Michel Touchestone

A.L’article 47 du Code Civil

Dans nos sociétés l’âge est une notion juridique qui s’établit avec un acte de naissance enregistré à l’état civil.

À partir de cet enregistrement, l’âge prend un sens chronologique qui détermine les étapes de nos vies, sans pour autant en donner des limites précises : quand commence l’âge de raison ? Celui de la vieillesse ? L’âge de l’adolescence (auquel on a ajouté une préadolescence) ?
Si cela ne nous pose pas de problème, il n’en va pas de même pour les jeunes étranger·es que nous accueillons.

Les ASE (Aides sociales à l’enfance), qui relèvent de la responsabilité des départements, n’appliquent pas la même politique à un·e jeune français·e placé·e et à un·e jeune étranger·e. Pour ces dernier·es, qu’ils ou elles aient ou non des papiers d’état civil, une suspicion systématique pèse sur leur âge. Cette suspicion, les personnes étrangères la rencontrent dans l’ensemble des administrations qui rythmeront leur vie.

La gestion essentiellement comptable des ASE conduit à un tri effectué au détriment des MNA (Mineur·es non accompagné·es), qui en sont les premières victimes. Il y a bien, dès ce stade, une discrimination. Celle-ci est très souvent, dans un premier temps, une discrimination raciale : lors de la première rencontre avec les éducateur·rices, avec les guichetier·es des services de l’immigration en préfecture, certain·es demandent — ou non — des documents selon le faciès de la personne. Les papiers d’un·e jeune Noir·e seront systématiquement soupçonnés d’être faux ou falsifiés.

Ces personnels obéissent à des ordres hiérarchiques, à des directives, à des circulaires… Nombreux et nombreuses se défendront de tout racisme, et c’est probablement vrai. Il s’agit là de cette idée de « racisme sans racistes », propre au racisme institutionnel. Néanmoins, pour les personnes qui en sont victimes comme pour les accompagnant·es, cela est vécu comme du racisme, car la discrimination raciale est bien réelle.

Pourtant, cette suspicion généralisée porte préjudice à de nombreux·ses jeunes qui possèdent des documents provenant de pays où les états civils sont défaillants, dysfonctionnent ou ne sont pas enregistrés à la naissance. Ces dernier·es sont les « enfants fantômes » (Les Enfants fantômes, Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou, préface de Robert Badinter, Albin Michel).

L’UNICEF, Amnesty International évoquent le cas de ces enfants qui sont prés de 300 millions dans le monde.

https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2020-1/300-millions-enfants-fantomes

https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/protection/enfants-apatrides/

Cette suspicion correspond à un durcissement des politiques migratoires avec une faille trouvée par les juristes de l’État pour expulser sans scrupule et sans déroger aux principes « humanistes » de notre République.

L’article date de l’origine du Code civil en 1804 qui disait :

Depuis 1804 il a été transformé plusieurs fois, toujours dans un sens discriminant, pour mieux trier les étrangers. Suivons un peu son histoire avec Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043895621/2021-08-04

  • Ainsi le version de 1962 à 2003 dit :

  • En 2003 a lieu une première transformation.

C’est durant la présidence de Jacques Chirac qu’intervient une remise en cause de la force probante d’un état civil étranger, par l’ajout de la mention « sauf… ».

On perçoit nettement la montée des discours antimigratoires et racistes, qui se traduisent par une offensive de l’extrême droite (en 2002, Jean-Marie Le Pen atteint le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac).

Cette petite préposition, qui peut sembler inoffensive, devient dans ce cas précis une véritable arme de destruction pour de nombreux·ses exilé·es en quête de refuge. Elle instaure une suspicion généralisée sur l’ensemble des actes d’état civil étrangers, dès lors que leur force probante peut être remise en cause — c’est-à-dire dès qu’une mouche y aurait laissé ses traces !

Pour ces documents d’état civil, on parle pourtant de présomption de validité des actes d’état civil étrangers.

Or, cette présomption n’est désormais plus automatique au regard de cet article. La seconde partie de l’article 47 permet d’émettre un doute sur tous les actes. C’est cette suspicion systématique que pratiquent certaines préfectures, dont celles de S. et D., notamment à l’encontre des actes de jeunes originaires d’Afrique subsaharienne.

Néanmoins, la version en vigueur de 2003 à 2006 comporte un long paragraphe permettant à l’intéressé·e de saisir le procureur de la République de Nantes. Encore faut-il que l’administration en informe l’intéressé·e !

  • En 2006 nouvelle transformation : version en vigueur du 15 novembre 2006 au 4 aôut 2021 :

On en revient donc à la version d’avant 2003 avec la suppression du paragraphe sur le Procureur de la République de Nantes. Cela correspond aussi à la mise en place du Plan Préfecture Nouvelle Génération ( PPNG) des centres d’expertises et de ressources des titres. ( voir partie II.B.1 1°) la mise en place dans les préfectures et les pièges tendus )

  • En 2021 l’article 47 connaît une nouvelle transformation : Version en vigueur depuis le 04 août 2021

Juste la fin de l’article est modifiée par l’ajout d’une phrase. À l’origine, cette modification provient du dépôt d’un amendement lors de l’examen de la loi de bioéthique. Il s’agissait de contrôler les transcriptions d’état civil étranger à la suite d’une gestation pour autrui (GPA). Toutefois, il semble nécessaire d’être particulièrement vigilant·e·s, car la phrase concernée a une portée générale !

Il est facile de comprendre qu’en l’espèce la présomption d’authenticité des actes d’état civil garantit par l’article 47 a été modifié pour la retourner par n’importe quels moyens ! C’est là que la législateur a trouvé comment s’attaquer aux migrant-es puisque dans de nombreux pays, notamment en Afrique Subsaharienne les problématiques de l’état civil (C. Le dysfonctionnement de l’état civil Malien) font que n’importe quel acte de naissance peut être contesté. Rapportant dans ces débats, le législateur c’est défendu par la volonté de lutter contre les faussaires et les réseaux de trafics d’êtres humains ! Sous des motifs qui pourraient être recevables il s’agit dans la réalité de lancer la chasse aux exilé-es.

Pourtant La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, pose les conditions de saisine du préfet aux fins de vérifications des documents dit :

Si la circulaire précise bien que les expertises ne peuvent être systématiques, elle tisse néanmoins un lien étroit entre les préfectures et les conseils départementaux en laissant à ces derniers la possibilité de mettre en doute un acte d’état civil. L’ASE et ses éducateur·ices jouent là un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques migratoires d’expulsion.

Dans un contexte politique plutôt hostile aux migrant·es, marqué par une extrême droite disposant de nombreux·ses élu·es, il n’est pas difficile d’imaginer les orientations politiques de certains départements et les pratiques de certain·es éducateur·ices qui, soit par conviction politique, soit par ambition professionnelle, soit encore par simple paresse professionnelle, jettent le doute sur n’importe quel document présenté par un·e MNA, ouvrant ainsi la porte à une administration qui finit par broyer les jeunes et qu’il est ensuite très difficile de stopper.

Ainsi dans tous les jugements que nous avons pu étudier on retrouve quasiment la même formulation :

On remarque que le·la juge est le personnage clé de la décision finale. Même si l’audience est préparée en amont par un·e rapporteur·rice, le·la juge ne lit que rarement les mémoires de la défense ou du·de la requérant·e. D’ailleurs, certaines préfectures utilisent une stratégie très simple consistant à noyer le dossier sous une masse d’informations dans leurs mémoires. Nous avons ainsi pu consulter des mémoires allant d’une dizaine de pages jusqu’à 256 pages pour celui de la préfecture contre S.

Pourtant la Cour d’appel de Douai a prononcé des garanties à l’article 47 :

Ce qui correspond aussi au cas de S. et D.

Jugement cour d’appel de Toulouse

Ainsi, même si la PAF émet un avis défavorable sur un document d’état civil cela ne remet en cause ni l’authenticité ni la validité d’autres documents d’état civil ou d’identité produits au cours des débats judiciaires attestant de la minorité de l’intéressé. Comme nous le verrons plus loin, cela est complétement ignoré par certaines préfectures dont celle de Haute-Loire.

( Voir Infomie : https://www.infomie.net/article1677.html

Ou le dossier très complet sur coordination urgence migrants

https://www.coordination-urgence-migrants.org/medias/files/20240606-infomie-pre-somption-minorite-article-mis-a-jour.pdf)

C’est donc par la lecture des mémoires en défense de préfectures, des jugements de tribunaux que nous avons fait la connaissance de cet article 47.

N’étant pas juristes, nous avons recherché sur Légifrance l’article 47. Deux versions en ressortent : une version complète, celle citée ci-dessus, et une autre où toute la section sur la vérification n’apparaît plus. Cette dernière date du 4 août 2021. On pourrait penser qu’avec les politiques contre les migrant·es, cette partie trop contraignante aurait pu être supprimée ! Cela ne semble toutefois pas être totalement le cas, comme le confirme cet amendement du Sénat du 10 novembre 2023.

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/77/Amdt_95.html

Ou comme le rappelle le jugement de la Cour d’Appel de Toulouse du 30 janvier 2025 :

Jugement cour d’appel de Toulouse

Ce jugement de la Cour d’appel de Toulouse montre que l’article 47 ne peut s’appliquer sans le respect du principe du contradictoire. Mais son intérêt tient aussi au fait que certaines — voire toutes — préfectures, dont celle des lieux de résidence de D. et S., l’ignorent totalement.

Jamais les personnes concernées n’ont été informées : personne ne leur a indiqué ce que l’administration comptait faire des documents d’état civil, et encore moins dans les situations où un·e « éducateur·rice de l’ASE » conserve ces documents précieux — avant de les remettre à la police.

En revanche, si l’article 47 concerne les actes d’état civil, il ne concerne pas les décisions judiciaires qui rectifient ou modifient un acte d’état civil comme les jugements supplétifs ( https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/suppletif.php) ou les grosses de jugement (https://www.droit.fr/definition/1172-grosse-de-jugement/) certifiant la reconstitution d’état civil. On peut donc se demander, comme c’est le cas dans les expertises analysées par la PAF, s’il est réellement légal de formuler un avis sur des jugements supplétifs. Plus largement, cela pose la question de notre rapport aux décisions de la justice malienne, lesquelles sont très souvent systématiquement mises en doute par les préfectures, suivant un réflexe profondément colonial selon lequel un document officiel malien ne pourrait être que l’œuvre de magistrat·e·s corrompu·e·s.

Parallèlement au niveau européen est mis en place une base de données, appelée IFADO (Voir la partie concernant les expertises de la PAF 2°) la base de référence des expertises : la base IDAFO)

D’après sa plaquette de présentation, cette base de données contient des documents d’identité conformes — passeports, cartes nationales d’identité, actes de naissance, extraits d’acte de naissance, etc. — et sert aux expert·es des polices européennes à mener des analyses documentaires afin de prévenir les fraudes. En France, cette mission est assurée par la PAF, dont les spécialistes sont chargé·es de ces expertises. Cette base de données n’est pas accessible au public et, même si son utilisation est encadrée, les règles d’usage par les forces de police sont loin d’être toujours respectées, comme nous le montrerons plus loin. Surtout, cette base de données — là encore, comme nous le verrons — s’appuie sur des documents types correspondant à des états civils réputés conformes aux lois des pays concernés (lois qui peuvent être complexes). Or, cette conformité est loin d’être généralisée dans de nombreux pays.

L’étude des documents d’identité de D. et S., tous les deux de nationalité malienne, montre qu’à chaque étape — ASE, préfecture, sécurité sociale, etc. — les administrations tentent systématiquement de disqualifier leurs papiers afin de contester leur minorité, donc leur âge, voire leur identité. La préfecture, dans ses mémoires en défense comme dans ses arrêtés, refuse de les nommer et préfère employer la formule « M. X se disant M. D. ». Il s’agit là d’une première forme de maltraitance administrative qui touche directement à l’identité des personnes étrangères. Mettre en doute l’identité d’une personne est extrêmement violent ; c’est une pratique de guichet discriminatoire, donc raciste.

Cette disqualification est renforcée par les rejets d’authenticité émis par les bureaux d’expertise de la PAF, dont cette étude montrera que les méthodes permettent de rejeter pratiquement n’importe quels documents. Toutefois, ces expertises ne constituent qu’un avis : ce sont ensuite les juges des tribunaux administratifs (TA) qui formulent leurs propres conclusions. Ainsi, malgré des arguments parfois très solides présentés par les requérant·es, et malgré de rares décisions de TA prenant en compte les spécificités des états civils de pays comme le Mali, les juges, le plus souvent, ne remettent pas en cause le caractère prétendument fondé et probant des analyses policières. Ces fonctionnaires étant assermenté·es, ils et elles seraient, selon cette vision, incapables de se tromper, de commettre des erreurs, et a fortiori de mentir.

Il existe ainsi une interprétation très restrictive de l’article 47 du Code civil de la part des juges. C’est notamment ce que rappelle la 7ᵉ chambre de la cour d’appel de Lyon dans sa décision du 17 avril 2025, à propos de l’appel formé par D.

La « preuve du contraire », nous la démontrerons par la suite : ce sont les lois maliennes ainsi que les authentifications des autorités maliennes les plus compétentes (par exemple : le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, ou encore la mission malienne auprès de l’ONU à Genève, entre autres).

Cela amène à une remarque : un·e officier·ère de police judiciaire, qui ne possède qu’une vision partielle de l’état civil malien, de l’organisation territoriale du pays et de son contexte, se voit accorder une parole bien plus probante que celle des autorités maliennes. Cela montre, une fois encore, tout le mépris des institutions françaises envers les pays d’Afrique (entre autres !).

Du fait de cette suspicion généralisée à l’égard des papiers d’identité, les institutions, à tous les niveaux, mettent en place des critères biologiques ainsi que des analyses des comportements, de l’apparence physique et de la cohérence du discours afin d’évaluer l’âge. Il existe bien un droit spécifique pour les MNA qui, malgré un encadrement légal visant à éviter les stéréotypes racistes, est, dans les faits — comme nous le montrerons — très souvent appliqué de manière raciste.

L’évaluation du physique, de la cohérence du discours et du comportement des MNA est ainsi au cœur de la détermination de la minorité, dans la mesure où les papiers d’identité sont systématiquement remis en cause.

Un document du GISTI précise

Le rapport de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme de 2014 confirme certaines des appréciations du GISTI

En conclusion un juge en TA se fonde sur son intime conviction qui peut reposer sur des expertises faussées ( voir la partie II ) et sur son ignorance du fonctionnement des états civils étrangers. A tous les coups les exilé-es migrant-es sont perdant-es !