A.les expertises des documents rarement contestés.
En cliquant sur le lien ci-dessus vous tomberez sur un tableau qui reprend toutes les anomalies sur l’état civil et leur remise en question par de rares tribunaux.
tableau comparatif décision tribunaux
Jamais, ou plutôt très rarement, les tribunaux ne remettent en question les rapports d’expertises de la PAF et ne prononcent leur nullité. Pourtant un ensemble de principes juridiques peuvent ne pas être respectés.
● Le principe du contradictoire : il est très souvent violé. En effet, l’expertise complète est loin d’être mise à la disposition du requérant. Souvent, les mémoires en défense des préfectures se contentent d’un résumé d’une page, alors qu’une expertise complète et conforme aux règles peut faire plusieurs pages.
Dans le cadre du principe du contradictoire, les résultats des expertises devraient être mis à disposition des requérant·es (voir : 1° la mise en place dans les préfectures et les pièges tendus ; 2° la base de référence des expertises : la base IDAFO).
Les mémoires en défense, lorsqu’ils font référence à ces expertises, y adjoignent parfois des pièces complémentaires (par exemple : consultations des autorités françaises dans le pays du migrant…) qui ne sont pas toujours consultables dans leur intégralité.
Par exemple, pour le mémoire en défense de D d’avril 2024, nous avons pu lire :
« Il ressort du courrier en date du 3 mars 2021 (PJ n° 7), que la police aux frontières a sollicité les autorités diplomatiques françaises présentent au Mali via l’ambassade de France. Les autorités maliennes compétentes confirment que les actes ne sont pas authentiques.
Aussi le conseil du requérant, n’amène aucune preuve de nature à contredire le rapport établi par la police aux frontières, et qualifie l’enquête menée par les services de la PAF comme « étant impartiale et viciée ». Cependant, il s’agit là que de pures spéculations émises par le conseil du requérant, qui sont sans aucun fondement et qui devront être écartées
Un échange de mail (PJ n° 8) avec la brigade contre la fraude et à l’identité confirme la saisine officielle de la mairie de Kayes par le conseiller sûreté immigration.
De surcroît, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant le courrier en date du 03/03/2021 n’affirme pas que le SSI aurait consulté les fichiers de l’état civil. Au contraire, ledit courrier fait état des observations suivantes : « il n’a pas été possible d’obtenir une vérification visuelle et écrite quand la présente demande malgré notre insistance. » note : le SSI est le service de sécurité intérieure. Ce sont des fonctionnaires de police ou des militaires détachés auprès des consulats et des ambassades françaises à l’étranger.
Ce passage, plutôt confus (volontairement ?), car porteur de contradictions, montre le détournement de la vérité de la part de l’autorité préfectorale. L’accès aux pièces 7 et 8 (que nous avons pu consulter !) est particulièrement éloquent. De nombreux doutes se posent sur le sérieux de ces interventions, notamment en comparant avec la même intervention pour S auprès du SSI Mali (là aussi, nous ne parlons pas dans le vide puisque ce sont des documents que nous avons pu consulter) le 11 février 2022.
Les deux courriers sont très courts (une page recto) et ne posent, malgré les remarques argumentées des avocats — qui ne sont en rien de « simples spéculations » — aucun problème aux TA. Ainsi, on peut remarquer :
- Les deux lettres du SSI sont des copié-collé pour plus de la moitié du texte, mot pour mot, avec les mêmes fautes d’orthographe !
- Dans les deux cas, il y a très peu d’éléments sur le contenu soi-disant faux des états civils, et les quelques anomalies relevées par le SSI sont exactement les mêmes (avec le même vocabulaire) que celles des expertises de la PAF !
- Plus grave : ce qui devrait pourtant interpeller les juges des TA, ces personnes du SSI n’ont aucune qualité d’expert pour mener des analyses d’état civil (contrairement aux experts de la PAF). D’ailleurs, il n’existe pour ces services aucun compte rendu d’expertise. S’il y en avait, on se doute bien que les préfectures s’empresseraient de les joindre à leurs mémoires en défense, comme elles le font avec ceux des experts de la PAF.
- Les rapports reconnaissent clairement que le personnel du SSI n’a pas pu consulter les états civils (ce qui est normal dans le cadre des lois maliennes sur la protection des données). Et que dire de l’utilisation du terme « avec insistance » sur un état souverain à un moment où la présence française est très malvenue !
- Enfin, les autorités préfectorales affirment que « les autorités maliennes compétentes confirment que ces actes ne sont pas authentiques ». Sur cette affirmation, aucune preuve n’est fournie par la préfecture, si ce n’est un éventuel appel téléphonique à la mairie de Kayes, qui n’est pas le bon centre d’état civil ! (Note : en revanche, nous avons fait authentifier les documents d’état civil par l’autorité compétente.) Plus étonnant, la PJ 8, un échange de mails entre la préfecture et la PAF (que nous avons pu consulter), demande clairement « des documents complémentaires pour confirmer la saisine » (des autorités maliennes). La réponse de la PAF est : « je vous invite à saisir directement la DCIS afin d’obtenir cette information complémentaire que je n’ai pas ». On peut en conclure que si l’autorité préfectorale avait eu cette information, elle ne se serait pas privée de la porter à la connaissance des juges dans les mémoires en défense ! Il est donc tout à fait légitime d’avoir plus que des doutes sur la véracité et le sérieux de ces interventions.
Cet exemple, qui sera développé ultérieurement, montre à quel point toutes les pièces doivent être vérifiées dans les moindres détails. Le rapporteur public chargé de préparer les dossiers pour les juges a-t-il le temps et les moyens d’effectuer tout ce travail d’analyse, surtout quand sa charge de travail ne fait qu’augmenter au vu des procédures mises en œuvre par les préfectures contre les migrant·es ? Même lorsque les mémoires des avocats des requérants le démontrent, les magistrats ne semblent pas en tenir compte. Une sorte de confiance implicite domine très souvent entre les TA, les préfectures et la police.
Enfin, le principe du contradictoire est également violé par l’absence d’informations données par les autorités sur l’utilisation des documents d’état civil, que saisissent soit les éducateurs, soit la police, soit les guichetiers des préfectures (voir : Partie I – entretien de l’ASE, Art. 47 du Code civil).
Voilà, par exemple, ce que nous dit la Cour d’appel de Pau, chambre des mineurs, dans son arrêt du 27 janvier 2021, numéro 413/21 :
« Elle fait valoir pour l’essentiel que le premier Juge n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’il s’est fondé sur le rapport d’analyse simplifié dont elle n’a pas pu prendre connaissance et qui n’a pas été contradictoirement débattu….
.…Au cas précis, il ressort des pièces du dossier que si le premier Juge a rendu sa décision le 1er avril 2020 sans audience comme l’y autorisait l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, il aurait dû programmer une nouvelle audience une fois l’état d’urgence levé, afin d’organiser un véritable débat contradictoire et porter à la connaissance de l’intéressé le rapport simplifié d’analyse documentaire sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. »
● Une violation de l’office du juge : en effet, il est très fréquent que les experts dépassent leur fonction en émettant des analyses juridiques sur le droit étranger, ce qui relève normalement du ressort des juges ! Il est également très fréquent qu’ils réalisent des expertises sur les jugements supplétifs. Or, il s’agit d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle, et l’administration française, en l’occurrence avec les expertises, ne devrait pas formuler d’avis.
C’est ce que précise la CCA d’appel de Nantes dans sa décision du 27/06/2023, n° 22NT01461.
« Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.«
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000047773786
Pourtant les experts de la PAF n’hésitent pas de le faire et, comme ils doivent s’appuyer sur un « caractère frauduleux » ils n’hésitent pas à construire des anomalies qui relèvent de l’illusion ! ( voir 8°) Le jugement supplétif)
● Des conclusions hâtives : Dans de nombreux cas nous pouvons avoir des documents authentiques (voir partie sur le dysfonctionnement) mais avec des erreurs de remplissage. Ce qui ne pose pas de problèmes dans le pays. Très souvent les experts en concluent l’intermédiaire d’un faussaire, des documents volés, des tampons pour leurrer les profanes… sans aucune preuve et sans aucune enquête. Autrement dit ils dépassent largement la neutralité qu’ils devraient avoir, influençant de facto la décision des juges.
● Enfin, ce sont les erreurs, les incohérences et les approximations des expertises qui les rendent aussi douteuses que les documents expertisés ! C’est ce que nous allons montrer dans les points suivants.
Un document nous semble d’une grande importance concernant l’état civil malien. Il s’agit du :
« rapport de synthèse de l’enquête conjointe DNAJ/USAID sur l’état des juridictions du Mali »
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM75.pdf
OU : Rapport de synthèse sur les juridictions au Mali
qui donne des éléments très clairs et probants expliquant ce que les autorités françaises prennent pour l’œuvre d’un faussaire. Le passage ci-dessous est à utiliser pour toutes les parties suivantes. ( page 80 et 81 du rapport)
« La succession des étapes de la procédure, au civil comme au pénal, entraîne des enregistrements à répétition de données déjà plusieurs fois saisies et l’attribution de numéros indépendants les uns des autres. Dans tel TGI de Bamako, on a pu compter jusqu’à 18 numéros différents pour une procédure pénale banale. Au gré du circuit judiciaire, un cas est enregistré dans des registres différents sous des numéros différents, de sorte qu’il est impossible d’associer un dossier à un numéro précis. Autant d’enregistrements redondants, de numéros sans rapport les uns avec les autres, de transmissions papier coûteuses et volumineuses, autant de sources d’erreurs, de temps et de travail perdus… Pour assurer le suivi de ce qui n’est pourtant qu’une seule et même affaire ».
« En réalité, cette masse considérable de registres et répertoires n’est, fréquemment, pas tenue par les greffiers ou leurs adjoints, mais par une population taillable et corvéable à merci de stagiaires, le plus souvent des jeunes femmes, non rémunérées sinon par des voies occultes, et qui perpétuent – parfois sans en maîtriser la raison – ces documents sans réels contrôles ni suivi ».
De même, on relève régulièrement dans tous ces registres des espaces laissés en blanc, des ajouts et ratures, des pages manquantes. Tout ceci donne l’image de documents non sécurisés et insuffisamment contrôlés. Enfin, les conditions de conservation souvent catastrophiques des registres jettent plus que le doute sur la pérennité des informations qu’ils recèlent. Dans tel TGI, les registres sont rongés par les rats ou les termites. Ailleurs, ils ont pris l’eau et sont en partieillisibles. Presque partout, ils s’accumulent dans un désordre sans nom, exposés à la poussière, aux manipulations indésirables, aux détériorations.
Sans compter que le système de l’état civil au Mali est largement sous financé contribuant de fait à un manque de moyens flagrants. Nombre de centres d’état civil n’ont même pas de registre !
Financement de l’état civil
Au Mali, en dépit de l’intérêt affiché par les autorités pour le développement d’un système d’état civil moderne, performant et sécurisé, force est de constater que ce secteur n’apparait pas parmi les priorités dans le budget de l’état. En effet, l’état civil est sous financé par le Gouvernement avec un budget annuel quasi insignifiant dépassant à peine un demi-milliard de francs CFA. ( note environ 760 000 euros)
In « Appui technique pour l’amélioration du volet CRVS »
Préparé à la demande de la Banque Mondiale ( page 11)
On peut aussi consulter le rapport de « Avocats sans frontières Canada » » Vers un accès à la justice au Mali ? »
https://asfcanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/acces-justice-mali-femmes-victimes-2020.pdf
De nombreux freins sont pointés qui expliquent les « anomalies » sur les documents.
- le manque de ressources
En 2019, le ministère de la Justice dispose d’à peine 0,8% du budget total de l’État, ce qui explique le manque de personnel, d’équipements, et de moyens matériels et techniques mis à la disposition de l’appareil judiciaire .
De plus, les bureaux des services de justice ainsi que les tribunaux sont en mauvais état. Il existe également un manque d’équipements informatiques, surtout hors de la capitale101 .( page 17)
- le coût de la justice
Pour une grande majorité des Malien.ne.s, le coût de la justice formelle est trop élevé , et ce, malgré l’adoption d’une loi relative à l’assistance judiciaire, qui offre des services juridiques sans frais aux personnes indigentes.
Les justiciables sont donc plus porté.e.s à se tourner vers la justice traditionnelle, qui est, pour sa part, gratuite .
87,9% des Malien.ne.s sont d’avis que la justice est au service des riches et du pouvoir. À titre d’exemple, l’introduction d’une demande de divorce exige le paiement d’une somme de 10 000 FCFA au greffe du Tribunal de Première Instance (TPI) comme frais de consignation, sous peine d’irrecevabilité . À cette somme, s’ajoutent les honoraires de l’avocat.e, toutes les dépenses connexes telles que les frais d’huissiers, ainsi que les sommes nécessaires à l’exécution du jugement. Les frais totaux pour un dossier de violences sexuelles peuvent atteindre 300 000 FCFA . Les Malien.ne.s ne peuvent donc supporter les coûts actuels de la justice auxquels se greffent souvent des pots-de-vin.
- le manque d’avocats à l’extérieur de Bamako
Le faible nombre d’avocat.e.s exerçant au Mali constitue un obstacle à la représentation légale des justiciables et ce problème est exacerbé à l’extérieur de la capitale. En effet, sur les 326 avocat.e.s inscrit.e.s au Barreau du Mali, seul.e.s 11 – soit moins de 4% d’entre eux – exercent en dehors de Bamako .
- l‘éloignement des diverses juridictions augmente considérable le coût des actes pour des populations déjà démunies.
La distance entre les justiciables et les juridictions situées en dehors des grandes villes constitue une entrave sérieuse au droit à l’accès à la justice, dans la mesure où ces dernier.e.s ne disposent pas forcément des moyens financiers nécessaires pour se déplacer jusqu’aux tribunaux. Au Mali, certaines juridictions se trouvent à plus de mille kilomètres de certains des justiciables habitant sous leur juridiction
- Mais aussi la méconnaissance du système judiciaire, comme de l’état civil.L’inaccessibilité liée à la langue.
Une grande majorité des Malien.ne.s ignore le fonctionnement de la justice et des procédures judiciaires . À cela s’ajoute la maîtrise de la langue française. En effet, bien que le français soit la langue officielle au Mali , à peine 10% de la population le parle couramment .
Cette méconnaissance de la langue dans laquelle est administrée la justice représente un sérieux obstacle à l’accès à la justice puisqu’une grande partie de la population ne peut pas lire la loi ou suivre les débats qui se déroulent en salle d’audience, y compris ceux qui les concernent directement. Cette barrière linguistique contribue également à transmettre l’impression que la justice est réservée aux personnes instruites . La présence d’interprète lors des audiences ne permet pas toujours de pallier la situation puisque ces dernier.e.s n’ont pas toujours un niveau de compétence linguistique satisfaisant .
- l’accès pour les femmes et les filles à la justice. Pour l’état civil ce sont plus souvent elles qui doivent faire les déclarations que les hommes. Les femmes étant encore plus touchées par la pauvreté que les hommes elles ne peuvent pas toujours faire face aux dépenses liées à l’enregistrement, tout comme pour des raisons financières et pratiques elles peuvent choisir un autre centre d’enregistrement ( voir le cas de D). L’importance de l’analphabétisme : au Mali environ le taux moyen d’alphabétisation est de 33 % avec une forte différence entre les hommes et les femmes. Il est seulement de 22 % pour les femmes ce qui est un obstacle à l’enregistrement dans les centres d’état civil avec des officiers d’état civil souvent non formés et des papiers en français !
Conscient de toutes ces difficultés le Code de la Famille prévoit des reconstitutions d’acte en cas de pertes, de détériorations, d’anomalies. C’est ce que rappelle aussi l’Agence des Nations Unions.
« Dans les cas de destruction ou de perte des registres originaux, les actes d’EC doivent normalement être reconstitués par une procédure judiciaire (Art. 135-136 du CPF). Mais vu l’envergure des dégâts, ces procédures peuvent s’avérer difficiles.
Faute de moyens matériels et financiers et d’espace, les centres d’EC se trouvent trop souvent dans un état précaire ».
Voir le site InfoMie pour la reconstitution des actes d’état civil.