II. Les expertises des documents d’identité et comment sont-elles utilisées par les services de l’état.
La recommandation de la Défenseure des droits n° 2023- 254 du 11 décembre 2023 dit dans son point 14 à propos d’un état civil Malien.
« 14. En matière d’actes d’état civil et d’identité dressés par une autorité étrangère, c’est à la loi étrangère de déterminer les formes dans lesquelles ils sont rédigés. La loi étrangère applicable est donc seule compétente pour déterminer la forme et le contenu de ces actes, y compris le nombre et les catégories de mentions que contiennent ces derniers. Il incombe alors au juge français de rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie, la teneur de ce droit et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. La Cour de cassation a rappelé à cet égard l’impossibilité pour le juge de conclure à l’absence d’authenticité d’un acte sans préciser la nature exacte des anomalies affectant ce dernier. »
Cette recommandation de la Défenseure des droits est un acte d’une grande importance, car elle confirme la primauté de la loi étrangère et sa compétence en matière d’actes d’état civil maliens. L’objectif de la suite de ce travail, consacré aux expertises et à l’état civil malien, est de montrer que cette recommandation n’est jamais, ou très peu, respectée dans les pratiques et les documents étudiés.
De même, les jugements rendus par les tribunaux administratifs concernant des jeunes Maliens que nous avons consultés montrent que les juges prennent très rarement en compte les demandes des requérants relatives à « la teneur de ce droit » malien et n’ont jamais recherché une « solution conforme au droit positif étranger ». En effet, les différentes institutions françaises s’en tiennent à une lecture littérale du Code de la famille du Mali, alors que celui-ci est complété par un ensemble d’autres textes officiels, de rapports nationaux et internationaux, qui démontrent clairement l’impossibilité de renseigner un état civil de manière strictement littérale.
L’ensemble de ces documents permet pourtant aux autorités maliennes de légaliser et de certifier conformes les actes d’état civil. Ils ne sont toutefois jamais pris en compte par les autorités françaises, qui demeurent, malgré de nombreuses preuves, figées dans leur position.
- Il existe ainsi une présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers produits. Cette présomption n’est pas irréfragable. Elle ne peut cependant être renversée qu’en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. La possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes de l’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification, avec les garanties qui s’y rattachent, ce qu’a rappelé la cour d’appel d’Amiens le 5 février 2015. Ainsi, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude des documents produits, l’autorité administrative procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du Code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente.
Il est rappelé, au point 15, l’article 47 du Code civil, qui constitue la base de toute procédure. Si cet article précise (voir ci-dessus) qu’il est possible de renverser la présomption d’authenticité des actes d’état civil, la Défenseure des droits rappelle toutefois que :
– la démarche doit être légale et assortie de garanties : nous allons montrer que les expertises, si elles peuvent être considérées en elles-mêmes comme légales, n’apportent pas les garanties nécessaires — impossibilité de vérification, erreurs de procédure, erreurs de fond, orientation par des jugements inappropriés, décontextualisation, etc. ;
– la vérification auprès des autorités étrangères : nous allons montrer qu’elle n’est pas réellement effectuée auprès des autorités compétentes et que les affirmations selon lesquelles ces autorités auraient été consultées laissent dubitatif quant au sérieux de l’intervention (voir partie SSI). De plus, ces vérifications restent fortement imprégnées d’une relation colonialiste et dominatrice.
Ce travail, réalisé sur la base de sources solides (cf. annexe), vise donc à montrer comment les expertises sont détournées, parfois à la limite du droit, souvent en le méconnaissant, afin de délivrer des OQTF qui, aux yeux du grand public, reposent sur des décisions réputées incontestables parce que totalement invisibilisées. C’est ce que l’on peut qualifier de « soft expulsion ».
En réalité, la situation est assez simple : les politiques migratoires françaises ont trouvé une faille — le dysfonctionnement des états civils de nombreux pays — qu’elles exploitent à grand renfort de jugements, de références au droit, mais aussi d’arbitraire, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet, pour transformer en faussaires des exilé·e·s victimes de ces dysfonctionnements. Ces personnes sont également victimes, plus largement, des politiques de notre pays, ainsi que de l’ambition de certains fonctionnaires, afin de mieux les expulser.
Comprenons bien : pour beaucoup, cela revient à les réduire à la clandestinité sur le territoire et à les livrer à un marché du travail peu scrupuleux, renforçant ainsi leur précarisation et leur clochardisation.
En revanche, que nous apprend la recommandation du Défenseur des droits, décision n° 2020-081 (p. 8 et 9) ? Recommandation :
défenseur des droits Décision du Défenseur des droits n°2020-081
« Par ailleurs, quand bien même cet acte de naissance serait considéré comme ne respectant pas les formalités imposées par le code civil malien, on ne saurait faire reposer sur Monsieur X, mineur au moment de l’édiction de l’acte, les conséquences de certaines défaillances du centre d’état civil de sa commune de naissance.
De surcroît, d’autres documents d’état civil (carte d’identité consulaire, passeport) établis postérieurement à l’acte de naissance dont la préfecture conteste l’authenticité viennent corroborer les indications données par Monsieur X sur son identité et sa date de naissance tout au long de son parcours administratif français.
Enfin, le renvoi d’un jeune majeur dans son pays d’origine au seul motif que son acte de naissance établi pendant sa minorité serait apocryphe alors même que depuis son arrivée en France, il a fait établir d’autres documents d’état civil dont l’authenticité n’est pas remise en cause, le place dans une situation particulièrement inéquitable et inextricable, d’autant plus qu’aucune volonté frauduleuse ne semble démontrée »
NOTE : Ce mémoire repose sur un point précis qui est le plus couramment utilisé dans les OQTF, celui des documents d’état civil soi-disant faux. Pour plus d’informations sur les questions des Droits des étrangers ( dont je n’ai pas les compétences ) on peut consulter le cours en ligne de Serge Slama de l’université Grenoble Alpes : https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/231/Cours/08_item/indexI0.htm?utm_source=chatgpt.com
A.L’état civil au Mali et son utilisation dans les expertises.

B.La mise en place des expertises

C. Le dysfonctionnement de l’état civil Malien

D.La stratégie des préfectures
