B.Le support des actes et des extraits de naissance.
Une des premières recherches des experts concerne le support des documents.
Est ce le support officiel ? Y a t il la dentelure sur le côté gauche ? le nom de l’imprimerie ? L’impression est en toner ou en offset ? ….
1°) le support des papiers de S.
L’arrêté préfectoral d’ OQTF dit :
« S’agissant de l’extrait d’acte de naissance dactylographié, le support n’est pas conforme ».
Arrêté préfectoral cité.
Le document cité dans la partie précédente, « État des lieux du système d’état civil malien », nous fournit plusieurs informations. Il souligne notamment les problèmes d’approvisionnement des centres d’état civil, les erreurs commises par le personnel dans le choix des supports officiels, ainsi que l’utilisation de pré-documents « confectionnés par des imprimeries non agréées et ne disposant pas des maquettes officielles » (p. 8 du document).
Le même document précise également qu’aucun décret d’application n’a jamais été adopté concernant ces supports.
Il s’agit donc d’un dysfonctionnement et d’un mauvais entretien de l’état civil, à mettre en lien avec les conditions d’extrême précarité de la plupart des centres d’enregistrement. D’ailleurs, les experts de la PAF le reconnaissent, notant dans leur rapport :
« Il est possible que par souci d’économie et qu’en l’absence de support fourni par les instances officielles compétentes, les communes demandent à des imprimeries locales de produire des registres à moindre coût. Mais cette pratique n’est pas prévue par la loi Malienne,qui est précise et stricte à ce sujet ».
Certes, si la loi Malienne est précise, comme le rappelle l’expertise, elle n’a rien de stricte puisque les états civils qu’elle conteste sont reconnus sans difficulté au Mali. Il s’agit bien d’un jugement gratuit de l’expert sans aucun fondement.
Lors de la deuxième expertise des papiers de S c’est le support de son acte de naissance qui est contesté.
« Cet acte est un feuillet (volet 3) qui provient directement du registre de l’état civil : c’est pour cette raison qu’il est personnalisé au stylo à bille et qu’il doit comporter une dentelure sur le côté, laquelle est ABSENTE.
Par ailleurs s’agissant d’un document « produit exclusivement par le ministère chargé de l’état civil (art 1 de l’Arrêté Interministériel n° 2016-0255/MAT-MJSH-SG du 26 février 2016) on devrait considérer la présence du nom de l’imprimerie officielle inscrit sur le bord bas du feuillet, mais cette indication est absente ».
On peut remarquer que le rapport d’expertise précise que le support n’est pas conforme, en raison de l’absence du nom de l’imprimerie et de la dentelure sur le côté gauche (ce qui est fréquent sur les documents consultés). Toutefois, pour qui prend la peine de consulter l’article 1er de cet arrêté, voici ce qu’il prévoit :
« ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine les modèles des registres d’actes d’état civil et des modèles normalisés des imprimés d’état civil, à l’exception des modèles déterminés par le ministre chargé du culte.
Ils sont produits exclusivement par le ministère chargé de l’état civil qui assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour empêcher leur contrefaçon. »
Source : Journal officiel de la République du Mali , 58 eme année, n° 17,28 avril 2017
On ne peut pas utiliser cette anomalie comme prétexte pour qualifier le document de contrefait ou de frauduleux, dès lors que l’arrêté n’impose jamais la mention du nom de l’imprimerie. C’est d’ailleurs ce que rappellent certaines cours administratives d’appel.
C’est ce que rappelle la cour d’appel de Rouen : Cour d’appel de Rouen (Évreux) jugement du 3 juin 2025 n°425/1054
« l’absence du nom de l’imprimeur….Or aucun texte réglementaire malien ne permet de conclure à une irrégularité de ce fait. Au contraire, le requérant produit une attestation du consul général de Mali à Lyon en date du 25 mars 2019 qui précise que «l’informatisation n’est pas effective dans la capitale malienne (Bamako) à fortiori les régions, les cercles et les communes rurales. En l’espèce, aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé (…) sur le territoire malien. » cour d’appel de Rouen
Ou encore la Cour d’Appel de Toulouse : CA Toulouse 30 janvier 2025 N° 23TL01277 CA Toulouse
« …et qu’il ne portait ni la mention de l’imprimerie nationale….ledit volet n° 3 ne porte pas la mention de l’imprimerie nationale ne sont pas de nature à faire douter par elles-mêmes de l’authenticité des pièces concernées, alors qu’il n’est pas précisé quels textes imposeraient ces formalités et que les modèles produits par l’administration ne satisfont au demeurant pas à ces exigences. »
Il s’agit des seconds documents fournis par S. Les premiers, saisis par l’ASE et transmis à la police à son arrivée par l’éducateur (!), comportaient bien la dentelure ainsi que le nom de l’imprimerie. En revanche, ni l’ASE, ni la police, ni la préfecture n’ont informé S de l’utilisation de ses documents à des fins d’expertise. Ceux-ci ne lui ayant jamais été restitués — ce qui constitue l’un des principaux pièges tendus par les autorités — il a été contraint de contacter son oncle afin d’obtenir un second document d’état civil.
Il s’agit d’une situation que nous avons fréquemment rencontrée : la confiscation des premiers documents, parfois sans explication, comme en l’espèce avec l’éducateur de l’ASE, oblige les jeunes à entreprendre de nouvelles démarches au Mali pour obtenir un acte de naissance, pourtant indispensable à l’établissement de leurs documents d’identité (fiche NINA, passeport, carte nationale d’identité, etc.). En règle générale, le premier acte de naissance ne comporte que des anomalies mineures, mais jugées suffisantes pour pousser les intéressés à solliciter à nouveau leur centre d’état civil (lorsque cela est encore possible).
En revanche, la procédure de reconstitution d’un acte de naissance — pourtant légalement prévue, mais contestée par les préfectures (cf. partie correspondante) — est complexe et implique d’autres intervenants, notamment le tribunal, à travers des jugements supplétifs. S’y ajoute la pression des autorités françaises pour obtenir des documents dans des délais très courts. L’ensemble de ces éléments permet de comprendre que les actes issus de reconstitution puissent comporter des erreurs ou des incohérences difficilement surmontables.
Ainsi, les nouveaux actes, établis depuis la loi de 2011 relative au Code de la famille, comportent un emplacement pour le numéro NINA, instauré en 2006, donc postérieurement à la naissance de nombreux jeunes Maliens, qui n’en disposent pas. Cette absence n’empêche pourtant pas les experts de considérer ces documents comme frauduleux. Plus encore, la confiscation des actes empêche ces jeunes de se faire enrôler afin d’obtenir ce numéro NINA.
En résumé, ils peuvent disposer d’un premier acte parfaitement conforme — ce qui est très souvent le cas — dans lequel l’expert relève des anomalies mineures et sans conséquence. Ces documents sont alors saisis, et les jeunes sont contraints d’en établir de nouveaux, lesquels accumulent les erreurs et ne sont plus reconnus. Les experts en concluent alors au caractère frauduleux des documents, offrant ainsi aux préfectures un fondement pour prononcer des OQTF. Au regard de la répétition des situations observées, des dossiers consultés et des informations issues des décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il apparaît qu’une telle mécanique relève d’une forme de logique systémique, sinon délibérée.
Enfin, il convient de souligner que les premiers documents d’état civil fournis par S comportaient bien la dentelure ainsi qu’un numéro d’imprimerie. D’ailleurs, la PAF — du moins dans la fiche bilan relative à la première expertise dont nous disposons — reconnaît la conformité du support.
De plus la deuxième expertise de S dit p. 7 :
« De plus, les rubriques indiquées et leur nombre ne sont pas conformes à l’article 15 de l’arrêté ministériel précité » (l’arrêté interministériel n°2016 – 0255/MAT-MJSH-SG du 26/02/2016).
https://sgg-mali.ml/JO/2017/mali-jo-2017-17.pdf
Nous avons été vérifié le journal officiel du Mali ( page 650) qui dit dans son article 15 :
« ARTICLE 15 : Les volets n° 3 des actes de naissance comportent les énonciations ci-après :
Sur l’enfant :
– date de naissance en toutes lettres
– heure de naissance
– prénom (s)
– nom
– sexe
– localité ou pays de naissance
Sur le père :
– prénom(s) et nom
– âge
– domicile
– profession
Sur la mère :
– prénom(s) et nom
– âge
– domicile
– profession
Sur le déclarant :
– prénom(s) et nom
– âge
– domicile
– profession
– référence de la déclaration et date
– centre de
Sur l’Officier d’état civil :
– prénom(s) et nom
– qualité
– date d’établissement
– signature et sceau
Si l’on compare cet art 15 au volet 3 de l’acte de naissance de S c’est tout à fait conforme !
Mais, en règle générale, personne ne vérifie : une fois encore, la parole des expertises se transforme en parole d’évangile.
Et même dans l’hypothèse où les supports des actes de naissance ne seraient pas strictement identiques, voici ce que rappelle l’arrêt n° 1904359 du 21 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse (p. 6) :
» l’apparition d’un registre ne correspondant aux standards des actes de naissance maliens ne constitue pas l’indice d’une falsification manifeste d’un tel document »
Ou celle du TA de Besançon n° 1901248 du 17 octobre 2019 : ( p 4) Arrêt TA de Besançon
« … le requérant a cependant produit, d’une part, une attestation du consulat général du Mali à Lyon établie le 25 mars 2019 qui précise qu « aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé sur le territoire malien » et » que les autorités compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs »
Ou bien rappelons la recommandation n° 2023-254 du 11 décembre 2024 de la défenseure des Droits :
« 14. En matière d’actes d’état civil et d’identité dressés par une autorité étrangère, c’est à la loi étrangère de déterminer les formes dans lesquelles ils sont rédigés. La loi étrangère applicable est donc seule compétente pour déterminer la forme et le contenu de ces actes, y compris le nombre et les catégories de mentions que contiennent ces derniers. Il incombe alors au juge français de rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie, la teneur de ce droit et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. La Cour de cassation a rappelé à cet égard l’impossibilité pour le juge de conclure à l’absence d’authenticité d’un acte sans préciser la nature exacte des anomalies affectant ce dernier. »
Enfin, encore une fois selon le tribunal administratif ou la cour d’appel les jugements peuvent être totalement opposés. Ainsi la CAA de Nantes dans son arrêt du 30/01/2024 n° 23NT01968 nous dit : Arrêt TA de Nantes
«… Le dernier motif retenu par le préfet et relatif à l’absence de numéro de souche en typographie et des mentions d’imprimeurs en partie inférieure droite de l’acte de naissance ne suffit pas à donner à l’ensemble des documents d’état civil produits un caractère apocryphe ou à les priver de caractère probant. Dès lors, c’est à tort que le préfet a estimé que l’identité du requérant n’était pas établie et qu’il ne pouvait, pour ce motif, lui délivrer un titre de séjour. »
2°) Le support des papiers de D.
Que nous apprend l’expertise des papiers de D.
« Le document A est un extrait d’acte de naissance numéroté 020, dont le numéro de registre n’est pas précisé, délivré par le centre principal de Kayes et est établi le 14/01/2002 par l’officier d’état civil Madihanou Sylla de la commune de Kayes.
Cet acte est un feuillet (volet n° 3) qui provient directement du registre de l’état civil, c’est pour cela qu’il comporte une dentelure sur le côté gauche et qu’il est personnalisé au stylo à bille. Document C 4/9 TA Clermont-Ferrand 2100592 – reçu le 1er avril 2021 à 16 h 30 (date et heure de métropole) L’examen technique permet de constater qu’il s’agit d’un feuillet conforme, toutefois, les anomalies suivantes sont constatées :
–Le cachet est bien réalisé à l’encre humide, mais il comporte des mentions illisibles.
– L’état de conservation de ce document est douteux : l’état du support laisse apparaître un document visiblement neuf qui ne correspond pas à un document vieux de 18 ans. En effet, les conditions climatiques ne permettent pas de garder un document dans un tel état, et nous analysons couramment des documents de moins de 3 ans qui sont déjà très mal conservés. On remarque très bien que le support et l’intensité de l’encre du stylo à bille sont en trop bon état pour avoir été réalisé en janvier 2002. ».
À notre sens, il semble y avoir une erreur dans l’expertise lorsqu’elle affirme que l’extrait d’acte de naissance a été établi le 14 janvier 2002. Il y a une confusion avec la date de déclaration, ce qui est distinct (voir la partie relative à l’organisation de l’état civil).
Ensuite, le rapport reconnaît la conformité du support ; les explications relatives aux anomalies sont à rapprocher de celles mises en évidence par Mahamadou-Aly dans son enquête sur l’état civil.
http://djiboul.org/wp-content/uploads/2023/01/33.-Mahamadou-Aly-HAIDARA.pdf
Dans le cadre de la mise en œuvre du RAVEC, la Direction nationale de l’État Civil avait reçu d’importants équipements informatiques comprenant des serveurs et onduleur. Toutefois, faut-il le souligner, lors des différents ateliers de concertations régionales sur le cadre normatif de l’état civil, il fut rappelé que les faits d’état civil sont tenus sur des supports présentant des limitations en termes d’inclusion des citoyens.
S’agissant des registres papiers, ils sont détenus par des centres de déclaration des faits d’état civil qui sont très souvent installés uniquement dans les grandes villes. Ce qui n’est pas sans conséquences sur le bon fonctionnement du système, surtout à l’égard
des citoyens habitant dans les villages et les zones rurales. (rapport Mahamadou Aly p. 443)
Ces acteurs, autant que les autres acteurs institutionnels intervenant dans la gestion de l’état civil notamment le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l’Institut National de la Statistique (INSTAT), les ministères en charge de la santé, de la justice, des affaires religieuses et des cultes, de la sécurité demeurent sérieusement confrontés à l’insuffisance du personnel et surtout à la méconnaissance et à la minimisation des dangers inhérents à la mauvaise manipulation des données d’état civil en leur possession (p. 444)
Enfin nous pouvons remarquer que selon les TA les décisions se contredisent. Ainsi, pour citer à nouveau celle du TA de Toulouse rappelons qu’elle dit à propos du support :
« « L’apparition d’un registre ne correspondant pas au standard des actes de naissance maliens ne constitue pas l’indice d’une falsification manifeste d’un tel document … »
( Tribunal administratif de Toulouse, jugement du 21 octobre 2019 n°1904359, 1905799.
https://www.infomie.net/spip.php?article5417
3°) Alors que disent les tribunaux administratifs sur les supports et quelles sont les réalités au Mali
a. Les dentelures et le nom de l’imprimerie
Cour d’appel de Rouen jugement du 3 juin 2025 n°. 425/1054
l’absence du nom de l’imprimeur….Or aucun texte réglementaire malien ne permet de conclure à une irrégularité de ce fait. Au contraire, le requérant produit une attestation du consul général de Mali à Lyon en date du 25 mars 2019 qui précise que «l’informatisation n’est pas effective dans la capitale malienne (Bamako) à fortiori les régions, les cercles et les communes rurales. En l’espèce, aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé (…) sur le territoire malien.«
CA Toulouse 30 janvier 2025 N° 23TL01277
Ils ont également constaté que le volet n° 3 présentait une faute d’orthographe sur une mention pré-imprimée et qu’il ne portait ni la mention de l’imprimerie nationale….ledit volet n° 3 ne porte pas la mention de l’imprimerie nationale ne sont pas de nature à faire douter par elles-mêmes de l’authenticité des pièces concernées, alors qu’il n’est pas précisé quels textes imposeraient ces formalités et que les modèles produits par l’administration ne satisfont au demeurant pas à ces exigences.
CAA Douai 12 juin 2024 N° 23DA01155
La typographie de la numérotation de l’acte ne comporte pas de liséré et les coordonnées de l’imprimerie sont absentes….. dans ces conditions les seules anomalies formelles….n’étaient en l’espèce pas suffisante pour écarter la force probante des documents d’état civil
CAA Bordeaux 23BX01848 2023-12-22
Il ressort des mentions de ce rapport que l’acte de naissance produit ne comporte aucune référence à l’imprimeur du document…. l’attestation établie le 3 janvier 2023 par l’officier d’état civil qui soutient l’avoir établi et des explications du consul général du Mali à Lyon sur les défauts formels relevés par le rapport…Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que M. A, par la présentation de documents frauduleux, ne justifierait pas de son identité pour l’application des dispositions précitées l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de sa qualité de jeune majeur pour l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces quelques exemples, ainsi que les rapports examinés dans la partie consacrée aux dysfonctionnements, montrent qu’il existe un décalage important entre les dispositions des textes — qui eux-mêmes donnent lieu à des interprétations — et la réalité du terrain. Certains tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en ont conscience et en tiennent compte.
Au Mali, il n’existe donc aucun formalisme strict concernant le support : la dentelure et le nom de l’imprimerie ne peuvent être exigés, dès lors que de nombreux centres d’état civil ne disposent pas du matériel nécessaire.
b. Toner ? Offset ? …
Commençons par lire ces quelques décisions de TA ou de CCA
CAA Nançy 31/12/2024 N°23NC02354
« Par ailleurs, la circonstance que ce document soit imprimé sur du papier ordinaire, au toner, ne démontre pas son caractère irrégulier dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’établit ni même n’allègue que les dispositions applicables au Mali imposent un mode d’impression sécurisé. »
CAA Douai 12 juin 2024 N° 23DA01155
..La PAF a rendu un « avis défavorable » concernant le jugement supplétif d’acte de naissance du 18 janvier 2021 aux motifs que le « le document est réalisé à partir de papier ordinaire sur un format A4 et n’intègre aucune sécurité » et « les aligements ne sont pas respectés »
…La PAF a déclaré l’extrait d’acte de naissance du 27 janvier 2021 « contrefait »aux motifs que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées ne sont pas réalisées en offset,
CAA Nantes 3 mai 2024 23NT03507
Si le rapport du service de fraude documentaire indique que » de manière empirique » les extraits d’acte de naissance sont complétés par un procédé informatique ou par machine à écrire, et non de manière manuscrite, le préfet ne fait mention d’aucune disposition du droit malien qui imposerait une telle obligation et le fait que ces mentions soient manuscrites ne permet pas pour autant de considérer qu’elles ne seraient pas fiables.
CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/12/2022, 21NC02488
Si le rapport de la police aux frontières précise que le numéro rouge de l’acte de naissance n’était pas correctement imprimé, qu’il était superposé aux lettres pré-imprimées, que les mentions sont imprimées en offset et que les rubriques relatives à l’âge des parents ne sont pas renseignées, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’inauthenticité de cet acte et des mentions qu’il comporte
TA de Besançon 16/06/2020 N° 2000306
l’impression du document avait été réalisé au moyen d’une imprimante « toner » alors que, selon la cellule de lutte contre la fraude documentaire…l’ensemble des documents au Mali sont pré-imprimés en « offset »…. a considéré que le préfet n’apportait pas la preuve que l’acte d’état civil en litige était entaché de fraude.
CA de Lyon, 12 mars 2020, N° RG 19/06153
« M. verse aux débats deux attestations, en originaux, établis par le consul Général du Mali à Lyon en dates des 14 juin 2019 et 20 septembre 2019. … la seconde précise que l’information n’étant pas effective dans la capitale comme dans le reste du territoire malien, les autorités compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé, ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires. Il résulte de ces attestations que le service de fraude documentaire s’est bas sur des modèles qui ne correspondent pas à une pratique généralisée de l’administration malienne et l’authenticité des documents litigieux est reconnue.
CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/11/2022, 21PA05786
…et, enfin, que les mentions pré-imprimées sont réalisées en toner au lieu d’être en » offset « .
M. A… verse également au dossier une attestation du consulat général de la République du Mali en date du 25 mars 2019 précisant que l’informatisation n’est pas encore effective au Mali et qu’aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigée ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires et que, par conséquent, les autorités maliennes compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Dans ces conditions, la circonstance que les mentions pré-imprimées de l’extrait d’acte de naissance présenté M. A… aient été réalisées en toner et non en » offset » n’est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié
Ou encore celui de Besançon : TA Besançon, 26 septembre 2019, n° 1901248

out d’abord, un bref point technique :
- Le procédé « toner » utilise une poudre fixée sur le papier par un procédé électrostatique et thermique (comme une imprimante laser, mais en version professionnelle).
- Le procédé « offset » repose sur des plaques métalliques et un système de transfert d’encre sur le papier via des rouleaux. Il s’agit d’un procédé mécanique et industriel.
Le procédé « toner » nécessite l’utilisation d’un ordinateur, contrairement à l’offset, qui repose sur des plaques métalliques.
D’après les jugements des tribunaux, qui s’appuient sur les expertises présentées comme « infaillibles » de la PAF, il semblerait que le procédé d’impression des documents d’état civil au Mali soit l’offset. Le jugement de la CAA de Nancy est toutefois particulier puisque, selon les experts, ce procédé ne serait pas réglementaire (ce qui ne relève pas d’une appréciation des juges, mais d’une position des experts).
Cela a au moins le mérite de mettre en évidence le flou extrême entourant le type d’impression prétendument réglementaire. En revanche, nos recherches dans les textes maliens n’ont rien donné. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’existe aucune disposition en ce sens.
C’est d’ailleurs ce que confirment les retours des consulats mentionnés dans certains jugements, ainsi que celui de la CAA de Nantes, qui souligne que le préfet n’apporte aucun document établissant une telle exigence — ce qui est logique, puisqu’il n’en existe pas.
Il existe bien un texte publié au Journal officiel de la République du Mali qui définit les modèles imprimés des actes d’état civil, mais celui-ci ne précise jamais si ces documents doivent être produits selon un procédé « toner » ou « offset ».
https://sgg-mali.ml/JO/2017/mali-jo-2017-17.pdf?utm_source=chatgpt.com
Tout comme le JO du ORDONNANCE N°2025-009/PT-RM DU 14 FEVRIER
2025 PORTANT CREATION DE L’AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES
D’ETAT CIVIL
Autrement dit si les autorités françaises peuvent examiner le mode d’impression – tuner ou offset – pour déterminer de l’authenticité ou pas d’un document, il n’ y aucune règle de droit Malien l’exigeant. C’est un argument totalement aléatoire !
Pourtant l’expertise des documents de S. utilise cet argument pour le support de son jugement supplétif !