Michel Touchestone

A.Les expertises : des documents rarement contestés.


tableau comparatif décision tribunaux

Jamais, ou plutôt très rarement, les tribunaux ne remettent en question les rapports d’expertises de la PAF et ne prononcent leur nullité. Pourtant un ensemble de principes juridiques peuvent ne pas être respectés.




Le principe du contradictoire : il est très souvent violé. En effet, l’expertise complète est loin d’être mise à la disposition du requérant. Souvent, les mémoires en défense des préfectures se contentent d’un résumé d’une page, alors qu’une expertise complète et conforme aux règles peut faire plusieurs pages.

Dans le cadre du principe du contradictoire, les résultats des expertises devraient être mis à disposition des requérant·es (voir : 1° la mise en place dans les préfectures et les pièges tendus ; 2° la base de référence des expertises : la base IDAFO).

Les mémoires en défense, lorsqu’ils font référence à ces expertises, y adjoignent parfois des pièces complémentaires (par exemple : consultations des autorités françaises dans le pays du migrant…) qui ne sont pas toujours consultables dans leur intégralité.

Par exemple, pour le mémoire en défense de D d’avril 2024, nous avons pu lire :

Ce passage, plutôt confus (volontairement ?), car porteur de contradictions, montre le détournement de la vérité de la part de l’autorité préfectorale. L’accès aux pièces 7 et 8 (que nous avons pu consulter !) est particulièrement éloquent. De nombreux doutes se posent sur le sérieux de ces interventions, notamment en comparant avec la même intervention pour S auprès du SSI Mali (là aussi, nous ne parlons pas dans le vide puisque ce sont des documents que nous avons pu consulter) le 11 février 2022.

Les deux courriers sont très courts (une page recto) et ne posent, malgré les remarques argumentées des avocats — qui ne sont en rien de « simples spéculations » — aucun problème aux TA. Ainsi, on peut remarquer :

  • Les deux lettres du SSI sont des copié-collé pour plus de la moitié du texte, mot pour mot, avec les mêmes fautes d’orthographe !
  • Dans les deux cas, il y a très peu d’éléments sur le contenu soi-disant faux des états civils, et les quelques anomalies relevées par le SSI sont exactement les mêmes (avec le même vocabulaire) que celles des expertises de la PAF !
  • Plus grave : ce qui devrait pourtant interpeller les juges des TA, ces personnes du SSI n’ont aucune qualité d’expert pour mener des analyses d’état civil (contrairement aux experts de la PAF). D’ailleurs, il n’existe pour ces services aucun compte rendu d’expertise. S’il y en avait, on se doute bien que les préfectures s’empresseraient de les joindre à leurs mémoires en défense, comme elles le font avec ceux des experts de la PAF.
  • Les rapports reconnaissent clairement que le personnel du SSI n’a pas pu consulter les états civils (ce qui est normal dans le cadre des lois maliennes sur la protection des données). Et que dire de l’utilisation du terme « avec insistance » sur un état souverain à un moment où la présence française est très malvenue !
  • Enfin, les autorités préfectorales affirment que « les autorités maliennes compétentes confirment que ces actes ne sont pas authentiques ». Sur cette affirmation, aucune preuve n’est fournie par la préfecture, si ce n’est un éventuel appel téléphonique à la mairie de Kayes, qui n’est pas le bon centre d’état civil ! (Note : en revanche, nous avons fait authentifier les documents d’état civil par l’autorité compétente.) Plus étonnant, la PJ 8, un échange de mails entre la préfecture et la PAF (que nous avons pu consulter), demande clairement « des documents complémentaires pour confirmer la saisine » (des autorités maliennes). La réponse de la PAF est : « je vous invite à saisir directement la DCIS afin d’obtenir cette information complémentaire que je n’ai pas ». On peut en conclure que si l’autorité préfectorale avait eu cette information, elle ne se serait pas privée de la porter à la connaissance des juges dans les mémoires en défense ! Il est donc tout à fait légitime d’avoir plus que des doutes sur la véracité et le sérieux de ces interventions.

Cet exemple, qui sera développé ultérieurement, montre à quel point toutes les pièces doivent être vérifiées dans les moindres détails. Le rapporteur public chargé de préparer les dossiers pour les juges a-t-il le temps et les moyens d’effectuer tout ce travail d’analyse, surtout quand sa charge de travail ne fait qu’augmenter au vu des procédures mises en œuvre par les préfectures contre les migrant·es ? Même lorsque les mémoires des avocats des requérants le démontrent, les magistrats ne semblent pas en tenir compte. Une sorte de confiance implicite domine très souvent entre les TA, les préfectures et la police.

Enfin, le principe du contradictoire est également violé par l’absence d’informations données par les autorités sur l’utilisation des documents d’état civil, que saisissent soit les éducateurs, soit la police, soit les guichetiers des préfectures (voir : Partie I – entretien de l’ASE, Art. 47 du Code civil).

Voilà, par exemple, ce que nous dit la Cour d’appel de Pau, chambre des mineurs, dans son arrêt du 27 janvier 2021, numéro 413/21 :



Une violation de l’office du juge : en effet, il est très fréquent que les experts dépassent leur fonction en émettant des analyses juridiques sur le droit étranger, ce qui relève normalement du ressort des juges ! Il est également très fréquent qu’ils réalisent des expertises sur les jugements supplétifs. Or, il s’agit d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle, et l’administration française, en l’occurrence avec les expertises, ne devrait pas formuler d’avis.

C’est ce que précise la CCA d’appel de Nantes dans sa décision du 27/06/2023, n° 22NT01461.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000047773786

Pourtant les experts de la PAF n’hésitent pas de le faire et, comme ils doivent s’appuyer sur un « caractère frauduleux » ils n’hésitent pas à construire des anomalies qui relèvent de l’illusion ! ( voir 8°) Le jugement supplétif)




Des conclusions hâtives : Dans de nombreux cas nous pouvons avoir des documents authentiques (voir partie sur le dysfonctionnement) mais avec des erreurs de remplissage. Ce qui ne pose pas de problèmes dans le pays. Très souvent les experts en concluent l’intermédiaire d’un faussaire, des documents volés, des tampons pour leurrer les profanes… sans aucune preuve et sans aucune enquête. Autrement dit ils dépassent largement la neutralité qu’ils devraient avoir, influençant de facto la décision des juges.




● Enfin, ce sont les erreurs, les incohérences et les approximations des expertises qui les rendent aussi douteuses que les documents expertisés ! C’est ce que nous allons montrer dans les points suivants.

Un document nous semble d’une grande importance concernant l’état civil malien. Il s’agit du :


Sans compter que le système de l’état civil au Mali est largement sous financé contribuant de fait à un manque de moyens flagrants. Nombre de centres d’état civil n’ont même pas de registre !

In « Appui technique pour l’amélioration du volet CRVS »
Préparé à la demande de la Banque Mondiale ( page 11)

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099060124175117711/pdf/P172823-af5e4b63-9252-44eb-81aa-94020edb5592.pdf

On peut aussi consulter le rapport de « Avocats sans frontières Canada »  » Vers un accès à la justice au Mali ? »

https://asfcanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/acces-justice-mali-femmes-victimes-2020.pdf

De nombreux freins sont pointés qui expliquent les « anomalies » sur les documents.

Conscient de toutes ces difficultés le Code de la Famille prévoit des reconstitutions d’acte en cas de pertes, de détériorations, d’anomalies. C’est ce que rappelle aussi l’Agence des Nations Unions.

Voir le site InfoMie pour la reconstitution des actes d’état civil.

https://www.infomie.net/article1685.html