D. La formation des éducateurs
« La complexité de la détermination de l’âge devrait être parfaitement maîtrisée par les agents de l’ASE en charge des évaluations, comme le rappelle le Guide des bonnes pratiques en matière d’évaluation. »
la formation des professionnels
« La formation des professionnels chargés de l’évaluation
Conformément aux dispositions de l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article 5 de l’arrêté du 20 novembre 2019, « le président du conseil départemental s’assure que les professionnels en charge de l’évaluation auxquels il a recours justifient d’une qualification ou d’une expérience leur permettant d’exercer leur mission dans des conditions garantissant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que d’une formation à l’évaluation sociale.
« L’expérience ou la qualification prises en compte peuvent notamment avoir trait aux métiers de la protection de l’enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l’éducation.
« La formation à l’évaluation sociale est d’une durée minimale de 21 heures et donne lieu à la délivrance d’une attestation d’assiduité. Elle porte notamment sur la psychologie de l’enfant, les spécificités de l’approche interculturelle, les techniques d’entretien et le processus d’évaluation dans son déroulement chronologique, le contexte géopolitique et les parcours de migration, ainsi que le droit de la protection de l’enfance, du séjour et de l’asile. »
« Le guide des pratiques de l’évaluation réduit à une feuille de papier à cigarette de mauvaise qualité la formation de ces personnes ! Vingt-et-une heures pour des approches relevant de la psychologie, du droit, de la géopolitique, des migrations et des cultures… avec, au final, un simple certificat d’assiduité, sans aucune évaluation des compétences acquises : cela laisse rêveur quant aux performances et aux compétences de ces personnes ! Remarquons que la formation est plus que minime pour un ensemble de spécialités qui s’entrecroisent et requièrent souvent des années d’études ! »
Plus loin on peut y lire :
Dans la mesure du possible, chaque évaluateur doit être formé en amont de sa prise de fonctions, et ses connaissances régulièrement actualisées. Cela peut prendre la forme, par exemple, de modules complémentaires, mais également de temps d’échanges sur les pratiques, et d’accès à des ressources en lien avec les différents aspects de l’évaluation sociale.
Si l’évaluateur de l’ASE était bien formé pourrait-il écrire à propos d’un jeune « De plus la requête effectuée pour demander son jugement supplétif a été déposée par son père… Alors que ce dernier serait décédé depuis de nombreuses années, d’après les dires d’I. Il le justifie en disant que son oncle porte le même nom. »
« L’évaluateur transpose sa conception de l’organisation de la famille occidentale sur celle de la famille africaine. Il s’agit d’une attitude qui relève encore de stéréotypes coloniaux ! On ne lui demande pas de lire de longues thèses d’anthropologie afin d’expliquer en détail les différentes organisations familiales des peuples africains, mais d’adopter une réflexion heuristique : pour de nombreux peuples africains, la parenté n’est pas biologique mais sociale. On est parent parce que l’on partage le même espace social ; il s’agit d’une parenté de fréquentation. On peut ainsi s’appeler frères, sœurs, pères, oncles… sans avoir de lien biologique. La famille africaine est le résultat d’un système d’alliances complexes — symboliques, sociales et biologiques — qui font que personne ne peut dire précisément où commence et où finit la famille africaine. »

« Un éducateur sérieux devrait connaître ces éléments afin d’éviter des stéréotypes destructeurs dans l’évaluation des jeunes.
Une formation continue semble être prévue pour les personnels en charge des évaluations, ce qui paraît évident tant le profil des exilé·es et la nature des parcours peuvent évoluer en fonction des données géopolitiques, économiques, mais aussi environnementales. En revanche, le guide précise également, à propos de cette formation : “dans la mesure du possible”. Or, la lecture des rapports d’évaluation de D. et S., comme de ceux des autres, ne montre pas une grande maîtrise des aspects mentionnés ci-dessus.
Ils font surtout apparaître que l’évaluateur — dont aucun titre n’est précisé (est-il éducateur spécialisé ? spécialiste de la santé ? du droit ? …) — se contente d’effectuer son travail en portant un regard occidental, avec l’ensemble des préjugés que cela peut impliquer à l’égard de jeunes Africains. Or, c’est précisément ce que le Guide de l’évaluation demande d’éviter. À partir de là, on peut légitimement douter de ses compétences. C’est d’ailleurs ce que souligne l’avocate de D. : »
« Entretien mené par un travailleur social unique, un « éducateur spécialisé »,
« non formés à l’évaluation de minorité et d’isolement, ni à la communication avec les adolescents migrants dans un contexte d’interculturalité et de l’exil. Aucunes diligences nécessaires afin de reconstituer l’état civil du jeune, ou à tout le moins de s’en assurer, n’a été effectué, alors même que le Département avait de nombreux moyens à sa portée : saisine des autorités du pays d’origine via l’Ambassade, recours aux examens osseux…
– Rappelons que les jeunes mineurs étrangers qui se présentent auprès des services du Département de la Haute-Loire justifient d’un parcours d’exil souvent long et douloureux, fait de violences et emportant absence totale de repères pour ces adolescents. Dans ces conditions, les déclarations, parfois confuses ou empreintes d’émotions voire d’humilité des adolescents en cause ne sauraient en aucun cas jeter le doute sur leur état civil. De même, il ne saurait leur être reproché de ne pas citer précisément les années des événements survenus dans sa famille, les dates précises d’établissement des documents d’état civils par ses proches, les dates et heures de leur parcours entre leur pays d’origine et la France, comme demandé par le Département.
– Enfin, insistons sur le fait que l’appréciation toute subjective de travailleurs sociaux sur l’apparence physique d’un adolescent migrant n’est juridiquement pas tolérable, ni utilisable dans le cadre de la présente procédure.«
L’avocat de S. (différent de celui de D. ) fait exactement les mêmes remarques à propos de la qualification de « l’éducateur spécialisé » qui est la même personne qui a évalué D.
« • Sur le rapport de l’ase et la minorité de monsieur S.
« Y. S. a été placé le 9 janvier 2019 par décision d’une juge qui l’a confié à des TDC et qui annonce dans son jugement : «A sa requête, son Conseil a annexé copie de ses pièces d’identité ( jugement supplétif d’acte de naissance, transcription aux registres d’état civil et extrait d’acte de naissance). Ces documents établissent sa minorité et son extranéité, pour le mineur être né le 15 février 2002 à Boutinguisse ( Mali). Il apparaît isolé sur le territoire national. Aucun élément objectif ne permet de conclure à la majorité de ce jeune .» Extrait de la décision du tribunal pour enfants
Comment serait-il concevable que le Tribunal Pour Enfants puisse affirmer la minorité de Monsieur S. alors qu’il devrait forcément avoir connaissance, le jour de son audience, le 9 janvier 2019, de la première expertise de la PAF, effectuée le 3/12/2018 et concluante du caractère falsifié des pièces d’identité de Monsieur S. ? CAA-Lyon 2203362 – reçu le 20 novembre 2022 à 09:48 (date et heure de métropole)
Concernant le rapport de l’enquêteur de l’ASE et où ce dernier évoque « la voix grave de Monsieur S., sa pilosité à raser, ses cheveux blancs et ses légères rides pour conclure de sa majorité », il faut souligner que l’auteur de ce rapport n’a aucunement les aptitudes scientifiques et professionnelles nécessaires pour juger de la majorité d’un être humain et que la famille d’accueil conteste énergiquement l’ensemble de ses allégations.
A ce stade d’analyse, il faut souligner que le Comité des droits de l’enfant a rappelé dans son observation générale n° 6 que :
– le processus d’évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale et sûre, par des professionnels qualifiés maîtrisant des techniques d’entretien adaptés au sexe et à l’âge de l’enfant (…)
– Cette évaluation doit en outre être menée scientifiquement, dans le souci de sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement afin de prévenir tout risque de violation de l’intégrité physiques de l’enfant (…)
Ainsi, outre le non usage des moyens d’instruction nécessaires pour s’assurer de la minorité de Monsieur S., le rapport de l’ASE semble être mené par un agent qui ne pouvait s’appuyer que sur sa propre opinion subjective de l’apparence physique de Monsieur S., et s’écarter en conséquence de toutes considérations éthiques, pour mettre en doute la minorité du requérant. »
Sur les qualités professionnelles de l’éducateur, la seule réponse du préfet dans ses mémoires en défense (idem pour D. et S.) est de dire que :
« Pour ce qui est des qualifications de l’évaluateur, le Conseil du Requérant ne démontre pas qu’il n’est pas formé à « l’évaluation de minorité et d’isolement, ni à la communication avec les adolescents migrants dans un contexte d’interculturalité et de l’exil ».
« Autrement dit, lorsqu’un jeune mineur isolé est évalué à son arrivée, il serait prudent de demander une photocopie des diplômes de l’évaluateur, voire, au minimum, quelques exercices démontrant qu’il maîtrise son sujet. La remarque du préfet, portée devant des tribunaux qui ne réagissent pas, relève d’une grande fantaisie ! Même un collégien médiocre, lisant certains rapports d’évaluation, en rirait tant les remarques sont ridicules. Et pourtant, personne ne réagit !
D’ailleurs, le préfet est parfaitement conscient de la fragilité de ce type d’évaluation, comme en témoignent les précautions prises dans les mémoires en défense : »
« Les conclusions des services de l’ASE sur la majorité de M.X se disant D. M. ne constituent pas le fondement de ma décision ».
« De nombreux tribunaux administratifs ne font guère mieux, voire pire, puisqu’ils se contentent de reprendre, sans les lire ni les vérifier, les remarques des préfectures et des ASE.
L’ASE, qui relève de la responsabilité des départements, n’applique pas la même politique à l’égard d’un jeune français placé et d’un jeune étranger. Pour ce dernier, qu’il soit ou non en possession de documents d’état civil, une suspicion systématique pèse sur son âge, suspicion que l’on retrouve dans l’ensemble des administrations. La gestion essentiellement comptable des ASE conduit à opérer un tri, qui se fait au détriment des MNA. Il existe donc, dès ce stade, une discrimination.
Cette discrimination se trouve encore renforcée par des inégalités géographiques.»
Ainsi, citant le rapport de RESF :
« Sur l’ensemble de l’année 2019, l’ASE de la Haute-Loire a reconnu la minorité de 14 jeunes, contre 122 pour un département limitrophe de taille semblable (Ardèche) (selon le rapport annuel de la mission MMA du ministère de la justice p. 14).
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/MMNA_RAA2019.pdf
Selon le département d’évaluation le MNA aura donc plus ou moins de chance que sa minorité soit reconnue ! Cette discrimination est reconnue dans le « Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications »Convention relative aux droits de l’enfant ( page 9)
« Le Comité a cependant constaté des différences de traitement dans le système de protection de l’enfance entre les enfants migrants non accompagnés et les enfants français. C’est en particulier le cas pour le soutien financier, qui est plus faible pour les enfants migrants non accompagnés, l’hébergement, les activités et la nourriture ainsi que la rémunération des professionnels qui s’occupent des enfants. Le traitement des enfants migrants non accompagnés varie également d’un département à l’autre. »
●La position des travailleurs sociaux.
« Certain·es peuvent exprimer un malaise, mais c’est loin d’être le cas de toutes et tous, qui acceptent parfaitement cette mutation de l’éducateur social en agent administratif chargé de mettre en œuvre les politiques migratoires. La plupart font fonction de “police des étrangers”, et les rapports d’évaluation de D. et S., ainsi que les autres que nous avons pu consulter, ne montrent jamais la bienveillance pourtant exigée. Leurs rapports se limitent à une reproduction des stéréotypes sur les mouvements migratoires, malgré l’arrêté du 17 novembre 2016, qui précise (article 4) : »
« Les professionnels doivent ainsi justifier d’une formation ou d’une expérience notamment en matière de connaissances des parcours migratoires et de géopolitiques des pays d’origine, de psychologie de l’enfant et de droits des mineurs ».
« Lorsque l’on parvient, en tant que militant·es, à établir un climat de confiance avec les jeunes — ce qui peut parfois prendre beaucoup de temps — leurs témoignages montrent également que les évaluateurs ne sont pas imperméables au contexte politique. Ainsi, des propos ouvertement racistes, ou des clichés ressassés à longueur de débats ou d’émissions, sur les exilé·es venant “voler le pain des Français”, “se faire soigner gratuitement” ou “profiter d’avantages que les Français n’ont pas”, le tout financé par “nos impôts”, sont fréquemment rapportés par les jeunes, souvent de manière passive, tant la peur les imprègne.
Afin de ne pas être assimilé à l’archétype du militant “wokiste” hostile à toute institution, voici, une fois encore, ce que nous apporte le… » « Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications » ( p 11 ) Convention relative aux droits de l’enfant
- Le Comité constate que l’État partie ne respecte pas ses obligations au titre de l’article 3 lu conjointement avec l’article 12 de la Convention, en particulier du fait :
a) De l’absence de priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant dans les lois et les politiques ;
b) Du manque d’approche multidisciplinaire ;
c) De l’utilisation de radiographies osseuses comme méthode d’évaluation privilégiée ;
d) De l’insuffisance de financement des services concernant le nombre et la qualité des tuteurs représentant les intérêts des enfants migrants non accompagnés ;
e) De l’accès limité à l’aide juridique et du manque d’information des enfants sur leurs droits ;
f) Du manque de formation des professionnels pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant.
●L’exigence d’un interprète
« Conformément à la Circulaire du 31 mai 2013, un interprète peut assister le jeune lors de son entretien d’évaluation qui doit se dérouler dans une langue que ce dernier comprend. Pourtant, nous avons observé plusieurs biais liés à la désignation des interprètes. D’abord, plusieurs jeunes rencontrés déclaraient ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète, alors même que leur niveau de langue française était très limité. Il s’agissait le plus souvent de jeunes nationaux de pays francophones d’Afrique de l’Ouest dont le niveau de maîtrise de la langue française n’était pas suffisant et qui jouissaient d’un niveau supérieur dans l’usage d’autres langues africaines. Concernant le rôle des interprètes lors des évaluations, les jeunes nous ont indiqué qu’ils ne se contentaient pas de traduire leur récit dans la mesure où ils intervenaient également dans l’entretien en posant des questions, en interprétant voire en modifiant leur discours avant d’émettre un avis auprès de l’évaluateur ( » Il ne sait même pas le jour où il a quitté le Mali », « Il est plus âgé que moi ! »). »( Rapport minas p.64)
https://hal.science/hal-01337126v1/file/2016%20Rapport%20MINAS.pdf
Rapport de la défenseure des droits : (p. 50)
« L’évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l’intéressé, le cas échéant avec le recours d’un interprète, faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation. »
Ou l’ Article 3 de l’arrêté du 17/11/2016
L’évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l’intéressé, le cas échéant avec le recours d’un interprète, faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation.
Malgré les préconisations des textes et des circulaires officiels, l’ASE 43 n’a jamais utilisé d’interprète jusqu’en 2017. Si depuis un interprète est sollicité (et encore, pas dans tous les cas ! ) cela se fait par téléphone, avec tous les problèmes de stress liés à ce type de communication. De plus les témoignages interrogent quant aux respects des règles de l’évaluation
- Erreurs dans le choix des interprètes (Bambara au lieu de Soninké ou l’inverse). Aucune prise en compte des différences linguistiques. Par exemple le Soninké a des différences dialectales qui peuvent altérer sa compréhension. (Le Soninké est une des langues nationales au Mali, mais est aussi parlé dans d’autres pays comme la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée…
- Surtout, alors que l’évaluateur et l’interprète doivent se montrer neutres dans la traduction, l’agent de l’ASE manipule autant l’évalué que l’interprète dans le choix de ses questions afin d’obtenir les réponses qu’il souhaite. Pire encore, contrairement aux recommandations l’évaluateur n’hésite pas à demander des compléments d’informations à l’interprète. Ainsi l’évaluation de K. (en Haute-Loire ) où l’évaluateur n’hésite pas à l’écrire clairement. Ce qui montre d’ailleurs la plus totale impunité de ces évaluateurs ! « M. K. possède, sur sa main droite, des ongles longs sur son annulaire et auriculaire. Nous avons questionné l’interprète ; elle-même Soninké, pour en connaître la signification. Elle a pu nous expliquer que ces personnes sont généralement proches du maraboutage, que cela sert à cacher certaines substances qui peuvent être déposées discrètement dans un verre par exemple. »
Le rapport sur les Mineurs étrangers isolés de 2014 signale déjà à cette date les problèmes liés à l’interprétariat et conclue (p. .54).
https://www.igas.gouv.fr/sites/igas/files/files-spip/pdf/Rapport_MIE.pdf
| « L’absence d’interprétariat non seulement nuit à la qualité de l’évaluation, mais constitue également une rupture d’égalité entre les jeunes ». |