F.L’apparence physique.
Note : nous n’évoquerons pas les pratiques des tests osseux dans cette partie car les personnes évaluées ne les ont pas connus.
Tous les rapports d’évaluation de minorité font apparaître une “évaluation physique”. Les évaluateurs n’étant pas des spécialistes dans ce domaine, il s’agit probablement de l’aspect le plus aléatoire de leur travail, et donc de celui qui produit le plus souvent les stéréotypes les plus outranciers.

Pourtant il semble que cette question du « physique » soit encadrée de manière stricte avec le :
●guide de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement. Ministère de la santé :
Il est dit dans ce guide ( surlignage par l’auteur de ce rapport)
« Si une appréciation visuelle et comportementale, ainsi qu’une évaluation de l’individu visant à déterminer sa minorité, en fonction de la manière dont l’individu apparaît devant l’évaluateur fait partie de l’évaluation sociale, celle-ci ne pourra en aucun cas se fonder sur sa seule apparence physique. Les limites inhérentes à cette méthode doivent absolument être prises en compte par les évaluateurs :
– la marge d’erreur est importante car l’évaluation de l’apparence s’appuie sur les points de vue, observations et opinions subjectives des évaluateurs. De plus, cette apparence physique peut aussi être marquée par les conditions de vie et le parcours migratoire ;
– cette technique ne tient pas compte de la maturité psychologique ou émotionnelle de la personne ;
– cette technique peut être perçue comme invasive et anxiogène, car elle repose
essentiellement sur une observation visuelle.
Cette méthode exige également une connaissance affinée des cadres culturels des pays d’origine des personnes se déclarant MNA à l’appui des observations des évaluateurs, comme l’indique la déclaration de bonnes pratiques du Programme pour les enfants séparés en Europe du UNHCR : « l’estimation de l’âge fait appel à des critères physiques, psychologiques, culturels et de développement. Si une telle estimation est jugée nécessaire, elle doit être faite par des professionnels indépendants connaissant bien le milieu ethnique et culturel de l’enfant.
Ces précautions quant à l’exploitation des indices issus de cette technique d’évaluation sont rappelées par la jurisprudence de certaines cours d’appel : il est impossible de refuser l’accès à un droit reconnu à une personne sur le seul critère de son apparence physique. »
●mais aussi l ‘Article 388 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207650
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
●Ou bien encore l’Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039417594
●arrêté du 17 novembre 2016 en application du décret n° 2016-80 du 24 juin 2016
●Le rapport de la Défenseure des Droits des droits signale (p 49) :
« Le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale n° 6 indique que « ce processus d’évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels qualifiés, maîtrisant des techniques d’entretien adaptées à l’âge et au sexe de l’enfant. » Il précise « Cette détermination requiert, entre autres, d’évaluer l’âge − opération qui ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu mais aussi sur son degré de maturité psychologique. Cette évaluation doit en outre être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement, afin de prévenir tout risque de violation de l’intégrité physique de l’enfant ; cette évaluation doit en outre se faire avec tout le respect dû à la dignité humaine et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur. » Il rappelle enfin que cette évaluation doit permettre de « procéder rapidement à l’enregistrement de l’enfant à l’issue d’un entretien initial mené dans une langue qu’il comprend selon des modalités appropriées à son âge et à son sexe − cet entretien étant confié à des professionnels qualifiés chargés de recueillir des données biographiques sur l’enfant et sur son milieu social afin d’établir son identité (…) ».
L’évaluation de S., (pas plus que celle de D.et les autres) ne respecte en rien le guide des bonnes pratiques, ni l’arrêté 388 du Code civil pas plus que l’arrêté du 20 novembre 2019 ou les recommandations de la défenseure des droits.
Que dit le rapport Minas ?
Les travaux de Julien Bricaud nous éclairent sur le vécu de ces jeunes à qui il est fait l’injonction de ne rien omettre, ce qu’il qualifie comme une « hantise du secret » et qui est lié au « rêve d’une protection totale ». Il décrit la manière dont tout doit être dévoilé et la façon avec laquelle on néglige « le fait qu’il y ait des réalités impossibles à montrer ou à voir, des histoires impossibles à dire, à entendre ou à croire ». Ainsi il convient d’accepter le secret, les silences mais aussi le mensonge dont les motivations sont protéiformes et qui ne devraient pas jeter le soupçon sur ceux qui en sont à l’origine. Les mensonges, les secrets et les omissions, qu’ils soient corrélés à une volonté de susciter la compassion, à une obligation vis-à-vis des passeurs ou des proches ou encore à ne pas compromettre la venue future de compatriotes, sont diffus et immuables et ne devraient pas jeter le discrédit sur la sincérité d’un jeune. Il peut s’agir, pour les jeunes, de dissimuler certaines informations pour mieux se protéger. Julien Bricaud évoque ainsi le fait que les jeunes « se ménagent un espace réservé, regroupant des informations et des solutions bricolées qu’ils gardent par devers eux en cas de besoin. Ils pensent trouver dans la discrétion un atout qui ne leur échappera pas ». Les incohérences peuvent également s’expliquer par la timidité, la pudeur ou le respect des adultes ou encore parce qu’ils ignorent ou méconnaissent leur passé ou les raisons de leur départ, en ce que « la famille n’a pas pu, n’a pas voulu, n’a pas su leur expliquer » Les incohérences décelées dans le récit d’un jeune introduisent pourtant des doutes pouvant amener l’évaluateur à soupçonner que le caractère stéréotypé reflète un récit appris. Il n’appartiendrait pas à l’intéressé qui se le serait approprié : « Quand on a des personnes qui sont habituées à entendre plusieurs récits par jour et qui sur une semaine, entendent dix fois le même récit avec les mêmes accidents de vie, avec les mêmes problématiques : l’homme providentiel qui l’a aidé, qui l’a hébergé le lendemain matin, qui n’a pas souhaité rentrer, les parents qui sont décédés, la personne qui me persécutent, etc. Quand on entend quelque chose qui est répété systématiquement par des personnes qui viennent de zones différentes dans un même pays (…) Ça ne veut pas dire que l’intégralité de ce qu’ils racontent est faux, pas du tout, c’est simplement déconstruire ce qui a été préfabriqué en amont par quelqu’un. Quand on a des personnes qui sont expertes en leur domaine, c’est quelque chose qu’ils repèrent facilement. Les éléments de sincérité comme on dit » Extrait d’entretien avec les représentants de la PAOMIE, Paris Lorsque les personnes responsables de l’évaluation soulignent le caractère stéréotypé ou appris d’un récit, ou encore supposent qu’un jeune s’est approprié celui-ci, elles semblent omettre de prendre en considération l’éventualité selon laquelle les multiples répétitions d’un récit, au fil du parcours et dans les premiers temps de l’arrivée en France, puissent en polir les contours et en altérer la substance. Elles négligent également le fait qu’il existe des similitudes dans les parcours empruntés et dans les stratégies adoptées pour contourner les multiples obstacles auxquels les jeunes sont confrontés au fil de leur migration. Qui plus est, il ne faut pas oublier que le rôle des évaluateurs doit être d’essayer de déterminer l’état civil du jeune et sa condition d’isolé ; éléments qui pour l’essentiel sont complètement indépendants de la cohérence ou le caractère stéréotypé de son récit migratoire (autrement dit, la véracité d’une histoire n’affecte en rien la condition de mineur isolé). Fonder l’évaluation de la minorité et de l’isolement à partir d’un examen de la crédibilité des parcours migratoires exprimés par les jeunes migrants nous semble fortement en contradiction avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant auquel toute autorité judiciaire ou administrative doit se conforme |
Quelques exemples pour S et D
« Apparence physique
M.S. est de taille moyenne, plutôt charpenté pour son âge. Sa voix est grave comme si elle avait mué et sa pomme d’Adam est développée. Il possède une certaine pilosité qu’il rase. Il a quelques cheveux blancs sur le haut du crâne et de légères rides aux commissures de ses yeux ».
C’est ce que dit le rapport d’évaluation !
M. S. mesurait 1,75 m pour environ 55 kg à son arrivée. Concernant l’aspect musculeux, rien de plus normal pour un jeune ayant travaillé depuis son enfance dans les champs.
Pilosité et cheveux blancs : sa famille d’accueil, qui a vécu avec lui, peut certifier qu’il ne se rasait pas et n’avait pas de cheveux blancs. Pour le deuxième jeune qu’elle a accueilli et évalué le même jour, et par la même personne, figurent exactement les mêmes remarques sur son physique, au mot près.
« M.D. est une personne de grande taille, plutôt musculeux. Sa voix est grave comme si elle avait mué et sa pomme d’Adam est développée. Il possède une certaine pilosité qu’il rase et quelques cheveux blancs »
Pour un peu l’évaluateur conclurait qu’il s’agit de deux vieillards !
l’article 6 de l’arrêté du 17 novembre 2016 en application du décret n° 2016-80 du 24 juin 2016 (Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille – Légifrance (legifrance.gouv.fr) ) évoque six points pour l’entretien et même s’il précise « à minima » il ne parle pas d’apparence physique.
L’évaluation sociale, qui porte a minima sur les six points d’entretien suivants, conduit à la rédaction d’un rapport de synthèse concluant ou non à la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. D’autres points peuvent être ajoutés pour enrichir l’évaluation sociale si la situation de la personne le nécessite.
I. – Etat civil
L’évaluateur recueille les déclarations de la personne évaluée concernant sa situation personnelle, son état civil et son pays ainsi que sa région d’origine. L’intéressée produit tout document concernant son état civil et précise les conditions d’obtention des documents produits.
L’évaluateur applique la présomption d’authenticité des actes de l’état civil émanant d’une administration étrangère prévue par les dispositions de l’article 47 du code civil.
Si l’évaluateur constate des incohérences entre le document présenté et le récit de la personne, il demande des précisions à cette dernière et l’indique dans le rapport de synthèse.
II. – Composition familiale
L’évaluateur recueille auprès de la personne évaluée tous éléments sur sa famille et ses proches dans son pays d’origine, l’identité et l’âge de ses parents et des membres de sa fratrie, la place qu’elle occupe au sein de cette dernière.
Elle indique si elle a maintenu des liens avec sa famille depuis son arrivée sur le territoire français, notamment si elle a connaissance de la présence de membres de sa famille en France ou en Europe, ainsi que les liens qu’elle entretient avec ceux-ci.
Les entretiens d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial peuvent être le moment propice à l’amorce d’une recherche de la famille en vue d’une prise de contact.
III. – Présentation des conditions de vie dans le pays d’origine
La personne évaluée décrit le contexte géopolitique de sa région d’origine, la situation économique de sa famille la plus proche, ainsi que la localisation actuelle de celle-ci, le niveau et le déroulement de sa scolarité et/ou de sa formation et enfin le travail ou toute autre activité qu’elle a pu exercer dans son pays d’origine.
L’évaluateur prend en compte l’évolution géopolitique du pays dont elle est ressortissante, telle qu’il peut en avoir une connaissance objective issue notamment de la consultation du site du ministère des affaires étrangères.
IV. – Exposé des motifs de départ du pays d’origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu’à l’entrée sur le territoire français
L’évaluateur recueille auprès de la personne évaluée les motifs et la date de départ de son pays d’origine ainsi que l’organisation et les modalités de financement de son parcours migratoire en précisant, le cas échéant, l’intervention de passeurs.
Elle décrit son itinéraire entre le pays d’origine et le territoire français, en précisant la durée et les conditions du séjour dans chaque pays traversé, les démarches éventuellement engagées dans ces pays et notamment sa prise en charge par des services d’aide à l’enfance.
V. – Conditions de vie depuis l’arrivée en France
La personne évaluée précise la date et ses conditions d’entrée sur le territoire français, ses conditions de vie en France depuis son arrivée et les conditions de son orientation vers le lieu de l’évaluation.
VI. – Projet de la personne
Afin de procéder à une orientation adaptée de la personne, l’évaluateur recueille son projet notamment en termes de scolarité et de demande d’asile ainsi que, lorsqu’un contact avec la famille a pu être établi, le projet parental.
Seul l’article 5 l’évoque mais de la manière suivante :
« A chaque stade de l’évaluation sociale, l’évaluateur veille à confronter l’apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées, avec l’âge qu’elle allègue. »
Mais cet article 5 ne dit pas que cette évaluation physique devrait être isolée des autres items de l’évaluation. C’est pourtant ce qui ressort de nombreuses évaluations, où cette confrontation ne se fait pas.
D’ailleurs, les fiches d’évaluation de l’ASE 43 ne suivent pas vraiment l’article 6 de cet arrêté, qui précise les points à évaluer. Si l’article propose “a minima six points”, que reprennent les fiches de l’ASE, ces dernières ont ajouté un item qui ne figure pas parmi les six. Voici comment se présentent ces fiches :
« I.Présentation du jeune
La législation française prévoit que soit abordés les points suivants : Présentation par le jeune de sa situation et de sa région d’origine. Documents d’état civil et conditions de leur obtention
- Présentation des parents et de la fratrie
La législation française prévoit que soient abordés les points suivants : éléments sur la famille et l’entourage dans le pays d’origine, la composition de la famille et la place du jeune, maintien des liens avec la famille
- Apparence physique. » On peut remarquer sur ces fiches que pour tous les items il y a toujours « la législation française prévoit.. » sauf pour le III. L’ASE du département 43 a donc bien aménagé les fiches d’évaluations à sa convenance.
Il est aussi étonnant de remarquer que la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation est plus précise que l’arrêté du 17 novembre 2016.
En effet, dans la première il y a des mises en garde qui concernent aussi l’apparence physique :
« Sachant que l’impression recueillie par l’évaluateur est par nature subjective, il s’attachera à prendre en compte dans son observation l’origine du jeune, le cas échéant les difficultés rencontrées et épreuves subies dans son pays d’origine ou lors de son parcours avant son arrivée en France. D’autant plus que :
– beaucoup d’éléments demandés au jeune ne pourront être que déclaratifs,
– il conviendra de prendre garde aux stéréotypes,
– le jeune peut avoir des difficultés à parler de sa famille, de son histoire et de son parcours.
Il convient de bien souligner que la connaissance, aussi complète soit-elle, par l’évaluateur, du pays d’origine du jeune, ne garantit pas nécessairement la qualité de l’évaluation »..
Ces mises en garde ont totalement disparues dans le texte de 2016 !
Si l’arrêté du 20 novembre 2019 dans son article 7 précise
« À chaque stade de l’évaluation sociale, le ou les évaluateurs veillent à confronter l’apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées avec l’âge qu’elle allègue. »
Il ne dit pas comme le répète la préfecture dans son mémoire en défense « qu’il mentionne explicitement l’observation de l’apparence physique par l’évaluateur ».
L’arrêté demande de mettre en rapport, de comparer (c’est le sens du terme confronter), les capacités intellectuelles de la personne avec son apparence physique, c’est-à-dire de vérifier si ses propos sont cohérents avec son physique, ce qui est très différent. Il s’agit donc d’une mauvaise interprétation de l’article 7.
D’ailleurs, qu’en est-il lorsqu’un mineur présente des troubles cognitifs ? (comme c’est le cas de D.). L’enseignant qui rédige ce rapport, sans être spécialiste, sait pourtant, par expérience, l’écart qu’il peut y avoir entre l’âge et les capacités d’un jeune présentant des troubles cognitifs.
Lorsque l’auteur de ce rapport était lui-même scolarisé, l’école ne prenait pas en compte les troubles cognitifs des jeunes, qui étaient pour la plupart orientés vers des classes de “transition”. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas… sauf pour les évaluateurs de l’ASE et la préfecture !
Cette subjectivité est confirmée par la Défenseure des droits et par une décision de la cour d’appel de Douai.
« Il convient d’être particulièrement prudent quant aux considérations touchant à l’apparence physique de la personne comme à sa prétendue autonomie. »
La Défenseure des Droits précise aussi que ce rapport sur l’aspect physique « n’est étayé ni justifié par des motivations ou des contestations objectives » rappelant là la décision du Défenseur des Droits 2019-058 du 28 mars 2019 et la décision 2020-140 du 16 juillet 2020.
Ainsi que la décision du 4 mars 2014 de la Cour d’Appel de Douai relevant que « l’apparence physique est un élément qui ne peut servir à justifier ni la minorité ni la majorité ».
D’ailleurs la décision Arrêt 401 du 24 octobre 2022 de la Cour d’appel de Rennes dit
« Par ailleurs selon l’article 388 du même code (Code civil) « …. en cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primitifs et secondaires ».
Pour S et d’autres ce sont bien des caractères sexuels secondaires qui ont été évalués.
Voir caractères sexuels secondaires sûr : https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_sexuel_secondaire
| Caractères sexuels secondaires masculins | |
| Morphologie et squelette | Taille moyenne plus grande, plus grand volume thoracique Mains et pieds plus grands Os du squelette plus épais |
| Pilosité | Plus marquée sur le torse et l’abdomen ainsi que sur le visage |
| Peau | Plus épaisse et plus rude |
| Tissu adipeux | Accumulation principalement autour de l’abdomen et de la taille |
| Autres | Plus grande capacité musculaire, Pomme d’Adam marquée Tessiture de voix plus grave |
Remarque : il n’y a pas eu plusieurs évaluations, ni pour S. ni pour D. Le rapport validé par la cheffe de service de l’ASE reprend dans son commentaire : “M. S. n’a pas le physique d’une personne mineure”, alors même qu’elle ne l’a probablement jamais vu, alors que l’article 4 de l’arrêté précise bien la nécessité d’une évaluation pluridisciplinaire.
Le rapport de RESF 43 confirme, à bien des égards, ces “évaluations physiques”.
On peut y lire l’absence de bienveillance dans le traitement des jeunes MNA et la dureté de l’ASE dans la gestion des dossiers. Selon ce rapport de RESF 43, il est très difficile d’obtenir une reconnaissance de minorité en Haute-Loire. Ce travail montre que, pour l’année 2019, l’ASE de la Haute-Loire a reconnu la minorité de 14 jeunes, contre 122 pour un département limitrophe de taille comparable (l’Ardèche), selon le rapport annuel de la mission MNA du ministère de la Justice (p. 14)
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/MMNA_RAA2019.pdf
« Depuis 2018, le département, dont dépend l’ASE, demande systématiquement une expertise des papiers des MNA qui se présentent. Cette volonté repose bien sur le stéréotype que ces jeunes seraient tous et toutes de potentiel faussaire ! Comment mener ensuite une évaluation sérieuse et bienveillante comme le recommande les textes et le défenseur des droits ? Il s’agit pour l’évaluateur dans son travail d’essayer de prouver la non minorité ! Il devient le premier agent de la sélection. »( rapport RESF 43)
Quelques autres exemples en Haute-Loire
I.B ( évalué en 2017) : I. est une personne de grande taille. Il possède une certaine pilosité qu’il rase. Il apparaît soucieux et explique que c’est a cause de la maladie, qu’il a peur de mourir. Son visage est certes marqué par la fatigue mais il apparaît que ses traits appartiendraient a ceux d’une personne majeure.
M.K:( évalué en 2017) :M. K. est une personne de grande taille, environs 1m85, charpenté. Il possède des traces d’acné sur le visage. Sa voix est grave comme si elle avait mué et sa pomme d’Adam est développée.
M.L( évalué en 2017)“M. L. est grand et filiforme. Il a la pomme d’Adam développée et sa voix semble avoir muée.”
M.C( évalué en 2018) : “M. C. est grand et filiforme. Il possède une faible pilosité.”
B.D ( évalué en 2018) : “M. D. est grand et musclé. Il a une voix grave. Il a les cheveux courts. Il n’a pas de barbe et peu de pilosité. Il a des cicatrices sur le visage et sur d’autres parties du corps.” ( note comment l’évaluateur le sait-il ?
T.B ( évalué en 2018) : M. B. est d’une taille moyenne et filiforme. Il a une pilosité qu’il rase. Son implantation de cheveux laisse penser a une calvitie. Il a la pomme d’Adam développée. Il semble avoir beaucoup de cicatrices sur le corps et sur les bras.
A.K ( évalué en 2018) : “M. K. est une personne de taille moyenne, peu musculeuse. Il possède une légère pilosité. Sa pomme d’Adam est développée et sa voix est grave, comme si elle avait mue.
Le rapport élaboré par Lisa Carayon, Julie Mattiussi et Arthur Vuattoux ( Soyez cohérent, jeune homme! https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2018-1-page-31?lang=fr) sur des évaluations réalisées à Paris donne quelques exemples où on y retrouve exactement les mêmes remarques sur le physique !
Pour le cas de l’ASE 43, après rencontre avec quelques jeunes mineurs qui ne comprennent pas pourquoi ces affirmations sur une pilosité qu’ils rasent, alors qu’ils se sont présentés imberbes, il s’avère qu’ils reçoivent souvent de la part de l’évaluateur un sac sanitaire comprenant un rasoir. L’accepter prouverait le besoin de se raser !
D’ailleurs cette question de la pilosité est tellement présente dans toutes les évaluations des ASE, que, quand des jeunes ont quelques poils qui poussent certains avocats leur demandent de bien se raser avant de passer devant le juge.
De même, rappelons que l’auteur de cette enquête est enseignant en lycée et que des mineurs avec une pilosité ne sont pas rares ! Il en a connu même des barbus en seconde.
Quand au critère de la pomme d’Adam, il est tellement ridicule qu’on se demande comment des tribunaux peuvent-ils laisser passer des énormités pareilles !
La pomme d’Adam grossit chez les garçons à la puberté, donc peut-être avant quinze ans ! Elle peut être visible ou pas, encore invisible chez de nombreux adultes !
En fin de compte, en plus de s’affranchir des textes sur l’évaluation, nombre d’évaluateurs ne prennent pas en compte les représentations et les usages de l’âge dans les cultures africaines.
Marine Pouthier dans Pour un accompagnement transculturel, transitionnel des jeunes isolés étrangers accueillis en France, (Clinique transculturelle, mai 2015, 86 p., voir p. 27.https://www.infomie.net/IMG/pdf/pouthier_transmission_transculturelle.pdf ) montre la valeur relative de l’âge dans les sociétés traditionnelles ainsi que le caractère subsidiaire de la notion de majorité (bien qu’existant légalement) dans ces contextes. Cette auteure insiste également sur le fait qu’en ce qui concerne les jeunes originaires d’Afrique de l’Ouest , « dans la vie rurale communautaire, c’est la classe d’âge qui prime encore, liée à l’initiation, qui ne se fait plus chaque année ; aussi l’âge n’est-il pas toujours très précis, et n’a-t-il qu’une valeur relative, la notion de classe d’âge étant prédominante ». ( cité dans Soyez cohérent p 67).
Pour citer le travail de Marine Pouthier, psychologue auprès des mineurs non accompagnés dans : « Pour un accompagnement transculturel, transitionnel, des jeunes isolés étrangers accueillis en France » ( p 18) (que les évaluateurs « formés » devraient lire pour comprendre le comportement des jeunes mineurs avant d’en tirer des conclusions attives.)
| « L’âge, le respect, les relations affectives. Dans la société communautaire traditionnelle, les plus âgés ont un rôle très important, et sont l’objet d’un profond respect. Les enfants apprennent en général en observant les aînés et en écoutant, sans questionner, il serait irrespectueux de le faire. De même, le respect oblige à dire qu’on a compris même si on n’a pas compris, car ce serait mettre l’adulte en cause. Ce respect s’affiche en baissant les yeux et en souriant. » On regarde encore moins une femme en face, c’est inconvenant. Aussi, comprenons qu’il faut du temps pour s’adapter à notre mode culturel de communication selon lequel ne pas regarder quelqu’un lorsqu’on lui parle signifie au mieux désinvolture, au pire manque de franchise. Selon lequel prétendre avoir compris lorsque ce n’est visiblement pas le cas est considéré comme un mensonge ou un désintérêt. Selon lequel sourire sans regarder évoque la moquerie. Comprenons aussi que le souci de faire « comme les autres », peut pousser à l’excès, le regardpeut parfois devenir trop insistant, nous le qualifierions d’effronté selon notre code culturel. Sans pour autant tomber dans l’angélisme, acceptons qu’il peut être question de temps nécessaire avant de trouver la bonne mesure, avant de bien intégrer les codes nouveaux |
Au final, il n’existe aucun élément objectif permettant de déterminer l’âge, notamment en Afrique de l’Ouest. La lecture des évaluations à l’aune exclusive de nos définitions occidentales relève clairement de réflexes et de stéréotypes coloniaux. De manière implicite, on est toujours dans un contrôle des corps par l’État, par le biais de ses institutions, ce qui permet la mise en œuvre d’une politique raciste qui n’ose pas dire son nom.
Ces fiches d’évaluation, qui ne sont pas particulières à un département plus qu’à un autre, montrent la paresse intellectuelle de certains évaluateurs, leur soumission à une hiérarchie qui demande d’opérer des tris, l’absence de formation et l’impunité dont ils jouissent. Surtout, elles révèlent l’application d’un droit commun, censé s’appliquer à toutes et tous, mais qui se révèle très souvent impropre aux situations particulières des jeunes migrant·e·s, ainsi que l’existence d’un droit spécial — celui du tri — qui ne peut dire son nom, car il relèverait du caractère discriminant de la loi, donc du racisme.
Les mineurs étrangers se trouvent ainsi dans des limbes auxquels le droit n’apporte aucune réponse, ce qui permet, au bout du processus, la mise en œuvre en toute impunité d’OQTF, sans aucun contre-pouvoir, si ce n’est la bonne volonté de quelques fonctionnaires. Nous sommes face à un domaine juridique totalement arbitraire, qui profite aux politiques d’expulsion. Si le droit doit assurément être repensé, il doit aussi être complété par une lecture sociologique, géopolitique et psychologique.
Enfin, l’évaluateur, à la lecture du « guide des bonnes pratiques », peut s’appuyer sur l’état civil de la personne.
« – Le ou les évaluateurs recueillent les déclarations de la personne évaluée concernant sa situation personnelle, son état civil et son pays ainsi que sa région d’origine.
« – L’intéressé produit tout document concernant son état civil et précise les conditions d’obtention des documents produits. Le ou les évaluateurs tiennent compte des actes d’état civil émanant d’une administration étrangère dans les conditions prévues par l’article 47 du code civil. Ils informent l’intéressé des risques qu’il encourt en cas de présentation de faux. S’ils constatent des incohérences entre le document présenté et le récit de la personne, ils demandent des précisions à cette dernière et l’indiquent dans le rapport d’évaluation sociale. »
L’éducateur/évaluateur n’a nullement le pouvoir de donner un avis d’expert sur les documents d’état civil répondant à des législations étrangères. Il vérifie s’il y a des incohérences avec le récit : ce qui serait le cas avec un jeune en 2024 affirmant qu’il a 15 ans alors que sur son état civil il est né 2006.
Dans ce cas-là, selon le guide, il doit indiquer ses remarques dans les rapports d’évaluation.
En Haute-Loire, au regard des cas consultés, la situation est tout autre. Aucune mention écrite n’est faite de l’utilisation de l’état civil par l’évaluateur. En revanche, le cas de S. est assez éloquent. L’évaluateur lui a présenté, sur un écran d’ordinateur, son acte de naissance (conservé par la police lors de son arrivée) et, sans aucune bienveillance, lui a affirmé que celui-ci était faux.
Précisons que l’évaluation par l’éducateur a été réalisée en septembre 2018, que l’expertise de la PAF date du 3 décembre 2018 et qu’elle n’a été remise au préfet que le 18 mars 2021. Les remarques de l’évaluateur sur l’état civil ne relèvent ainsi que d’un coup de pression exercé par l’éducateur sur le jeune S.
Pour D., la situation — avec le même évaluateur — est encore plus piégeuse, puisque le jeune Malien ne disposait pas de documents d’identité au moment de son entretien. D’après le guide, l’éducateur aurait dû le soutenir afin de reconstituer son état civil :
« Ces éléments visent à corroborer la minorité et l’isolement, y compris en les confrontant aux documents d’identification éventuellement présentés pour en confirmer le rattachement à la personne évaluée. Ils peuvent en outre permettre, en l’absence de document authentifié, d’engager rapidement une démarche de reconstitution d’état civil (10)
10 :En application de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. »
Démarche d’assistance qui n’ a jamais été proposé à D. D’ailleurs les mémoires en Défense de la préfecture jouent aussi sur les mots, puisque dans « ils peuvent en outre permettre… » signifie qu’il n’y a aucun caractère contraignant.
Dans pratiquement tous les cas de figure quand les avocats font remarquer dans leurs mémoires, ou dans les jugements en TA, que les services de l’État auraient dû consulter les autorités du pays, la réponse devient que ce n’est pas une obligation parce que les rapports de la PAF sont très détaillés. Ce qui reste des remarques informelles de la part des autorités qui n’hésitent pas en revanche à affirmer sans aucune preuve (cf ci-dessous III A) qu’ils consultent les autorités du pays quand il faut confirmer un soi-disant faux. Entre l’État, les administrations et les jeunes migrant-es tout est mis en œuvre pour rendre ce combat inégal.
CONCLUSION
D et S sont passés devant la juge pour enfants pour les confier à une famille d’accueil comme TDC ( Tiers digne de confiance). Voilà ce que les jugements disent :
Pour S
« À sa requête, son Conseil a annexé copie de ses pièces d’identité (jugement supplétif d’acte de naissance + transcription aux registres d’état civil + extrait d’acte de naissance).
Ces documents établissent sa minorité et son extranéité, pour le mineur né le 15 février à B. (Mali)
Il apparaît isolé sur le territoire national.
Aucun élément objectif ne permet de conclure à la majorité de ce jeune. »
Pour D
« Il résulte des éléments de la procédure que M.D est un mineur non accompagné sans référent parental sur le sol français et doit, de ce fait, bénéficier de mesures de protection. »
Les évaluations de l’ASE 43 et bien d’autres en ne respectant pas l’ensemble des garanties des jeunes sont bien le premier rouage d’un tri des migrant-es et la première porte qui justifiera les expulsions. On retrouve avec l’analyse de nombre de ces documents l’appel à des stéréotypes, des jugements raciaux, des regards coloniaux… ce qui relèvent d’un racisme institutionnel, d’un racisme d’État. En traitant d’une manière différenciée les mineurs français et les migrant-es les ASE pratiquent bien une politique discriminante fondée sur des jugements raciaux.
La Défenseure des Droits dit clairement à propos de ces évaluations : (p. 51)
« Le Défenseur des droits considère que le non-respect de l’ensemble de ces garanties doit conduire le juge à écarter le rapport d’évaluation ».
Dans la réalité il est très rare que les juges les écartent