Michel Touchestone

B.Les supports des actes et des extraits de naissance.

Une des premières recherches des experts concerne le support des documents.

Est ce le support officiel ? Y a t il la dentelure sur le côté gauche ? le nom de l’imprimerie ? L’impression est en toner ou en offset ? ….

L’arrêté préfectoral d’ OQTF dit :

Le document cité dans la partie précédente, « État des lieux du système d’état civil malien », nous fournit plusieurs informations. Il souligne notamment les problèmes d’approvisionnement des centres d’état civil, les erreurs commises par le personnel dans le choix des supports officiels, ainsi que l’utilisation de pré-documents « confectionnés par des imprimeries non agréées et ne disposant pas des maquettes officielles » (p. 8 du document).

Le même document précise également qu’aucun décret d’application n’a jamais été adopté concernant ces supports.

Il s’agit donc d’un dysfonctionnement et d’un mauvais entretien de l’état civil, à mettre en lien avec les conditions d’extrême précarité de la plupart des centres d’enregistrement. D’ailleurs, les experts de la PAF le reconnaissent, notant dans leur rapport :

journal officiel Mali 2017

On ne peut pas utiliser cette anomalie comme prétexte pour qualifier le document de contrefait ou de frauduleux, dès lors que l’arrêté n’impose jamais la mention du nom de l’imprimerie. C’est d’ailleurs ce que rappellent certaines cours administratives d’appel.

C’est ce que rappelle la cour d’appel de Rouen : Cour d’appel de Rouen (Évreux) jugement du 3 juin 2025 n°425/1054

Ou encore la Cour d’Appel de Toulouse : CA Toulouse 30 janvier 2025 N° 23TL01277 CA Toulouse

Il s’agit des seconds documents fournis par S. Les premiers, saisis par l’ASE et transmis à la police à son arrivée par l’éducateur (!), comportaient bien la dentelure ainsi que le nom de l’imprimerie. En revanche, ni l’ASE, ni la police, ni la préfecture n’ont informé S de l’utilisation de ses documents à des fins d’expertise. Ceux-ci ne lui ayant jamais été restitués — ce qui constitue l’un des principaux pièges tendus par les autorités — il a été contraint de contacter son oncle afin d’obtenir un second document d’état civil.

Il s’agit d’une situation que nous avons fréquemment rencontrée : la confiscation des premiers documents, parfois sans explication, comme en l’espèce avec l’éducateur de l’ASE, oblige les jeunes à entreprendre de nouvelles démarches au Mali pour obtenir un acte de naissance, pourtant indispensable à l’établissement de leurs documents d’identité (fiche NINA, passeport, carte nationale d’identité, etc.). En règle générale, le premier acte de naissance ne comporte que des anomalies mineures, mais jugées suffisantes pour pousser les intéressés à solliciter à nouveau leur centre d’état civil (lorsque cela est encore possible).

En revanche, la procédure de reconstitution d’un acte de naissance — pourtant légalement prévue, mais contestée par les préfectures (cf. partie correspondante) — est complexe et implique d’autres intervenants, notamment le tribunal, à travers des jugements supplétifs. S’y ajoute la pression des autorités françaises pour obtenir des documents dans des délais très courts. L’ensemble de ces éléments permet de comprendre que les actes issus de reconstitution puissent comporter des erreurs ou des incohérences difficilement surmontables.

Ainsi, les nouveaux actes, établis depuis la loi de 2011 relative au Code de la famille, comportent un emplacement pour le numéro NINA, instauré en 2006, donc postérieurement à la naissance de nombreux jeunes Maliens, qui n’en disposent pas. Cette absence n’empêche pourtant pas les experts de considérer ces documents comme frauduleux. Plus encore, la confiscation des actes empêche ces jeunes de se faire enrôler afin d’obtenir ce numéro NINA.

En résumé, ils peuvent disposer d’un premier acte parfaitement conforme — ce qui est très souvent le cas — dans lequel l’expert relève des anomalies mineures et sans conséquence. Ces documents sont alors saisis, et les jeunes sont contraints d’en établir de nouveaux, lesquels accumulent les erreurs et ne sont plus reconnus. Les experts en concluent alors au caractère frauduleux des documents, offrant ainsi aux préfectures un fondement pour prononcer des OQTF. Au regard de la répétition des situations observées, des dossiers consultés et des informations issues des décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il apparaît qu’une telle mécanique relève d’une forme de logique systémique, sinon délibérée.

Enfin, il convient de souligner que les premiers documents d’état civil fournis par S comportaient bien la dentelure ainsi qu’un numéro d’imprimerie. D’ailleurs, la PAF — du moins dans la fiche bilan relative à la première expertise dont nous disposons — reconnaît la conformité du support.

Si l’on compare cet art 15 au volet 3 de l’acte de naissance de S c’est tout à fait conforme !

Mais, en règle générale, personne ne vérifie : une fois encore, la parole des expertises se transforme en parole d’évangile.

Et même dans l’hypothèse où les supports des actes de naissance ne seraient pas strictement identiques, voici ce que rappelle l’arrêt n° 1904359 du 21 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse (p. 6) :

Arrêt TA de Toulouse

Ou celle du TA de Besançon n° 1901248 du 17 octobre 2019 : ( p 4) Arrêt TA de Besançon

Ou bien rappelons la recommandation n° 2023-254 du 11 décembre 2024 de la défenseure des Droits :

Enfin, encore une fois selon le tribunal administratif ou la cour d’appel les jugements peuvent être totalement opposés. Ainsi la CAA de Nantes dans son arrêt du 30/01/2024 n° 23NT01968 nous dit : Arrêt TA de Nantes

Que nous apprend l’expertise des papiers de D.




À notre sens, il semble y avoir une erreur dans l’expertise lorsqu’elle affirme que l’extrait d’acte de naissance a été établi le 14 janvier 2002. Il y a une confusion avec la date de déclaration, ce qui est distinct (voir la partie relative à l’organisation de l’état civil).

Ensuite, le rapport reconnaît la conformité du support ; les explications relatives aux anomalies sont à rapprocher de celles mises en évidence par Mahamadou-Aly dans son enquête sur l’état civil.

http://djiboul.org/wp-content/uploads/2023/01/33.-Mahamadou-Aly-HAIDARA.pdf




Enfin nous pouvons remarquer que selon les TA les décisions se contredisent. Ainsi, pour citer à nouveau celle du TA de Toulouse rappelons qu’elle dit à propos du support :

https://www.infomie.net/spip.php?article5417

Cour d’appel de Rouen jugement du 3 juin 2025 n°. 425/1054


CA Toulouse 30 janvier 2025 N° 23TL01277


CAA Douai 12 juin 2024 N° 23DA01155

CAA Bordeaux 23BX01848 2023-12-22

Ces quelques exemples, ainsi que les rapports examinés dans la partie consacrée aux dysfonctionnements, montrent qu’il existe un décalage important entre les dispositions des textes — qui eux-mêmes donnent lieu à des interprétations — et la réalité du terrain. Certains tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en ont conscience et en tiennent compte.

Au Mali, il n’existe donc aucun formalisme strict concernant le support : la dentelure et le nom de l’imprimerie ne peuvent être exigés, dès lors que de nombreux centres d’état civil ne disposent pas du matériel nécessaire.

Commençons par lire ces quelques décisions de TA ou de CCA


CAA Nançy 31/12/2024 N°23NC02354

CAA Douai 12 juin 2024 N° 23DA01155

CAA Nantes 3 mai 2024 23NT03507



CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/12/2022, 21NC02488




CA de Lyon, 12 mars 2020, N° RG 19/06153




CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/11/2022, 21PA05786


Ou encore celui de Besançon : TA Besançon, 26 septembre 2019, n° 1901248

out d’abord, un bref point technique :

  • Le procédé « toner » utilise une poudre fixée sur le papier par un procédé électrostatique et thermique (comme une imprimante laser, mais en version professionnelle).
  • Le procédé « offset » repose sur des plaques métalliques et un système de transfert d’encre sur le papier via des rouleaux. Il s’agit d’un procédé mécanique et industriel.

Le procédé « toner » nécessite l’utilisation d’un ordinateur, contrairement à l’offset, qui repose sur des plaques métalliques.

D’après les jugements des tribunaux, qui s’appuient sur les expertises présentées comme « infaillibles » de la PAF, il semblerait que le procédé d’impression des documents d’état civil au Mali soit l’offset. Le jugement de la CAA de Nancy est toutefois particulier puisque, selon les experts, ce procédé ne serait pas réglementaire (ce qui ne relève pas d’une appréciation des juges, mais d’une position des experts).

Cela a au moins le mérite de mettre en évidence le flou extrême entourant le type d’impression prétendument réglementaire. En revanche, nos recherches dans les textes maliens n’ont rien donné. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’existe aucune disposition en ce sens.

C’est d’ailleurs ce que confirment les retours des consulats mentionnés dans certains jugements, ainsi que celui de la CAA de Nantes, qui souligne que le préfet n’apporte aucun document établissant une telle exigence — ce qui est logique, puisqu’il n’en existe pas.

Il existe bien un texte publié au Journal officiel de la République du Mali qui définit les modèles imprimés des actes d’état civil, mais celui-ci ne précise jamais si ces documents doivent être produits selon un procédé « toner » ou « offset ».

https://sgg-mali.ml/JO/2017/mali-jo-2017-17.pdf?utm_source=chatgpt.com

Tout comme le JO du ORDONNANCE N°2025-009/PT-RM DU 14 FEVRIER
2025 PORTANT CREATION DE L’AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES
D’ETAT CIVIL

https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/117762/MLI-117762.pdf?utm_source=chatgpt.com

Autrement dit si les autorités françaises peuvent examiner le mode d’impression – tuner ou offset – pour déterminer de l’authenticité ou pas d’un document, il n’ y aucune règle de droit Malien l’exigeant. C’est un argument totalement aléatoire !

Pourtant l’expertise des documents de S. utilise cet argument pour le support de son jugement supplétif !