Michel Touchestone

C.La pluralité des indices de l’âge

La première étape à franchir pour D. et S., comme pour les autres, fut celle de l’ASE 43. Ce fut la première rencontre avec un racisme institutionnel, mais aussi avec des pratiques racistes. Comme à tous les niveaux administratifs qu’ils rencontreront — de l’ASE aux tribunaux, en passant par les préfectures et la police — il ne s’agit pas de voir des racistes en chaque fonctionnaire, mais de montrer combien il peut exister un racisme sans racistes. Il s’agit bien d’un racisme d’État, d’autant plus que les personnes qui le subissent le vivent comme n’importe quelle discrimination raciale.

En droit, les mineurs étrangers jouissent d’un statut juridique particulièrement favorable et protecteur, puisqu’ils n’ont pas besoin d’autorisation de séjour pour vivre en France. Autrement dit, les étrangers de moins de 18 ans ne sont jamais en « séjour irrégulier » et ne peuvent donc pas, en principe, faire l’objet d’une procédure d’expulsion.

Par ailleurs, le jeune étranger qui se trouve seul en France, sans famille, relève du régime ordinaire de la protection de l’enfance : comme tout mineur en danger, il doit être mis à l’abri par l’ASE qui, sur décision de justice, organise ensuite son hébergement et son accès à l’éducation.

Cependant, depuis que l’administration a observé l’arrivée de « mineurs étrangers isolés » à la fin des années 1990, elle déploie une énergie considérable pour laisser ces jeunes à la rue. Assez rapidement, les départements les plus « touchés » ont mis en place des « cellules d’évaluation spécifiques », censées vérifier que les jeunes étrangers qui demandent de l’aide relèvent bien de la protection de l’enfance, c’est-à-dire qu’ils sont effectivement mineurs et isolés.

Puisqu’il est pratiquement impossible de contester leur isolement, c’est la condition de minorité qui sert d’ancrage à une politique raciste particulièrement brutale. L’âge du jeune est ici doublement déterminant : en tant que mineur, il a droit à une protection ; en tant que majeur, il devient un étranger en situation irrégulière, susceptible d’être enfermé puis expulsé du territoire.

La première fonction de l’ASE est donc de mener des évaluations pour déterminer l’âge des jeunes exilé-es afin de les ranger dans une catégorie.

Julien Bricaud dans son travail «  accueillir les jeunes migrants – les mineurs isolés étrangers à l’épreuve du soupçon » ( Chroniques Sociales)

https://www.chroniquesociale.com/comprendre-la-societe/1162-jeunes-migrants-le-temps-de-l-accueil.html

montre qu’il n’existe aucun élément précis, scientifique et impartial permettant de déterminer un âge. D’ailleurs, des organisations comme l’UNICEF ou le HCR le rappellent régulièrement. Nous avons tendance à oublier que la détermination de l’âge ne se réduit pas à une notion biologique : dans notre culture juridique, l’âge est avant tout une notion de droit, qui s’établit à partir de l’acte de naissance enregistré à l’état civil. C’est cet enregistrement qui détermine ensuite les différentes étapes de notre vie.

Or, cette catégorisation est totalement abstraite : l’âge de la majorité a successivement été fixé à 25 ans, puis à 21 ans, avant d’être établi à 18 ans aujourd’hui, avec des débats récurrents sur son éventuel abaissement. J’ai 18 ans le 5 mars : le 4, je suis mineur, et le 5, majeur ! À quel âge devient-on un adulte ? Un senior ? Un vieillard ? Qu’est-ce qui justifie que je puisse voter ou conduire le 6 mars, mais pas deux jours plus tôt, si ce n’est une définition purement juridique ?

Ainsi à titre d’exemple en Corée, au Japon, en Chine dans les traditions ancestrales on prend en compte les neuf mois passés dans le ventre de la mère et on considère que l’enfant a déjà un an à la naissance, puis au 1er janvier de l’année grégorienne on lui rajoute un an, ce qui fait que certains et certaines peuvent avoir deux ans de plus !

https://parlonscoreen.fr/3-manieres-pour-calculer-son-age-coreen/

Chez les Soninkés et les Bambaras (D et S), on ne fête pas les anniversaires, car l’âge est « calculé » par rapport à des classes d’âge, dont le passage de l’une à l’autre peut se faire par un rite de passage. (Pendant longtemps, en France, les garçons ne devenaient pas adultes à 21 ou 18 ans, mais lorsqu’ils avaient effectué leur service militaire, marqueur de la masculinité ; les filles, quant à elles, devenaient adultes lorsqu’elles avaient effectué un apprentissage en couture.)

Les classes d’âge (voir Marine Pouthier ci-dessous), en tant que détermination des étapes de la vie, sont très fréquentes dans de nombreuses populations d’Afrique, chez les Amérindiens d’Amérique du Sud, etc. Ces classes d’âge n’ont pas les limites que l’on voudrait leur donner (nous, Occidentaux). Elles évoluent avec les populations, les époques et les relations entre les peuples. Le passage de l’une à l’autre est officialisé par des rites initiatiques.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-vie-mesuree-comment-on-a-peint-les-ages-de-l-existence-3965247

La vision de nos institutions (de l’ASE aux TA en passant par la préfecture) repose sur une définition très européocentriste de l’âge. Nous sommes à ce stade toujours dans des rapports de domination coloniaux.

La question de l’âge se décline selon trois définitions : âge civil, un âge social et un âge biologique. Nous avons tous et toutes trois âges qui varient selon les cultures, les époques et les individus. L’âge est donc un attribut multidimensionnel.

La définition d’un âge est avant tout un moyen de catégoriser des populations pour au final mieux les contrôler.

Le rapport : « dans l’intérêt supérieur de qui ? » de Corentin Bailleul et Daniel Sénovilla-Hernadez (BAILLEUL Corentin & SENOVILLA Daniel (2 016), Dans l’intérêt supérieur de qui ? Enquête sur l’interprétation et l’application de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans les mesures prises à l’égard des mineurs isolés étrangers en France, Poitiers, MIGRINTER) précise les points suivants p. 65 et suivantes