D.La stratégie des préfectures.
Au cœur de la stratégie de la préfecture, il y a le temps. Une procédure peut prendre des années avant d’aboutir, le plus souvent de manière négative. En réalité, il s’agit de faire régner une pression constante sur les exilé·es, en attisant le sentiment de peur, d’angoisse et de stress. Il existe bien une maltraitance institutionnelle qui fonctionne malheureusement plutôt bien, car rares sont les jeunes qui décident d’engager des recours s’ils ne sont pas accompagnés.
En plus de la patience dont il faut s’armer, il y a les pièges délibérément tendus par certains services de l’immigration.
Pour la Haute-Loire, les rencontres se sont toujours faites au guichet.
En revanche, jamais tous les papiers n’ont été demandés en même temps : il manquait toujours un document. L’administration, dans ces cas-là, étant d’une lenteur de limace, les allers-retours peuvent prendre des mois.

Il est important, à notre sens, de préciser que les jeunes mineurs non accompagnés ou les jeunes majeurs ne font que répondre aux demandes des préfectures. C’est le cas de D et S. Elle a bien redemandé un acte de naissance – contrairement à ce qu’elle raconte – ( voir III. D le volet 3 D.Le volet 3 de l’état civil ) et tous les documents présentés, passeport compris, confirment exactement la même identité et la même date de naissance.
Une fois encore que nous apprend le rapport « Décision du Défenseur des droits n°2020-081 » (Recommandation défenseur des droits Décision du Défenseur des droits n°2020-081) ( p 9 )
« Or, Monsieur X s’est toujours présenté à l’administration française muni des mêmes documents attestant de son identité et de sa date de naissance. Monsieur X a toujours été considéré comme mineur par l’administration et les différentes autorités judicaires qui ont eu à le connaitre, et ce, sur présentation des mêmes documents d’état civil : d’abord évalué mineur par le conseil départemental, il l’a ensuite été par le juge des enfants.
Rien n’indique donc qu’il se prévaudrait d’une autre identité dans le seul but de frauder ou de dissimuler son identité réelle. Le préfet ne fait d’ailleurs état d’aucun élément en ce sens……..Dans l’hypothèse, où comme le prévoit l’article L.123-1 du CRPA, Monsieur X aurait produit un premier document apocryphe lors du dépôt de sa demande, il a régularisé sa situation en effectuant les démarches pour obtenir des attestations d’authenticité de la part des autorités consulaires maliennes et ne peut donc faire l’objet d’une sanction administrative de la part de l’administration, sauf à démontrer par cette dernière l’existence d’une fraude.
Or, la volonté frauduleuse ne saurait être déduite automatiquement de l’avis défavorable émis par la PAF, comme semble pourtant l’analyser la préfecture.
Dans ces circonstances, le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à Monsieur X fondé sur l’article R.311-2-2 du CESEDA est injustifié mais revient aussi à le priver de la possibilité de voir sa situation examinée et pourrait emporter des conséquences contraires à la hiérarchie des normes.
Bien plus, même dans l’hypothèse d’une divergence quant à l’interprétation à donner de l’article R.311-2-2 du CESEDA, les conditions procédurales fixées dans la partie réglementaire du CESEDA – au titre desquelles figure la condition de justifier de son état civil – ne sauraient primer sur les conditions de fond du droit au séjour fixées dans la partie législative du même code. »