D.le volet 3 de l’état civil Malien
1°) Que disent les expertises, préfectures et cours administratives à propos du volet 3
Pour rappel le volet 3 de l’état civil Malien est celui qui est remis au déclarant (voir partie sur l’organisation de l’état civil Malien 2°) l’organisation de l’état civil Malien). C’est le document en possession des Maliens pour prouver leur état civil et donc celui analysé par les services de la PAF.
L’impossibilité d’obtenir un deuxième volet 3 est un argument utilisé pour contester les papiers d’état civil.
Ainsi nous avons pu lire dans le mémoire en défense de la préfecture pour S et D.
« M.X se disant S a par ailleurs produit une autre série de documents que ceux analysés précédemment pour justifier de son état civil. Ce faisant, il a implicitement admis l’absence d’authenticité de la première série de documents présentés. L’obtention d’une deuxième série de documents, en particulier d’un second volet n° 3 d’acte de naissance et d’un extrait de jugement supplétif dont les mentions diffèrent du premier extrait démontre la fraude. En effet, le volet n° 3 d’acte de naissance est un acte unique, dont il ne peut être délivré que des copies dactylographiées ».
Une première remarque : la vigilance amène à tout vérifier. En effet, il est indiqué que les « mentions diffèrent du premier acte »… ce qui est faux ! Ce sont exactement les mêmes (nous rappelons que nous avons ces documents ou leurs photocopies en notre possession) : nom, date et lieu de naissance, parents. Et d’ailleurs, heureusement qu’elles sont identiques !
Dans le mémoire en défense de la préfecture pour D, il est dit presque la même chose, au mot près.
« M.X se disant D a d’ailleurs implicitement admis que ses documents ne sont pas authentiques, puisqu’il en a présenté d’autres, alors même que, s’agissant du volet 3 de l’extrait 3 d’acte de naissance, un tel document ne peut être produit, par définition, qu’en un seul exemplaire, comme le rappelle la PAF dans son rapport du 25 février »
Ou encore lu dans les expertises.
« Rapprochement de dossier : la consultation de nos dossiers récents permet d’établir que le titulaire– D, né le 1er janvier 2002, a déjà fourni, dans le même cadre, des documents de même nature, toujours avec l’objectif de justifier de son état civil par un extrait de naissance originale. (Dossier N° 2020/005498 – PVA n° :20/322 à 324)—- —Il est impossible de produire 2 actes originaux volet N° 3 prélevés sur 2 registres différents,— encore moins sur un seul et même registre, sauf à considérer de façon incontestable, qu’à———- « minima », l’un des 2 actes est faux.Cette anomalie nous conforte dans nos conclusions et justifie sans doute l‘absence de numéro de– registre sur les documents que nous avons observés ».
Pour information, les personnes qui accompagnent les jeunes Maliens sont confrontées à ce type de demande et, très souvent, aucun reproche n’est formulé quant à l’obtention d’un second volet 3 par les préfectures ou les tribunaux administratifs. Les pratiques varient fortement d’une préfecture à l’autre et d’un agent à l’autre.
Cette remarque découle d’un principe juridique français selon lequel il est impossible de disposer de deux actes de naissance. En revanche — et c’est un point important — elle ne procède absolument pas du droit malien ni d’une quelconque règle malienne. Il s’agit, une fois encore, de l’idée selon laquelle le droit français devrait constituer une référence universelle.
Sans qu’il soit nécessaire d’en dresser la liste, nous avons retrouvé le même argument dans le mémoire en défense de la préfecture pour S, ainsi que dans les mémoires d’appel et les mémoires en réponse.
Bien entendu, les arguments relatifs à ce volet 3 sont confirmés par la préfecture, qui s’appuie sur des décisions similaires tirées de jugements rendus par d’autres tribunaux administratifs.
EX : « (…) il ne peut y avoir qu’un seul volet 3 remis au déclarant par l’officier d’état civil à la déclaration de la naissance » (Cour administrative d’appel de Bordeaux- 5 e chambre (formation à 3), 9 février 2021 /n° 20BX01198) »
Plus loin dans le même mémoire on peut y lire :
« Ainsi dès lors que le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a, le 02/11/2021 jugé que les documents produits par M.X se disant D sont des faux et que ce dernier ne pouvait l’ignorer, et que le nom de M.X se disant S est cité dans ce jugement, le lien entre les deux affaires ne peut être raisonnablement contesté.
- X disant S a donc admis avoir aidé son « ami » à obtenir de faux documents établis par le même faussaire que ses propres documents. »
Examinons ces extraits, révélateurs des pratiques des préfectures et du manque de rigueur de certains tribunaux administratifs.
D a remis une deuxième série de documents d’état civil, dont le volet 3. Il aurait donc implicitement admis que les premiers étaient faux. Or, ce sont les services de la préfecture eux-mêmes qui les lui ont demandés ! Ces services savent pourtant, au regard des nombreux mémoires (souvent rédigés par copier-coller) qu’ils produisent, qu’il est impossible d’obtenir un second volet 3. Il s’agit bien d’un piège, susceptible de pousser les jeunes à produire de faux documents après la constatation de quelques légères anomalies dans les premiers.
En revanche, ils ignorent qu’il est possible de reconstituer son état civil conformément au code de la famille malien. Ils formulent ainsi une accusation infondée en se référant à un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, qu’ils — tout comme certains magistrats des tribunaux administratifs — interprètent de manière erronée. Cet arrêt indique qu’il est impossible d’obtenir un second volet 3 lors de la déclaration de naissance. Or, ce n’est pas le cas de D et de S, puisqu’il s’agit, pour eux, d’une reconstitution d’état civil.
Cet exemple du volet 3 prétendument impossible à obtenir est éclairant, car il met en lumière la procédure d’expertise. Si l’on retrouve les mêmes allégations dans les mémoires en défense des préfectures, c’est parce qu’ils sont souvent issus de copier-coller de décisions de tribunaux administratifs, eux-mêmes fondés sur les expertises de la PAF. Dans la mesure où ces expertises reposent sur un travail de comparaison avec une même base de données (cf. partie IDAFO), inaccessible, il n’est pas surprenant d’y retrouver les mêmes affirmations, ainsi qu’une absence de recherche complémentaire. En pratique, il suffit qu’un tribunal administratif rende un jugement, sur un point précis, allant dans le sens des préfectures pour qu’il soit repris en chaîne par d’autres préfectures — même s’il repose sur une erreur ou une mauvaise interprétation.
Dans le cas où un avocat souligne qu’il est possible d’obtenir un nouveau volet 3 et démontre que la préfecture pousse les jeunes à la faute, voici ce que nous avons pu lire dans son mémoire en défense produit en appel le 4 avril 2024 pour D.
« Je note également que le conseil du requérant reproche à mes services d’avoir eu une intention dolosive à l’égard de son client, en s’interrogeant sur les raisons qui ont conduit ces derniers à solliciter la communication d’un autre volet 3. Il a été uniquement demandé à M. X se disant D.de fournir des documents d’état civil authentique( voir PJ 2) . Ce moyen est donc inopérant, et au surplus relève l’absence d’argument du requérant pour justifier de l’obtention d’un tel document en se défaussant sur les services de l’état. »
Contrairement à ses déclarations la préfecture a convoqué D par courrier pour une convocation le 15/02/21.Dans cette convocation il est écrit :
« À l’occasion de ce rendez-vous, vous devrez obligatoirement être munis d’un justificatif de nationalité (passeport, carte nationale d’identité…) ainsi qu’un justificatif d’état civil ( acte de naissance, acte de mariage, livret de famille..) ».
Il lui est bien redemandé un justificatif d’état civil, sous la forme d’un acte de naissance, donc un volet 3. Là où la méthode est contestable, c’est que la première expertise a eu lieu le 20 octobre 2020 ; la préfecture ne pouvait donc pas ignorer cette prétendue impossibilité d’obtenir un autre volet 3 — d’autant plus que d’autres Maliens avaient déjà été confrontés à cette difficulté.
La suite est particulièrement critiquable de la part des auteurs de ce mémoire en défense. D et S, rappelons-le, étaient hébergés par l’auteur de ce travail et sa compagne. Si D a été condamné une première fois en correctionnelle, il a été relaxé en appel en raison de l’absence d’intentionnalité, ce qui est également le cas pour S. S a aidé son ami à obtenir de nouveaux documents, ce qui est en soi tout à fait légitime.
En revanche, ce que le tribunal administratif ne reprend pas dans son jugement — alors même que cela figure dans le mémoire de l’avocat et dans les procès-verbaux d’audition de la famille d’accueil —, c’est que c’est cette dernière qui a demandé à S de téléphoner à son oncle afin qu’il contacte la mairie de D, celui-ci n’ayant plus de liens dans son village. Rien de plus.
L’affirmation selon laquelle ils auraient cherché à obtenir de faux documents par l’intermédiaire d’un même faussaire relève de l’affabulation non étayée. Cela ne semble pourtant pas poser de difficulté au tribunal administratif. Or, en l’absence d’intentionnalité, il ne peut y avoir de faussaire. Cette idée est donc purement gratuite, d’autant que les documents sont signés par de véritables officiers d’état civil et de véritables greffiers. Il n’existe, en l’état, ni enquête ni élément probant : il ne s’agit que d’une affirmation destinée à masquer un dysfonctionnement de l’état civil, susceptible de remettre en cause de nombreuses décisions préfectorales.
Enfin, un dernier point renforce encore la critique. À supposer même qu’il soit impossible d’obtenir un autre volet 3, la préfecture pourrait saisir les autorités compétentes du pays afin d’en vérifier l’authenticité. Or, elle ne le fait pas, se contentant d’affirmer (dans les mémoires de D et Y) :
« Eu égard du rapport très détaillé du rapport de la PAF et à l’importance des irrégularités entachant les documents de M.X se disant D, c’est à bon droit que j’ai estimé qu’il n’était pas nécessaire de saisir les autorités maliennes ».
( en revanche aucune difficulté pour contacter le SSI au Mali afin de « confirmer » ce que les autorités ont envie d’entendre! voir partie SSI )
Doublement honteux car refus de consulter les autorités maliennes d’une part, et d’autre part les services de l’immigration demandent aux Maliens un nouveau document d’état civil, donc un autre volet 3. Il y a bien une procédure piégeuse de la préfecture pour pousser les jeunes à la fraude !
2°) Mais alors peut-on obtenir un autre volet 3 ?
Il a été montré précédemment que plusieurs cas peuvent se présenter : la personne n’a jamais été déclarée à la naissance (enfants fantômes), les registres peuvent être détruits, abîmés ou remplis avec des erreurs.
Cet état de fait est confirmé par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. (les risques d’apatridie au Mali et pour les Maliens vivant à l’étranger, Michael Offerman, Haut Commissariat aux réfugiés) : https://www.ecoi.net/en/file/local/2036055/5f3bf07c4.pdf
» Dans les cas de destruction ou de perte des registres originaux, les actes d’EC doivent normalement être reconstitués par une procédure judiciaire ( Art 135.136 du CPF). Mais vu l’envergure des dégâts, ces procédures peuvent s’avérer difficiles. Faute de moyens matériels et financiers et d’espace, les centres d’EC se trouvent trop souvent dans un état précaire. »
Alors que nous dit la loi Malienne avec le code de la famille de 1987 :
» L’ANNULATION OU LA RECTIFICATION DES ACTES ERRONES
Art 54 ; les actes d’état civil doivent être annulés lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet bien que l’acte en lui-même soit régulier en la forme. Ils peuvent être annulés lorsque l’acte est irrègulièrement dressé bien que ces énonciations soient excates. Toutefois, dans ce dernier cas, l’acte peut être validé si l’annulation risque de porter atteinte à des intérêts légitimes et si les déclarations ont été faites de bonne foi. »
le code de la famille de 2011 dit exactement la même chose avec l’article 137.
Afin d’éviter qu’on lui reproche à nouveau l’obtention d’un nouveau volet 3, S, lorsqu’il a demandé cette reconstitution par l’intermédiaire de son oncle, a vu ce dernier prendre la précaution de photographier, avec un téléphone, les volets 2 et 1.
Il n’y a rien d’étonnant à ce que les informations soient identiques, puisque le volet 2 est transmis au tribunal de ressort. En revanche, lorsqu’on examine le circuit et les délais de transmission des volets de déclaration et des actes d’état civil, …
(https://dnec.gouv.ml/pdf/doc/CIRCUIT_DELAI.pdf)
ou : circuit délai
il ne peut y avoir de doute sur l’exactitude des données, malgré des maladresses dans le remplissage.
En effet le nombre d’étape d’acheminement du volet 2 de la déclaration de naissance à la conservation aux Archives nationales est impressionnant. Ces documents sont plusieurs fois analysés pour finir par un archivage pour : « Les volets y sont déposés aux fins de conservation, consultation ou reconstitutions éventuelles »
En revanche les experts peuvent se contredire entre eux. Ainsi, si les expertises que nous avons pu lire conteste la possibilité d’obtenir un deuxième volet 3, d’autres semblent plus soucieuses de rétablir la réalité comme celle de la Police aux Frontières de la Charente :
« ….Par ailleurs, M. a fait établir, sur jugement supplétif du 15 mars 2016, un nouvel acte de naissance aux mentions conformes et cohérentes avec celles du premier, délivré le 22 mars 2016 par le centre secondaire d’état civil de Hamdallaye, à Bamako, et dont les services de police ont constaté, par un rapport du 17 mai 2016, qu’il présente toutes les caractéristiques d’un acte authentique ainsi qu’une légalisation régulière… »
Extrait de : COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, 3ème chambre formation à 3 Arrêt du 1 août 2017
n° 17BX00862
3°) Obtenir un nouvel acte de naissance ?
Compte tenu de la problématique de l’état civil au Mali, étudiée dans la partie précédente, ainsi que des relations très tendues entre la France et le Mali, l’obtention de nouveaux documents d’état civil est particulièrement difficile. Cette situation explique que les jeunes Maliens accompagnés aient recours à des militants associatifs pour les obtenir.
Les expertises de la PAF indiquent que ces documents s’obtiennent gratuitement.
« Ces copies sont des imprimés dont le contenu est conforme à l’original qui a été remis gratuitement au déclarant conformément à l’article 146 du code des personnes et de la famille du Mali – loi n° 2011-087 du 30/12/2011 »
Code de la famille 2011 ou https://demarchesadministratives.gouv.ml/files/upload/justice/mali_code_des_personnes_et_de_la_famille.pdf
Après consultation du code de la famille de 2011, l’article 146 ne mentionne absolument pas la gratuité de l’acte de naissance ni de sa copie ! Cela en dit long sur la marge d’erreur de la base IFADO.
C’est sur le site de la DNEC, dans la rubrique « démarches administratives », qu’il est indiqué que le volet 3 est gratuit, mais rien ne le précise dans la loi.
En revanche, il y a un autre document, l’arrêté interministériel n° 2017- 3729 /MAT-MEF- SG fixant le coût des registres et des documents d’état civil.
Textes nationaux Mali ( p 385)
Pour les registres, c’est 500 F ; pour les livrets de famille, 1 000 F ; pour les copies d’extraits d’acte de naissance, 100 F.
En janvier 2025, 100 F CFA représentent environ 0,15 euro. Cette somme peut paraître très faible, mais elle l’est moins dans un pays où le salaire moyen est de 250 euros (pour ceux qui en perçoivent un !). À ce montant s’ajoutent les frais de déplacement pour se rendre à la mairie ou au centre d’état civil (ce qui peut prendre du temps), ainsi que les frais de timbres et autres dépenses. Autrement dit, obtenir ces documents, pour des familles sans revenus ou en situation de précarité, peut relever du parcours du combattant.
Le rapport de Michael Offermann (op. cit.) est très clair quant à ce frein financier (p. 35).
« L’original de l’acte de naissance est officiellement gratuit ; chaque copie officielle coûte 100 francs CFA. Mais dans les faits, souvent des montants entre 500 et 2 000 francs CFA sont demandés. L’acte de naissance est manuscrit ; sa copie est saisie à la machine »
Le délai légal pour la déclaration de naissance dans un centre de déclaration de naissance est de 30 jours francs (art. 158 du CPF). Au-delà de ce délai, les parents doivent demander un jugement supplétif au tribunal compétent pour leur aire de résidence (art. 133 du CPF). L’obligation de recourir à un jugement supplétif s’applique ainsi également aux adultes.
Les demandes de jugement supplétif sont reçues, signées et acheminées par le maire (art. 97). Les parents (ou les demandeurs adultes) doivent présenter deux témoins, lesquels doivent chacun fournir une copie de leur acte de naissance, de leur carte d’identité ou de leur livret de famille. Dans la procédure normale, la présence physique des parents et des témoins est obligatoire. Toutefois, afin de simplifier les démarches et en l’absence de difficultés particulières, le tribunal a souvent recours à une procédure allégée consistant à établir le jugement sans audience publique et sans la présence des parents ni des témoins.
L’acte établi est ensuite retransmis par voie administrative au CEC, où l’acte de naissance est dressé. En 2015, 13 615 jugements supplétifs ont été rendus. Le coût du jugement supplétif se situe officiellement entre 3 000 et 7 500 francs CFA, selon les circonstances, mais peut atteindre 15 000 francs CFA selon la localité.
« Les frais de la délivrance des actes de naissance et surtout des jugements supplétifs, augmentés notablement par les frais de déplacement et la perte des revenus durant le déplacement, sont souvent trop élevés pour des populations menant déjà des vies précaires.
« Une information et sensibilisation insuffisante des populations sur l’importance des documents d’état civil et des enregistrements des faits d’état civil.«
Ce qui augmente les frais, c’est aussi la distance jusqu’à un centre d’état civil. Elle est en moyenne de 25 km, mais avec de très fortes disparités : de 1 km à Bamako à une centaine de kilomètres dans d’autres régions, ce qui accroît considérablement les coûts pour les familles pauvres.
Il est donc tout à fait possible, selon le Code de la famille du Mali, d’obtenir un deuxième acte de naissance (volet 3). Là où les experts et les tribunaux se trompent, c’est lorsqu’ils affirment qu’il est impossible de détenir deux actes en même temps — ce que dit d’ailleurs le rapport d’expertise (ci-dessus), et qui est exact. En revanche, il est tout à fait légal d’avoir eu deux actes successivement, lorsqu’il y a eu une reconstitution après l’annulation ou la rectification du premier.
C’est ce qui se produit lorsque les autorités françaises repèrent des anomalies : la personne demande alors une reconstitution légale. Ce point semble méconnu dans la base des experts. Pourtant, c’est bien la démarche qu’ont suivie S et D : ils n’ont jamais présenté deux actes simultanément.
4°)Donc que dit le Code de la famille :
SOUS SECTION III : DE L’ANNULATION, DE LA RECTIFICATION DES ACTES ERRONES
Article 137 : Les actes d’état civil doivent être annulés lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme.
Ils peuvent être annulés lorsque l’acte est irrégulièrement dressé bien que ses énonciations soient exactes. Toutefois, dans ce dernier cas, l’acte peut être validé, si l’annulation risque de porter atteinte à des intérêts légitimes, et si les déclarations ont été faites de bonne foi.
Deux cas sont prévus dans le code de la famille :
- des anomalies matérielles qui ne remettent pas en cause l’identité de la personne : Article 141 : La rectification judiciaire peut porter sur tout ce qui figure dans l’acte d’état civil, mais exclusivement sur ce qui y figure. Elle ne peut intervenir que pour la réparation des erreurs ou omissions ne soulevant aucune question relative à l’état des personnes.
- des anomalies qui remettraient en cause l’identité : Article 142 : Lorsque la rectification sollicitée pose une question relative à l’état des personnes, il appartient aux intéressés d’intenter préalablement une action d’état.
La totalité des actes que nous avons pu obtenir et qui sont considérés comme faux relèvent du premier principe avec des erreurs matérielles. L’erreur matérielle peut être une date écrite en lettre, des fautes sur les noms des personnes ( comme le cas de M avec le nom de sa mère), des registres mal entretenus…. ( Voir la suite de ce travail)