conclusion
L’auteur de ce document n’est pas magistrat, ni avocat et n’a aucune prétention dans ce domaine, il remarque juste que par trois fois les autorités maliennes ont confirmé l’identité de D et de S, que des jugements de TA et de CCA donnent raison aux requérants sur exactement les « anomalies » relevées dans les actes de S et D, que toutes les anomalies ont une explication qui ne relèvent pas du faux comme le montrent les nombreux rapports dont les sources sont indiscutables ! Il est aussi évident pour l’auteur de ce travail et sa compagne que l’acharnement de la préfecture sur les deux jeunes n’est pas étranger à leur engagement derrière S et D. Il faut faire payer les exilé-es de leur impudence à venir en France pour flatter un électorat de plus en plus raciste, mais il faut aussi écraser les militant-es pour leur dévouement à une cause humaine, qui sommes toutes n’est qu’un des piliers des » valeurs de notre république » tant avancées par ceux et celles devenu-es spécialistes des mises à la porte mortifères !
Pour S de nouveaux documents ont été demandés. Ces derniers sont authentifiés par le Tribunal de Grande Instance de Bamako et le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération. Un mail provenant de la mission Malienne auprès de l’ONU à Genève (en notre possession) confirme clairement que cette demande d’authentification est la bonne procédure ! Ce qui correspond au point 14 de la décision de la défenseure des Droits n° 2023-254 (cité plus haut).
Une copie de ces nouveaux actes a été donnée à la préfecture. Voilà ce que cette dernière reprend dans son mémoire en défense à leur propos :
« Concernant la troisième série de document versé par M.S, il convient de constater que l’intéressé transmet un troisième volet n° 3 d’acte de naissance ce qui démontre encore une nouvelle fois la présence d’une fraude. En effet, comme cela est mentionné supra, il s’agit d’un document unique.
De plus, ledit document présente les mêmes irrégularités que celles relevées par la police aux frontières sur la deuxième série de documents fournis, à savoir :
- l’absence du nom de l’imprimerie officiellement
- l’utilisation d’un tampon numéroteur
- absence de numéro NINA
- incohérence entre le cachet et l’intitulé : le document est indiqué « centre secondaire de Bountinguisse alors que le cachet mentionne uniquement le maire de la commune rurale de Karakoro
- absence de mention concernant la transcription du jugement supplétif. »
Commençant un peu à maitriser l »état civil malien ; remarquons que ces remarques sont faites par un agent de la préfecture sans expertise de la PAF, ignorant tout de l’état civil du Mali et de l’organisation territoriale du pays. A tel point que l’on peut se questionner sur son niveau de lecture puisque le jugement est bien inscrit ! L’absence de numéro NINA est largement expliqué, confirmé par des jugements de TA et CCA et par la défenseur des droits dans ce mémoire et qu’il est normal d’avoir le cachet de Karakoro puisque c’est la commune dont dépend Bountinguisse ( cf partie l’acte ne serait pas signé par la bonne personne !). Qu’il a été largement expliqué dans les mémoires des avocats que la Code de la Famille et des Personnes permettait d’avoir un nouveau volet 3 et surtout que pour ces derniers documents S a fourni une Grosse de Jugement qui authentifie son acte de naissance après enquête et rend la décision exécutoire.
Malgré les remarques de l’avocat du requérant la cour d’appel gobe la chose aussi bien qu’un œuf à la coque.
Que retient la Cour d’Appel de ces remarques ?
L’intéressé a produit de nouveaux documents d’état civil en première instance et en appel, non analysés par le service de la police aux frontières, dont un nouvel extrait d’acte de naissance du 12 mai 2022 avec de nouveau le volet 3 de cet acte ainsi qu’un extrait du jugement supplétif de son acte de naissance rendu par le tribunal civil de Kayes le 9 mai 2022. Toutefois ces nouveaux documents apparaissent eux-mêmes entachés de plusieurs anomalies et incohérences tenant, en particulier, au fait que l’extrait d’acte de naissance ne comporte pas de numéro NINA ni de nom d’imprimerie officielle en bas à gauche du feuillet et que le jugement du tribunal civil de Kayes du 9 mai 2022 ne mentionne pas le nom du magistrat, bien que le rapport de synthèse sur l’état des juridictions au Mali confirme la complexité de l’état civil malien, ne précise ni la date ni les modalités de la requête et n’informe pas du domicile et de la nationalité de ses parents. Même en admettant que les services d’état civil malien dysfonctionneraient, rien ne permet ainsi de dire, en l’espèce, que les documents d’état civil communiqués par l’intéressé ne seraient pas apocryphes et donc de tenir pour établie son identité. Il n’apparaît pas à cet égard que le passeport faisant référence à un numéro NINA produit aurait été établi sur la base d’autres documents que ceux dont il a été question, et alors que la carte d’identité consulaire n’est pas un acte d’identité ou un document de voyage. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs du tribunal ».
On se demande bien qui dysfonctionne ! En effet la cour d’appel reprend intégralement les arguments de la préfecture alors que les papiers n’ont pas été expertisés !
Elle omet de préciser que les documents ont été authentifiés (l’avocat de S le mentionne dans son mémoire) mais que la préfecture ne le signale jamais ! Tous les arguments repris par la Cour d’Appel sont ceux de la préfecture sans jamais aucune remarque sur les objections de l’avocat ! (cf toutes les pages ci-dessus). Ces informations ne relèvent pas de la pure spéculation puisqu’elles sont confirmées quelquefois par d’autres TA et par la défenseur des Droits (par ex pour l’absence de numéro NINA). Les magistrats ne doivent pas non plus regarder les documents puisque comme évoqué dans les parties précédentes les dates et les modalités sur le jugement sont bien indiquées et le domicile et la nationalité des parents ne sont pas demandées !
En fait, les jugements des TA et des CAA comme les expertises restent sur des interprétations littérales des diverses législations maliennes qui touchent à l’état civil. Comme il a été largement démontré elles n’existent que dans l’esprit de magistrats obsessionnels ! En revanche, l’exécutif dans ses politiques de chasse aux migrant-es a parfaitement compris quelles utilisations il pouvait en faire !
Par ailleurs nous rappelons à ce propos que S a toujours fourni les documents que lui réclamait la préfecture à savoir des documents officiels du Mali. Le Défenseur des Droits précise lui-même dans sa décision (décision 2020-081) toujours pour un cas similaire :
« Par ailleurs, dans le silence des textes réglementaires du CESEDA sur la nature des justificatifs à produire dans le cadre des demandes de titres de séjour, les préfectures doivent permettre aux demandeurs de prouver leur état civil par tout moyen. Telle est la position, résultant d’une jurisprudence administrative constante, du ministère de l’Intérieur dans le courrier susmentionné. Or, en l’espèce, le réclamant a produit comme preuve de son état civil et de sa nationalité divers documents, à savoir :
-Un passeport délivré par le consulat du Mali le 19 juin 2018 dont l’authenticité n’est pas remise en cause par la préfecture ;
-Une carte d’identité consulaire édictée le 11 mai 2018 par les autorités consulaires maliennes à Paris- Un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 20 juin 2016 par le tribunal civil de Banamba
– Un acte de naissance en date du 21 juin 2016.
Les pièces versées par le réclamant indiquent la même identité et la même date naissance. Or, la préfecture remet en cause l’authenticité de l’acte de naissance présenté par le réclamant et en déduit que la demande présentée est frauduleuse en se fondant sur l’article R.311-2-2 du CESEDA.
Ces informations appellent plusieurs observations du Défenseur des droits. D’une part, l’article R.311-2-2 du CESEDA
n’implique pas qu’en présence d’un document d’état civil présumé inauthentique, la demande de titre de séjour doive nécessairement être considérée comme frauduleuse
. Il appartient en effet toujours à l’autorité préfectorale de caractériser cette fraude, laquelle
ne saurait systématiquement se déduire d’un doute sur l’authenticité d’un acte ou d’un avis défavorable de la PAF
. D’autre part, en cas de doute sur un document d’état civil, et comme le prévoit l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015, une vérification auprès de l’autorité étrangère est susceptible d’apporter des informations utiles quant à l’authenticité de l’acte d’état civil contesté. Ainsi, une levée d’acte auprès des autorités étrangères compétentes peut permettre de vérifier la conformité des actes d’état civil produits, au regard de la législation locale, et donc des dispositions de l’article 47 du Code civil. »
Bien sûr cette analyse peut être jugée comme partial parce qu’issue d’un travail de militant-es pour la cause des migrants. Néanmoins la somme de documents consultés, le temps passé à leur analyse (plus de deux ans) avec l’écriture en parallèle d’un roman/ témoignage tendraient à prouver le sérieux du travail. Il apparaît au travers du corpus de sources analysées, des textes maliens, internationaux et français que le doute systématique sur les documents d’état civil de jeunes ressortissants de certains pays n’est qu’un prétexte qui doit avoir pour corollaire des expertises qui ne peuvent pour certains pays, dont le Mali, qu’émettre des doutes sur l’état civil et abuser du stéréotype du faussaire systématique et des filières de faux papiers. Même, si des faux circulent (et il faudrait réfléchir aussi à cette question !), on ne sort pas d’un rapport de domination coloniale où, dans ce cas précis, il est incompréhensible que l’état civil Malien ne fonctionne pas aussi bien que le nôtre ! Les préfectures ont trouvé un moyen de disqualifier en soi-disant toute légalité (ce travail montre le contraire) ces jeunes qui ne demandent qu’un petit lieu pour vivre. C’est une chasse aux migrant-es totalement invisible qui se joue derrière des évaluateurs, des experts de plus en plus conditionnés au diktat de l’exécutif qui ne voit que des faussaires (d’où les conclusions des expertises), mais pire encore, des tribunaux dont une grande majorité a abandonné son rôle pour se ranger du côté des politiques migratoires.
Nous n’avons analysé que le cas du Mali, mais nous savons que c’est aussi le cas des papiers guinéens et d’autres. Il y a derrière cette invisibilité de l’expulsion un véritable scandale qui touche des milliers de personnes injustement expulsées et privées de toute identité. Je ne souhaite pas la lecture des mémoires en défense des préfectures, des jugements des TA, des CAA. C’est une souvent d’une extrême cruauté, d’une férocité à vous faire tomber les larmes et surtout ils sont une véritable entreprise de déshumanisation de l’Autre.
Et d’ailleurs que nous dit le « Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications: » (p 15 et suivantes)
B. Caractère grave ou systématique de la violation
- Conformément à l’article 13 du Protocole facultatif, le Comité doit évaluer si les violations des droits sont graves ou systématiques.
- Le Comité considère que les violations sont graves si elles sont susceptibles de causer un préjudice substantiel aux victimes. La détermination de la gravité des violations doit tenir compte de l’ampleur, de la prévalence, de la nature et de l’impact des violations constatées.
- Le terme « systématique » se réfère à la nature organisée des actes ou des omissions conduisant aux violations et à l’improbabilité de leur occurrence aléatoire.
- Le Comité évalue la gravité des violations commises dans l’État partie à la lumière de leur ampleur et du préjudice substantiel qu’elles ont causé. Il note en particulier qu’un grand nombre d’enfants migrants non accompagnés ont subi de graves préjudices et des effets durables causés par ces violations sur leur santé physique et mentale et leur développement. De nombreux enfants migrants non accompagnés vivant dans des camps ou dans la rue sont soumis à des conditions de vie précaires et sont exposés à des menaces et à la violence, ce qui leur cause de la peur et de l’anxiété.
- Le Comité considère que les violations des droits par l’État partie sont de nature systématique en raison de l’échec répété de l’État partie à mettre en oeuvre des mesures juridiques, politiques et autres afin de protéger les enfants migrants non accompagnés vivant dans les rues, les tentes et les camps de fortune. L’État partie a systématiquement refusé de fournir des services de protection de l’enfance à ces enfants, les privant ainsi d’un accès à un niveau de vie suffisant et aux services de base. Ces violations se sont produites de manière répétée pendant de longues périodes et ne sont pas isolées.
- Le Comité est d’avis que, au vu des documents dont il dispose et des informations obtenues au cours de l’enquête, les violations par l’État partie des obligations énoncées dans la Convention sont graves ou systématiques pour les raisons suivantes :
a) Un grand nombre de jeunes qui prétendent être enfants, mais ont été évalués comme adultes et traités comme tels pendant toute la procédure se voient systématiquement refuser l’accès aux services de protection de l’enfance dans l’attente des décisions d’appel des tribunaux, ce qui les laisse dans des camps de fortune et dans les rues sans accès aux prestations de base pour leur survie, telles que l’accès à la nourriture, à l’eau potable, au logement et aux installations sanitaires de base, et se voient également refuser l’accès aux services de santé et d’éducation ;
b) Les enfants migrants non accompagnés qui vivent dans des camps, dans la rue ou dans des hôtels sans supervision adéquate du système de protection de l’enfance sont exposés à la violence, notamment sexuelle, à la traite des êtres humains, à la drogue et aux activités criminelles ;
c) Beaucoup d’entre eux, qui tentent d’atteindre le Royaume-Uni sur des bateaux, ne sont pas pris en charge par le système de protection de l’enfance et vivent dans des conditions extrêmement précaires dans des camps, sans accès aux prestations de base, aux soins de santé et à l’éducation ;
d) Les enfants migrants non accompagnés qui se voient refuser l’accès au système de protection de l’enfance n’ont pas accès à des services professionnels de santé mentale, malgré les traumatismes importants subis par ces enfants dans leur pays d’origine ou au cours de leur voyage vers la France ;
e) Les enfants migrants non accompagnés sont régulièrement privés de liberté dans les zones d’attente des aéroports internationaux ou dans les centres de rétention aux frontières pour des raisons liées à leur statut migratoire, ce qui peut avoir un impact durable sur leur santé mentale et leur développement ;
f) Au cours des procédures d’évaluation de l’âge, l’État partie a systématiquement omis i) de donner la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant dans les lois et les politiques, ii) d’appliquer une approche multidisciplinaire et de former suffisamment les professionnels, iii) de fournir des tuteurs spécialisés pour les enfants migrants non accompagnés, et iv) de fournir une aide juridique et des informations ;
g) L’État partie fait régulièrement peser la charge de la preuve des documents d’identité et consulaires sur la seule personne concernée et a utilisé la radiographie osseuse comme méthode privilégiée d’évaluation de la minorité, malgré le manque de fiabilité de cette méthode et la grande marge d’erreur. - Le Comité note que, bien qu’il existe des preuves de violations de l’article 2 de la Convention, il n’a pas été en mesure de conclure que ces violations avaient atteint le seuil de gravité ou de systématicité requis par l’article 13 du Protocole facultatif.
C. Attribution des violations des droits à l’État - L’État est directement responsable des violations des droits de l’enfant consacrés par la Convention. Les actions et inactions de l’État concernant les enfants migrants non accompagnés sont imputables à la France en ce qui concerne les agences centrales et locales de l’État, mais aussi en ce qui concerne les entités privées exerçant des pouvoirs délégués par l’État. Le Comité note que les États parties ne sont pas libérés de leurs obligations au titre de la Convention et de ses protocoles facultatifs lorsque leurs fonctions sont déléguées ou externalisées à une entreprise privée ou à une organisation à but non lucratif.