INTRODUCTION
« Toi qui entre ici, abandonne tout espoir »
Dante, la Divine Comédie

Comme professeur·e d’Histoire-Géographie et d’EMC (Éducation Morale et Civique), j’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de faire réaliser aux élèves une recherche sur Internet afin de comprendre la notion d’État de droit. En cliquant sur n’importe quel moteur de recherche, iels obtiennent rapidement la définition suivante :
« Le concept d’État de droit désigne un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. L’État de droit fait respecter l’égalité des citoyens et la séparation des pouvoirs. Il s’oppose ainsi à la notion de pouvoir arbitraire. »
Puis, le premier renvoi avec le moteur de recherche Google vous ouvre la porte du site officiel : www.viepublique.fr.
Là on y trouve les trois principes qui régissent l’état de droit :
- Le respect de la hiérarchie des normes
- L’égalité devant la loi
- La séparation des pouvoirs.
Je n’allais pas donner une définition à mes élèves sur les trois principes et je les laissais glisser le curseur sur les trois onglets pour approfondir les trois notions. On peut donc y lire les précisions suivantes qui doivent être sûrement les plus fiables, donc incontestables, puisqu’il s’agit du site officiel de la République.
● La hiérarchie des normes :
Le concept d’État de droit est théorisé par le juriste Hans Kelsen au début du XXe siècle qui le définit ainsi : un « État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ». La hiérarchie des normes implique que chaque norme juridique est rédigée sur le fondement d’un droit qui lui est supérieur, chaque norme prévoyant les modalités de création de la norme qui lui est inférieure. Par exemple, en France, les lois votées par le Parlement doivent respecter le bloc de constitutionnalité. Ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois. Il comprend : les articles de la Constitution de 1958 mais aussi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1958 (composé de la Constitution de 1958 et de plusieurs textes tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou le préambule de la Constitution de 1946).
● L’égalité devant la loi
L’égalité des sujets de droit constitue la deuxième condition essentielle d’un État de droit. Cela implique que les personnes et les organisations reçoivent la personnalité juridique, en tant que personnes physiques pour les personnes, en tant que personnes morales pour les organisations. L’État est lui-même considéré comme une personne morale.
● La séparation des pouvoirs
Pour être effectivement appliqué, l’État de droit suppose la séparation des pouvoirs qui vise à éviter la concentration du pouvoir dans les mains d’un despote. Le pouvoir est distribué entre des organes indépendants et spécialisés :
– Le pouvoir de voter la loi (pouvoir législatif)
– Le pouvoir d’exécuter les lois et pour ce faire d’édicter des règlements (pouvoir exécutif)
– Le pouvoir de rendre la justice (pouvoir judiciaire).
L’État de droit est donc l’une des garanties de la démocratie.
Pourtant, en termes de droit, pour les personnes qui défendent des exilé·es, qu’iels soient mineur·es ou jeunes majeur·es, et qui les accompagnent dans l’obtention de papiers, on est loin, très loin même, de l’État de droit. Pour celles et ceux qui dépassent le simple cadre moral de la défense des exilé·es et se plongent — parfois à s’y noyer — dans les centaines, voire les milliers de pages des évaluations des ASE (Aide sociale à l’enfance), des expertises des documents par les expert·es de la PAF, des mémoires en défense des préfectures, des jugements des différentes cours de justice… on est bien loin du compte.
« L’ « État de droit » dont les dirigeants occidentaux se gargarisent, repose notamment sur ce contrôle du juge censé garantir que l’administration et les agents de l’État respectent eux aussi les règles en vigueur. Mais, en l’espèce, les juges ont littéralement abandonné les mineurs isolés étrangers. » Racisme de France (p 68), Karine Parrot.

KARINE PARROT, professeur de droit à l’université de Cergy et membre du GISTI montre parfaitement l’absence d’état de droit pour les migrant-es et l’utilisation de ce dernier pour la mise en œuvre d’une politique anti migratoire plus « soft » et donc plus acceptable aux yeux de l’opinion publique. Il suffit de lire son chapitre « la fabrique du droit contre les étrangers » dans « racismes de France », ou son livre « carte blanche : l’État contre les étrangers » aux éditions la Fabrique.

La justice n’est pas là pour protéger des personnes, mais pour juger des faits. Pourtant, les jeunes mineur·es isolé·es sont bel et bien des personnes à protéger. Comme le montrent les réponses de l’exécutif, via ses préfectures, ou celles des tribunaux administratifs, qui concluent que les faits relèvent uniquement de la responsabilité des jeunes — par exemple en raison de leur minorité —, iels ne sont donc plus considéré·es comme des victimes, mais comme des coupables représentant une menace pour l’ordre public. À tous les échelons de l’État, les politiques menées avec les pays du Sud, le passé colonial de la France, les conflits et les effets du dérèglement climatique sont complètement ignorés. C’est l’expulsion « politiquement correcte » qui épargne ainsi à la démocratie française tout arbitraire. En revanche, la réalité n’est pas toujours celle de la justice, et les faits ne déterminent pas toujours la culpabilité.
« Aux violences policières systématiques et aux violences administratives avalisées par les juges s’ajoute le renforcement continu des lois qui « courent » souvent après les pratiques illégales de l’administration » ex ; les camps de rétention. Cette pratique débute à Marseille suite à l’indépendance de l’Algérie, on y enferme dans un vieux hangar de manière illégale ceux jugés « inaptes » avant de les expulser. Pendant près de quinze ans sont enfermés de manière arbitraire des milliers d’étrangers dans une « prison clandestine de la police française ». Malgré les luttes, les scandales ce « camp » ne fermera qu’après la loi du 29 octobre 1981 instituant les camps de rétention. «Avec cette loi, le préfet a le pouvoir « d’enfermer une personne en vue de « préparer son éloignement ». Ce sont plus de 50 000 personnes qui y sont enfermées pour une durée maximale de trois mois, autant dire une petite peine de prison. » (Karine Parrot, ibid. p 70)
« Donc, c’est très souvent l’administration qui durcit de sa propre initiative la rigueur répressive à l’encontre des étrangers, et que la loi finit par avaliser. »
« Pour satisfaire à l’État de droit, le juge judiciaire (gardien constitutionnel de la liberté individuelle) apparaît à différents stades de la procédure d’enfermement et d’expulsion mais de nombreuses procédurales, d’apparence technique, lui interdisent en pratiquent de protéger efficacement les personnes étrangères. Le juge, « empêcheur d’expulser tranquille », a été comme phagocyté par les projets de loi successifs. Progressivement, sous la coupe d’une Cour de cassation largement acquise à la « gestion des flux » migratoires, les magistrats ont assez souvent renoncé à se battre contre l’administration et pour les droits des personnes étrangères. » (Karine Parrot, ibid. p. 71)
« Aux ordres de l’exécutif, chacun à leur manière, préfets, policiers et guichetiers trient, criminalisent et précarisent les personnes étrangères jugées indésirables. »
L’inégalité de traitement fondée sur l’origine existe bel et bien en France, et chacun peut utiliser le terme qu’il souhaite pour la qualifier. Cette différence de traitement est également reconnue dans le Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.(p 9) Convention relative aux droits de l’enfant
« Le Comité a cependant constaté des différences de traitement dans le système de protection de l’enfance entre les enfants migrants non accompagnés et les enfants français. C’est en particulier le cas pour le soutien financier, qui est plus faible pour les enfants migrants non accompagnés, l’hébergement, les activités et la nourriture ainsi que la rémunération des professionnels qui s’occupent des enfants. Le traitement des enfants migrants non accompagnés varie également d’un département à l’autre.«
MÉTHODOLOGIE.
La lutte que nous menons depuis 2019 pour la régularisation de deux jeunes garçons maliens nous a permis de constater concrètement les pratiques de la préfecture, de la justice, de la police et de l’ASE. Dans tous les cas, ces pratiques administratives sont conformes, point par point, aux observations de Karine Parrot dans l’ouvrage Racismes de France.
Au-delà des objectifs que ces institutions cherchent à dissimuler plus ou moins clairement — c’est-à-dire l’expulsion des exilé·es (dans le langage administratif, on parle de « reconduite à la frontière ») — ces situations révèlent, pour celles et ceux qui les ont vécues, d’autres problématiques : du racisme d’État à la maltraitance administrative. Bien sûr, pour les militant·es des droits humains, cela n’a rien de nouveau… à le dire ! En revanche, ce qui présente une grande complexité est de le démontrer, en décortiquant point par point, ligne par ligne, les irrégularités, manipulations et mensonges.
Un travail approfondi d’analyse des documents en notre possession, de recherches sur les législations maliennes, ainsi que sur des rapports internationaux et français, a nécessité plus de trois ans.
Il a fallu aussi consulter de nombreux jugements de tribunaux administratifs, de cours d’appels et du conseil d’état. Essentiellement pour les Maliens et Maliennes ce fut un long travail de recherche ( environ 160 ont été consultés ) mais aussi de tri ( environ une trentaine donne raison aux requérant-es ). Cette analyse de arrêts a permis de comprendre des sources auxquelles nous n’avions pas accès comme la base IDAFO qui sert aux experts de la police pour les expertises des actes d’état civil. En effet, dans ce cas là, on retrouve dans les jugements des cours administratives en accès libre les conclusions de leurs analyses. ( voir partie IDAFO)
Surtout ces jugements montrent ( nous aurons largement l’occasion de l’évoquer ) que des situations qui se ressemblent en tous points, voire exactement identiques peuvent avoir des conclusions complétement opposées !
Les documents consultés sont les suivants : (voir également annexe)
| Les mémoires en défense de la préfecture, les mémoires des avocats, les mémoires responsifs, les mémoires en duplique… pour les deux jeunes Maliens. Ces mémoires, parfois volumineux, car ceux de l’administration sont beaucoup de copié/collé ont permis l’accès à d’autres documents comme les rapports de l’ASE, les rapports d’expertises de la PAF et la référence à de nombreuses décisions de tribunaux administratifs qui sont cités parfois de manière tronquée. Ces dernières ont été vérifiées, certaines décortiquées mot par mot pour y trouver quelquefois des erreurs grossières sur lesquelles s’appuient les jugements de Tribunaux Administratifs. Surtout ce qui nous a occupé quasiment à plein temps durant deux ans est : 1°) Répondre aux sollicitations de la préfecture : ex : obtenir de nouveaux papiers au Mali, authentifiés par les autorités Maliennes avec l’intermédiaire d’un avocat sur place, ce qui, on s’en doute peu être très long. 2°) Vérifier les expertises de la PAF en menant des recherches sur tous les éléments contestés. Ce travail de titan a commencé par une recherche sur les procédures à suivre pour ces expertises, puis à vérifier tous les éléments contestés. Ainsi il a fallu chercher et consulter : le code de la famille du Mali, le code des collectivités territoriales, celui de procédure civile, mais aussi des dizaines de lois et de décrets concernant l’état civil Malien, (site direction nationale de l’état civil du Mali) la consultation du Journal Officiel du Mali, de nombreux rapports (souvent en association avec d’autres pays comme les États-Unis, la Belgique, l’UE…) sur l’état de l’état civil au Mali, sur la situation des greffes, des tribunaux, des centres d’enregistrements, rapport des missions européennes suite aux élections au Mali… Mais aussi des documents internationaux sur les « enfants fantômes », sur le dysfonctionnement de l’état civil du Mali, de nombreux articles de presse Malien, consultations de site internet propre au Mali… Du côté français, les lois concernant les migrants, jugements des tribunaux (qui sur des cas identiques peuvent être totalement contradictoires), rapports du défenseur des droits, les guides des bonnes pratiques pour les évaluations de l’ASE… Enfin, ce que nous avons directement vécu dans nos rapports avec la préfecture (méthodes pour faire durer, pour piéger, les mensonges…. Sans oublier les sites d’informations comme celui du GISTI, de la CIMADE, d’InfoMigrants…. ( La liste précise de ces documents est dans l’annexe I) |
En résumé, ce travail confirme point par point les écrits de Karine Parrot, mais aussi ceux d’autres spécialistes de ces questions. Pour le Mali, il s’agit de mettre en évidence le dysfonctionnement de l’état civil (ce que les militant·es savent déjà, mais il s’agit ici d’aller plus loin que de le simplement constater), et de montrer que ce dysfonctionnement est largement exploité par les expertises et par la préfecture pour transformer des victimes (les jeunes Malien·nes) en quasi dangereux malfaiteurs… perturbant « l’ordre public » (mais aussi leur famille d’accueil, voir la partie correspondante de ce mémoire).
L’idée de « soi-disant faux » pour remettre en cause la minorité des exilé·es constitue très souvent le seul argument pour les OQTF. Même si le travail des expert·es en falsification peut être très rigoureux, des erreurs existent néanmoins (un des avocat·es de la préfecture l’a même reconnu lors d’une audience devant le juge des Libertés et de la Détention pour l’un des deux jeunes), ainsi que des interprétations fortement orientées et des procédures loin d’être respectées… Jamais ces mêmes expert·es ne s’interrogent sur le « pourquoi », concluant presque systématiquement que le document est faux ou contrefait. Ne les accablons pas : iels font simplement leur travail.
Grâce à Internet et à l’aide des militant·es, il nous a été possible de consulter de nombreux documents d’état civil maliens… et presque tous présentent des «erreurs» ! (Sinon, tous !)
Du côté judiciaire, toutes et tous les avocat·es qui les ont défendu·es ont fait un excellent travail, souvent avec passion. En revanche — et c’est une critique profonde du Tribunal administratif — ces avocat·es ne perçoivent qu’une misérable aide juridictionnelle, alors que l’investissement nécessaire pour défendre ces jeunes Maliens dépasse largement cette aide, alors même que les services des préfectures ne manquent pas de moyens pour ces questions. C’est David contre Goliath, mais ici, David gagne rarement !
Cette lutte a donc permis d’appréhender de près le fonctionnement de cette justice : justice des riches, justice des pauvres (par exemple, l’aide juridictionnelle en Conseil d’État n’est pas automatique selon les revenus), justice des personnes blanches et justice des personnes racisées. Les juges administratifs ne sont souvent que très superficiellement au courant des affaires qu’ils jugent ; les jugements reprennent trop souvent, mot pour mot, les déclarations des préfectures sans vérification des sources… d’où de nombreuses erreurs.
Tout cela pourrait n’être qu’un dysfonctionnement mineur de nos services publics si, au final, il n’y avait pas en jeu l’avenir et la survie de milliers de jeunes menacé·es.
Enfin, pour ne pas apparaître comme un·e paranoïaque dangereux·se ou un·e membre d’une secte complotiste, voici ce que nous indique le Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant.
Les sources allèguent des violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés en France au titre des articles 2 à 4, 6, 8 (par. 2), 12, 16, 19, 20, 24, 26 à 28, 34 à 37 et 39 de la Convention. Elles affirment que les droits des enfants sont violés au cours des procédures d’évaluation de l’âge, ce qui a pour conséquence de leur refuser l’accès au système de protection de l’enfance, y compris l’accès au logement, aux soins de santé, à l’éducation et à la représentation juridique, ainsi que de les priver de leur droit à la vie privée. Les sources affirment également que certains enfants migrants non accompagnés sont privés de leur liberté. Ceux qui sont acceptés dans le système de protection de l’enfance feraient l’objet d’un traitement différent, les ressources allouées à leur prise en charge étant inférieures à celles des autres enfants. Il n’y a pas de contrôle des soins fournis aux enfants migrants non accompagnés. Les normes nationales ou locales intéressant directement ou indirectement les enfants migrants non accompagnés sont adoptées sans évaluation préalable de leur impact sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les sources affirment que les violations sont systématiques dans la mesure où il s’agit de violations systémiques généralisées, ancrées dans un cadre juridique qui déroge au droit commun de la protection de l’enfance, et où la lutte contre l’immigration clandestine et les considérations financières priment les intérêts des enfants migrants non accompagnés.
Les sources affirment que les violations sont graves au sens de l’article 13 du Protocole facultatif. Elles concernent un grand nombre de victimes et sont d’une ampleur considérable, tant par leur durée, puisqu’elles persistent depuis plus de dix ans, que par leur étendue, puisqu’elles concernent l’ensemble du territoire de l’État partie. Ces violations causent de graves préjudices aux victimes, touchant tous les domaines de leur vie.
QU’EST CE QU’UNE FRONTIÈRE ?
Nous n’allons pas proposer un exposé sur le concept de frontière, pourtant c’est elle qui est à l’origine de tous les problèmes liés aux migrant-es. Le sens que nous lui donnons est l’héritage du XVIII et XIX e avec les constructions des états nations. Alors qu’elle fut longtemps une zone d’échanges de toutes sortes elle devient la barrière délimitant un territoire avec une population clairement défini. La frontière est depuis un concept d’enfermement qui a produit les définitions juridiques, territoriales, nationales…. C’est une conception occidentale que les pays colonisateurs au moment des décolonisations ce sont empressés d’infliger à des pays, comme en Afrique, qui n’en n’avaient aucun sens.
Ainsi en Bambara qui est une des nombreuses langues du Mali , et celle d’un des jeunes que nous avons accueilli, c’est le même terme qui désigne les« étranger » et « hôte ». Il s’agit du mot « dunan ». Pour les Bambaras n’est pas une personne extérieure à une communauté il est perçut comme un invité à qui l’on doit l’hospitalité.
L’auteur de mémoire est en accord avec cette conception et milite pour un monde sans frontières et une liberté de circulation.