C. la pluralité des indices de l’âge
La première étape à franchir pour D. et S., comme pour les autres, fut celle de l’ASE 43. Ce fut la première rencontre avec un racisme institutionnel, mais aussi avec des pratiques racistes. Comme à tous les niveaux administratifs qu’ils rencontreront — de l’ASE aux tribunaux, en passant par les préfectures et la police — il ne s’agit pas de voir des racistes en chaque fonctionnaire, mais de montrer combien il peut exister un racisme sans racistes. Il s’agit bien d’un racisme d’État, d’autant plus que les personnes qui le subissent le vivent comme n’importe quelle discrimination raciale.
En droit, les mineurs étrangers jouissent d’un statut juridique particulièrement favorable et protecteur, puisqu’ils n’ont pas besoin d’autorisation de séjour pour vivre en France. Autrement dit, les étrangers de moins de 18 ans ne sont jamais en « séjour irrégulier » et ne peuvent donc pas, en principe, faire l’objet d’une procédure d’expulsion.
Par ailleurs, le jeune étranger qui se trouve seul en France, sans famille, relève du régime ordinaire de la protection de l’enfance : comme tout mineur en danger, il doit être mis à l’abri par l’ASE qui, sur décision de justice, organise ensuite son hébergement et son accès à l’éducation.
Cependant, depuis que l’administration a observé l’arrivée de « mineurs étrangers isolés » à la fin des années 1990, elle déploie une énergie considérable pour laisser ces jeunes à la rue. Assez rapidement, les départements les plus « touchés » ont mis en place des « cellules d’évaluation spécifiques », censées vérifier que les jeunes étrangers qui demandent de l’aide relèvent bien de la protection de l’enfance, c’est-à-dire qu’ils sont effectivement mineurs et isolés.
Puisqu’il est pratiquement impossible de contester leur isolement, c’est la condition de minorité qui sert d’ancrage à une politique raciste particulièrement brutale. L’âge du jeune est ici doublement déterminant : en tant que mineur, il a droit à une protection ; en tant que majeur, il devient un étranger en situation irrégulière, susceptible d’être enfermé puis expulsé du territoire.
La première fonction de l’ASE est donc de mener des évaluations pour déterminer l’âge des jeunes exilé-es afin de les ranger dans une catégorie.
Julien Bricaud dans son travail « accueillir les jeunes migrants – les mineurs isolés étrangers à l’épreuve du soupçon » ( Chroniques Sociales)

montre qu’il n’existe aucun élément précis, scientifique et impartial permettant de déterminer un âge. D’ailleurs, des organisations comme l’UNICEF ou le HCR le rappellent régulièrement. Nous avons tendance à oublier que la détermination de l’âge ne se réduit pas à une notion biologique : dans notre culture juridique, l’âge est avant tout une notion de droit, qui s’établit à partir de l’acte de naissance enregistré à l’état civil. C’est cet enregistrement qui détermine ensuite les différentes étapes de notre vie.
Or, cette catégorisation est totalement abstraite : l’âge de la majorité a successivement été fixé à 25 ans, puis à 21 ans, avant d’être établi à 18 ans aujourd’hui, avec des débats récurrents sur son éventuel abaissement. J’ai 18 ans le 5 mars : le 4, je suis mineur, et le 5, majeur ! À quel âge devient-on un adulte ? Un senior ? Un vieillard ? Qu’est-ce qui justifie que je puisse voter ou conduire le 6 mars, mais pas deux jours plus tôt, si ce n’est une définition purement juridique ?
Ainsi à titre d’exemple en Corée, au Japon, en Chine dans les traditions ancestrales on prend en compte les neuf mois passés dans le ventre de la mère et on considère que l’enfant a déjà un an à la naissance, puis au 1er janvier de l’année grégorienne on lui rajoute un an, ce qui fait que certains et certaines peuvent avoir deux ans de plus !
https://parlonscoreen.fr/3-manieres-pour-calculer-son-age-coreen/
Chez les Soninkés et les Bambaras (D et S), on ne fête pas les anniversaires, car l’âge est « calculé » par rapport à des classes d’âge, dont le passage de l’une à l’autre peut se faire par un rite de passage. (Pendant longtemps, en France, les garçons ne devenaient pas adultes à 21 ou 18 ans, mais lorsqu’ils avaient effectué leur service militaire, marqueur de la masculinité ; les filles, quant à elles, devenaient adultes lorsqu’elles avaient effectué un apprentissage en couture.)


Les classes d’âge (voir Marine Pouthier ci-dessous), en tant que détermination des étapes de la vie, sont très fréquentes dans de nombreuses populations d’Afrique, chez les Amérindiens d’Amérique du Sud, etc. Ces classes d’âge n’ont pas les limites que l’on voudrait leur donner (nous, Occidentaux). Elles évoluent avec les populations, les époques et les relations entre les peuples. Le passage de l’une à l’autre est officialisé par des rites initiatiques.
La vision de nos institutions (de l’ASE aux TA en passant par la préfecture) repose sur une définition très européocentriste de l’âge. Nous sommes à ce stade toujours dans des rapports de domination coloniaux.
La question de l’âge se décline selon trois définitions : âge civil, un âge social et un âge biologique. Nous avons tous et toutes trois âges qui varient selon les cultures, les époques et les individus. L’âge est donc un attribut multidimensionnel.
La définition d’un âge est avant tout un moyen de catégoriser des populations pour au final mieux les contrôler.
Le rapport : « dans l’intérêt supérieur de qui ? » de Corentin Bailleul et Daniel Sénovilla-Hernadez (BAILLEUL Corentin & SENOVILLA Daniel (2 016), Dans l’intérêt supérieur de qui ? Enquête sur l’interprétation et l’application de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans les mesures prises à l’égard des mineurs isolés étrangers en France, Poitiers, MIGRINTER) précise les points suivants p. 65 et suivantes
| Évaluer l’âge Il convient d’abord de relever le fait qu’aucun élément objectif ne peut être dégagé dans le cadre d’un entretien déclaratif et que l’évaluation répond à ce que Bricaud qualifie d’une « impossible mission de vérification »( Bricaud Julien, Accueillir les jeunes migrants, les mineurs isolés étrangers à l’épreuve du soupçon, Chroniques Sociales ). Le Protocole de la Circulaire de 31 mai 2013 rappelle d’ailleurs à cet égard que l’impression recueillie par l’évaluateur est par nature subjective et que l’évaluation ne pourra conclure à un âge précis. L’UNICEF et le HCR insistent sur ce point et rappellent qu’aucune méthode ne peut déterminer l’âge d’une personne avec exactitude. Notons ensuite qu’il est primordial de s’atteler à prendre en considération les représentations et les usages de l’âge en fonction des modes de vie antérieurs à la migration et des considérations culturelles. Ainsi, Pouthier souligne la valeur relative de l’âge dans les sociétés traditionnelles ainsi que le caractère subsidiaire de la notion de majorité (bien qu’existant légalement) dans ces contextes. Cette auteure insiste également sur le fait qu’en ce qui concerne les jeunes originaires d’Afrique de l’Ouest (qui constituent la majorité des jeunes rencontrés lors de notre enquête de terrain), « dans la vie rurale communautaire, c’est la classe d’âge qui prime encore, liée à l’initiation, qui ne se fait plus chaque année ; aussi l’âge n’est-il pas toujours très précis, et n’a-t-il qu’une valeur relative, la notion de classe d’âge étant prédominante ». Plusieurs jeunes interrogés nous expliquaient d’ailleurs l’ignorance des évaluateurs au sujet des éléments culturels et de la position de jeune en Afrique. Ils évoquaient le fait que les critères de détermination de la minorité se fondent sur une vision occidentale du statut d’enfant et soulignaient les différences culturelles entre enfants français et étrangers ainsi que le manque de prise en considération de ces différences. « Ça m’a étonné quoi, parce que moi j’ai amené mon original de naissance, je n’avais pas compris la citation. Ici, les blancs, ils ne connaissent pas les noirs si tu es majeur ou pas. Ils ne connaissent pas si on est mineur ou majeur » Ibrahima, 16 ans L’exigence de dates précises sur les étapes du parcours, la scolarité ou les questions relatives à la structure familiale est une attitude récurrente lors des entretiens et prédominante dans la trame d’évaluation proposée par le Ministère. L’extrême précision requise en ce qui concerne la chronologie des événements ne semble pourtant pas adaptée aux capacités de jeunes interrogés. L’administration enjoint les jeunes demandeurs, qui ont parfois oublié des éléments d’un parcours migratoire qui peut être douloureux, de préciser des repères spatio-temporels qu’ils peuvent avoir consciemment ou inconsciemment occultés. L’extrait d’entretien suivant démontre cette exigence, perçue comme obsessionnelle par un jeune rencontré ayant fait l’objet d’une non-admission. « Elle me demandait les dates, je lui disais je ne connais pas, elle me demande pourquoi, je lui ai dit je ne sais pas. Elle me dit qu’il faut parler en date. Je lui ai dit mais je ne connais pas ! Elle me dit de donner une date. Elle m’a obligé à parler en date » Ousmane, 17 ans Interrogés sur la manière dont les incohérences décelées par les évaluateurs dans le récit des jeunes influençaient les conclusions des évaluations, les responsables des services en charge de ces dernières soulignaient d’abord l’importance de partager leurs doutes avec les jeunes interrogés puis de transmettre une retranscription du récit incluant ces zones d’ombres (levées ou non) aux services de l’ASE qui auront en main des éléments assez étayés pour tirer des conclusions. « Tout ceci permet d’avoir un ensemble d’éléments assez étayé pour pouvoir permettre au département de savoir, tiens, je pense que là quand même y’a beaucoup d’incohérences, on est plutôt dans un récit de vie qui n’appartient pas au jeune, qui ne relève pas du vécu ou qu’il s’approprie » Extrait d’entretien réalisé avec les représentants de la PAOMIE, Paris En analysant les éléments interrogés à l’appui des évaluations, on perçoit de nouveau certaines similitudes nettes avec le traitement des demandes d’asile des personnes adultes. L’article L723-4 du CESEDA dispose qu’ « il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande ». Les travaux de Julien Bricaud nous éclairent sur le vécu de ces jeunes à qui il est fait l’injonction de ne rien omettre, ce qu’il qualifie comme une « hantise du secret » et qui est lié au « rêve d’une protection totale ». Il décrit la manière dont tout doit être dévoilé et la façon avec laquelle on néglige « le fait qu’il y ait des réalités impossibles à montrer ou à voir, des histoires impossibles à dire, à entendre ou à croire ». Ainsi il convient d’accepter le secret, les silences mais aussi le mensonge dont les motivations sont protéiformes et qui ne devraient pas jeter le soupçon sur ceux qui en sont à l’origine. Les mensonges, les secrets et les omissions, qu’ils soient corrélés à une volonté de susciter la compassion, à une obligation vis-à-vis des passeurs ou des proches ou encore à ne pas compromettre la venue future de compatriotes, sont diffus et immuables et ne devraient pas jeter le discrédit sur la sincérité d’un jeune. Il peut s’agir, pour les jeunes, de dissimuler certaines informations pour mieux se protéger. Julien Bricaud évoque ainsi le fait que les jeunes « se ménagent un espace réservé, regroupant des informations et des solutions bricolées qu’ils gardent par devers eux en cas de besoin. Ils pensent trouver dans la discrétion un atout qui ne leur échappera pas ». Les incohérences peuvent également s’expliquer par la timidité, la pudeur ou le respect des adultes ou encore parce qu’ils ignorent ou méconnaissent leur passé ou les raisons de leur départ, en ce que « la famille n’a pas pu, n’a pas voulu, n’a pas su leur expliquer ». Les incohérences décelées dans le récit d’un jeune introduisent pourtant des doutes pouvant amener l’évaluateur à soupçonner que le caractère stéréotypé reflète un récit appris. Il n’appartiendrait pas à l’intéressé qui se le serait approprié : « Quand on a des personnes qui sont habituées à entendre plusieurs récits par jour et qui sur une semaine, entendent dix fois le même récit avec les mêmes accidents de vie, avec les mêmes problématiques : l’homme providentiel qui l’a aidé, qui l’a hébergé le lendemain matin, qui n’a pas souhaité rentrer, les parents qui sont décédés, la personne qui me persécutent, etc. Quand on entend quelque chose qui est répété systématiquement par des personnes qui viennent de zones différentes dans un même pays (…) Ça ne veut pas dire que l’intégralité de ce qu’ils racontent est faux, pas du tout, c’est simplement déconstruire ce qui a été préfabriqué en amont par quelqu’un. Quand on a des personnes qui sont expertes en leur domaine, c’est quelque chose qu’ils repèrent facilement. Les éléments de sincérité comme on dit » Extrait d’entretien avec les représentants de la PAOMIE, Paris Lorsque les personnes responsables de l’évaluation soulignent le caractère stéréotypé ou appris d’un récit, ou encore supposent qu’un jeune s’est approprié celui-ci, elles semblent omettre de prendre en considération l’éventualité selon laquelle les multiples répétitions d’un récit, au fil du parcours et dans les premiers temps de l’arrivée en France, puissent en polir les contours et en altérer la substance. Elles négligent également le fait qu’il existe des similitudes dans les parcours empruntés et dans les stratégies adoptées pour contourner les multiples obstacles auxquels les jeunes sont confrontés au fil de leur migration. Qui plus est, il ne faut pas oublier que le rôle des évaluateurs doit être d’essayer de déterminer l’état civil du jeune et sa condition d’isolé ; éléments qui pour l’essentiel sont complètement indépendants de la cohérence ou le caractère stéréotypé de son récit migratoire (autrement dit, la véracité d’une histoire n’affecte en rien la condition de mineur isolé). Fonder l’évaluation de la minorité et de l’isolement à partir d’un examen de la crédibilité des parcours migratoires exprimés par les jeunes migrants nous semble fortement en contradiction avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant auquel toute autorité judiciaire ou administrative doit se conformer. Outre l’exigence de précisions spatio-temporelles, nos constats démontrent que l’évaluation des apparences semble être une méthode utilisée de façon récurrente pour mettre en doute la minorité des jeunes lors des entretiens. Le Protocole d’évaluation en atteste dans la mesure où différentes dispositions invitent l’évaluateur à « être attentif au développement physique du jeune, et [à] la compatibilité de l’âge physique avec l’âge allégué » ainsi qu’ « au comportement du jeune et [à] la compatibilité du comportement avec l’âge allégué ». Lors d’un atelier collectif, les jeunes revenaient sur les remarques et les questions posées par les évaluateurs s’agissant de leur apparence physique : « Il a des lunettes, il est propre, ce n’est pas quelqu’un qui a souffert sur la route. Ces lunettes viennent de France ! » « Tu as un beau téléphone, tu n’as pas traversé la mer toi ! » Extraits de compte rendu d’atelier collectif, Antenne Jeunes Flandre, Paris Le Défenseur des Droits établissait le même constat en qualifiant de jugements « empreints de stéréotypes non pertinents pour la qualité de l’évaluation » ceux qui se rapportaient à « l’apparence physique bien menue » d’une jeune fille ou aux « traces de maquillage et [aux] ongles fraîchement vernis » d’une autre. On peut raisonnablement s’interroger sur la pertinence d’une analyse comportementale et physique d’une personne lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’un entretien individuel. Évaluer l’isolement Nous avons également pu souligner que l’isolement pouvait de façon erronée être mis en doute par le constat de la présence sur le territoire d’un membre de la famille (alors même que celui-ci ne constitue pas le représentant légal du jeune), par l’existence de liens trop étroits avec la communauté (après le constat de la fréquentation d’un foyer communautaire par exemple) ou par les conditions d’orientation vers les dispositifs de protection. Faut-il rappeler qu’en absence d’une définition légale du ‘mineur isolé étranger’ le critère d’isolement doit se référer uniquement à l’absence temporaire ou définitive des titulaires de l’autorité parentale, cela en cohérence avec les différentes Directives de l’Union européenne déterminant une définition de cette catégorie. (Voir par exemple l’article 2.e de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « On entend par ‘mineur non accompagné’, tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité en tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ». ) L’extrait d’entretien ci-dessous démontre la connaissance parcellaire de ces dispositions. Ici, l’évaluateur considérait que l’hébergement temporaire d’un jeune chez des proches à son arrivée ou la présence de membres de sa famille sur le territoire français mettait en cause son isolement. « On évalue aussi l’isolement, on n’a pas forcément les moyens de pouvoir voir si les gens sont isolés mais la Police Aux Frontières peut remettre en cause notre avis sur l’isolement, quand ils sont arrivés avec un visa et qu’ils étaient hébergés chez quelqu’un lors de leur court séjour en France. Là on se rend compte, même si ce n’est pas dans notre évaluation, qu’ils ne sont pas isolés, parce qu’il y a une tante sur le territoire, parce qu’il y a la grand-mère » Extrait d’entretien avec un éducateur / évaluateur, Marseille Les membres associatifs interrogés sur ce point ont également, à plusieurs reprises, fait état de mises en doute arbitraire de l’isolement des jeunes pour lesquels ils sollicitaient l’intervention des plateformes d’accueil et d’évaluation. « Moi j’ai appelé la PAOMIE en disant c’est vous qui avez la possibilité de mise à l’abri. La réponse a été : ‘Non mais lorsqu’elle est arrivée à Paris, elle allait chez deux copains de son frère, qu’elle y retourne ! Elle n’est pas isolée, elle a des potes !’ » Extrait d’entretien avec une chargée de mission à Médecins du Monde, Paris En établissant une mauvaise interprétation de l’isolement, les évaluateurs tendent à sous-estimer l’état de danger réel ou supposé des jeunes qui se présentent à eux. Cette sous-évaluation est également relevée par des jeunes qui estiment avoir vu leur situation de danger remise en question en raison de leurs connaissances ou de leur niveau linguistique jugés suffisamment développés. Une organisation trop apprêtée du voyage, un niveau d’autonomie ou de langue élevé seraient ainsi synonymes d’absence de danger. Le témoignage suivant illustre cette tendance : « Moi-même parfois j’ai regretté, pourquoi j’ai appris le français et suis allé en France, alors que si je n’avais pas su lire ou écrire, j’aurais pu venir comme ça. Lorsque j’étais au Mali, moi je me suis toujours concentré à étudier, à apprendre, quand je suis arrivé ici j’ai regretté » Amadou, 16 ans Enfin, signalons que les documents d’état civil présentés par le jeune sont également examinés à ce stade par les évaluateurs qui peuvent y relever des erreurs manifestes ou en interroger les conditions d’obtention : « Nous ne sommes pas sur des documents biométriques mais des actes de naissance du Mali, Guinée ou autres, là l’évaluateur est formé pour ne se prononcer que sur des éléments manifestes constatables par tout à chacun, donc un 88 transformé en 98, un 91 transformé… Des choses comme ça on le dit, une photo accolée par-dessus le tampon. Ça, ce sont des éléments que les évaluateurs notifient. Les éléments manifestes constatables par tout à chacun » Extrait d’entretien réalisé avec les représentants de la PAOMIE, Paris 70 |