 17 juillet 1991, n° 91-82 771). Si la procĂ©dure dĂ©bouche sur un litige – l’administration dĂ©cidant de rejeter la demande – le ou la juge est supposé·e en vertu de la loi former « sa conviction au vu des Ă©lĂ©ments fournis tant par l’autoritĂ© administrative que par l’intĂ©ressé»……..
il faut pouvoir produire d’autres documents et/ou être à même d’expliquer les raisons de ce dysfonctionnement. »
Le rapport de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme de 2014 confirme certaines des apprĂ©ciations du GISTI
« Lorsque le jeune a en sa possession un acte de l’état civil indiquant sa minoritĂ©, celui-ci a nĂ©cessairement Ă©tĂ© Ă©tabli Ă l’étranger par des personnes n’ayant pas la qualitĂ© d’officier de l’état civil en droit français . A ce propos, l’article 47 du code civil Ă©nonce : « Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂŞme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant après toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ© ». Ces dispositions, qui devraient en principe ĂŞtre protectrices des MIE, posent problème, dès lors que l’exception Ă©noncĂ©e dans la seconde partie de l’article est formulĂ©e de manière extrĂŞmement vague. Une grande marge d’apprĂ©ciation est ainsi laissĂ©e aux juridictions qui se croient autorisĂ©es Ă refuser systĂ©matiquement son caractère probant aux actes de l’Ă©tat civil Ă©tablis Ă l’Ă©tranger. Ce refus est essentiellement fondĂ© sur deux considĂ©rations :
– soit le juge ne prend pas en compte les actes de l’Ă©tat civil faits Ă l’Ă©tranger en raison d’une suspicion de falsification des actes, ou bien par l’impossibilitĂ© de vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ© d’un acte au seul motif qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli Ă l’Ă©tranger
-soit le juge estime qu’il n’est pas prouvĂ© que le document produit, certifiĂ© authentique correspond bien Ă la personne qui le dĂ©tient, du fait notamment de l’absence de photographie sur l’acte.
Ainsi les MIE ( mineurs isolĂ©s Ă©trangers) se voient-ils obligĂ©s de prĂ©senter non seulement un acte d’Ă©tat civil authentique, mais encore une pièce d’identitĂ© pourvue d’une photographie. »
En conclusion un juge en TA se fonde sur son intime conviction qui peut reposer sur des expertises faussées ( voir la partie II ) et sur son ignorance du fonctionnement des états civils étrangers. A tous les coups les exilé-es migrant-es sont perdant-es !
