1°) Quelques informations montrant les dérives des expertises.
Voir Jugements supplétifs – Direction Nationale de l’Etat Civil DNEC Mali
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/fr/122634?utm_source=chatgpt.com
Les expertises consultées, les jugements des cours administratives montrent que les experts ne maîtrisent pas la différence dans le code de la famille entre » déclaration », « enregistrement » et « transcription » ce qui les amène à commettre de grosses erreurs d’interprétation et encore une fois d’en conclure à l’inauthenticité de documents qui ne le sont pas. 2°) l’organisation de l’état civil Malien
Comme le fait très bien remarqué la CCA de Bordeaux : CAA33 23BX01848
2023-12-22
Cour administrative d’appel de Bordeaux http://CAA33 Cour administrative d’appel de Bordeaux 23BX01848 2023-12-22
« Or, ce jugement, qui constitue le justificatif originel à partir duquel sont établis les documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, permet à lui seul d’attester de l’identité de l’intéressé et notamment de sa date de naissance«
Voir aussi celui de Nantes : CAA44
Cour Administrative d’Appel de Nantes
22NT01036
2022-09-30
Toutefois, l’administration, qui s’est appropriée le sens de ces rapports, ne conteste pas la valeur probante du jugement supplétif en lui-même. Elle ne précise pas comment la falsification de l’acte de naissance et de l’extrait d’acte de naissance en litige serait de nature à remettre en cause la validité du jugement supplétif qui a été rendu avant que ces actes soient dressés. Les mentions portées sur le jugement supplétif, l’acte de naissance, l’extrait de naissance, le passeport et la carte consulaire de l’intéressé sont, par ailleurs, concordantes. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de la fraude alléguée qui entacherait le jugement supplétif. Par suite, le préfet de la Sarthe, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que M. C ne justifiait pas de son état civil et de sa minorité au moment de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, a, ainsi que le soutient ce dernier, fait une inexacte application des dispositions précitées.
La conformité du jugement supplétif rend donc authentique l’acte de naissance. C’est pour cela, probablement, que les experts essaient de trouver des anomalies ( souvent relevant de l’illusion comme nous allons le montrer ) pour le contester. Plus efficace encore est la grosse de jugement. Nous avons pu l’obtenir pour S, ce que refuse de prendre en compte la préfecture, ce contentant de quelques remarques totalement infondées ( voir les parties précédentes ) et erronées et sans aucune expertise prétend à l’inauthenticité des documents d’état civil !
Jugement supplétif et Grosse de jugement.
La DNEC nous dit que :
« Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les délais légaux de 30 jours francs, ou lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, les intéressés s’adressent à l’officier d’état civil pour obtenir une demande de jugement supplétif ou au président du tribunal pour le prononcé d’un jugement supplétif d’acte de naissance (art. 133 la loi 2011-087). »
L’information concerne bien la déclaration, c’est à dire que le ou la déclarante à 30 jours pour enregistrer la naissance auprès de l’état civil.
Art 158 : code de la famille :
Article 158 : La déclaration est faite dans un délai de trente jours francs après la date de naissance.
Les demandes de jugement supplétif sont reçues, signées et acheminées par le Maire (Art.133 et 134 du CPF).
SECTION IV : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS, DES ACTES OMIS, DETRUITS,
ERRONES OU DISPARUS
SOUS SECTION I : DES JUGEMENTS SUPPLLETIFS D’ACTES
Article 133 : Lorsqu’un événement devant être déclaré à l’état civil ne l’a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, il y est suppléé par un jugement supplétif.
Article 134 : Les requêtes en matière de jugement supplétif d’acte de naissance doivent être contresignées par le Maire de la Commune du requérant et accompagnées du carnet de famille ou d’extrait du cahier de recensement délivré par le Maire.
Lorsqu’il s’agit des scolaires, des travailleurs salariés, des militaires et des enfants admis dans une institution de placement, une attestation du chef de service doit en outre, certifier l’inexistence d’acte de naissance pour l’intéressé.
A partir de là il y a des malentendus de la part des experts, des tribunaux mais aussi parfois des militants. Ainsi nous avons pu lire dans les expertises :
» A noter que d’après nos informations, la procédure d’obtention des jugements supplétifs est très souvent non respectée. L’obtention de ces actes se faisant en l’absence de témoin et sans vérification sérieuse sur l’identité. Par conséquent un jugement supplétif de peut garantir de manière irrécusable l’identité alléguée«
Discours parfois entendu chez quelques militants répétant en boucle qu’il suffit de trouver deux anonymes dans la rue comme témoin !
Seul le juge peut demander un ou des témoins, mais cela ne relève pas de la loi mais de l’appréciation probatoire du juge. Il le fait très rarement !
En effet l’article 134 dit que le Maire sollicite le juge par » requête » c’est à dire que le juge rend son jugement sans de présence du défendeur. Il statut uniquement sur les documents demandés : carte d’identité, livret de famille… Il n’est pas obligé d’auditionner des témoins. Au contraire d’une assignation qui exige la présence des personnes.
Regardons un peu les textes. » D’après nos informations » mais lesquelles ? Aucune source de citée ! Peut-être parce qu’il n’y en a pas. D’ailleurs les deux articles qui évoquent le jugement supplétif dans le Code de la Famille ne l’évoque pas ! Cela ce comprend que le jugement supplétif se fasse par requète car il n’y a pas de contentieux avec une partie adverse !
Donc l’idée des témoins ne reposent sur aucun texte du Code de la Famille. C’est juste une pratique qui ne repose sur aucune base légale qui en a fait une règle.
Alors d’où vient l’idée des témoins ? tout simplement car le Code de la Famille est inspiré du pays colonisateur…la France et qu’en France, il est nécessaire de témoins!
« Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. » Article 46 du Code Civil Français !
Encore une fois on a donc un détournement de la loi Malienne et des pratiques du pays au regard de nos pratiques d’occidentaux, permettant de conclure des documents faux alors qu’ils ne le sont pas !
2°) le jugement supplétif de S . Le rapport d’expertise précise à propos du jugement supplétif
On peut lire dans l’expertise :
« – S’agissant d’un extrait conforme, aucun nom de magistrat et de « signé illisible » ne sont indiqués…
– La date et les modalités des requêtes ne sont pas indiquées
- Les actes de l’état civil indiquent le domicile des parents, ainsi que la nationalité, alors que ces informations n’apparaissent pas sur le jugement supplétif ».
Pour le premier point il n’est pas demandé de nom de magistrat sur le jugement et le site de la DNEC nous dit qu’ils sont transmis par les greffiers en chef. Une recherche sur internet montre que les jugements supplétifs sont remplis de la même manière avec la signature du greffier en chef. Le signataire de celui de S est Modibo Soliba Sangare, greffier en chef du TGI de Kayes et comptant parmi les rédacteurs du rapport de synthèse sur l’état des juridictions au Mali. Ce rapport est préfacé par le Ministre de la Justice malien et l’Ambassadeur des États-Unis. On peut donc le considérer comme sérieux ! La pratique est la suivante : dans les tribunaux maliens les jugements sont préparés par le greffe. Le greffier consigne la décision du juge et le signe pour prouver que le document a été correctement réalisé. Sa signature est au contraire une garantie que l’acte est rédigé dans les règles et qu’il peut être transmit. C’est un moyen de ne pas retarder l’exécution tout en gardant la validité juridique.
Enfin de quoi s’agit-il quand les experts parlent de signé illisible ? Les tampons et les écrits sont parfaitement lisibles.
Deuxième point : sur la date et les modalités de requête qui ne seraient pas inscrites. Il y a bien la date de l’audience et celle de la transcription.
Troisième point : il n’y aurait pas le domicile des parents et la nationalité. Mais en regardant le jugement supplétif ces informations ne sont pas demandées !
D’ailleurs ce point se retrouve pris en compte dans le jugement de la cour cour d’appel de Nantes n° 22NT03165 du 16 mars 2023 (https://www.infomie.net/article6698.html)
« Si la PAF indiquait que le jugement supplétif et le volet n°3 de l’acte de naissance dressé suivant ce jugement ne comportaient pas les mentions requises par l’art. 125 du code de la famille malien (noms, prénoms et adresses de toutes les personnes mentionnées), ces dispositions ne s’appliquent pas aux jugements supplétifs.
Extrait du jugement
Toutefois, si l’article 125 du code des personnes et de la famille malien prévoit que les actes d’état civil mentionnent les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes qui y sont mentionnées, ces dispositions s’appliquent aux actes de naissance établis dans les délais légaux sur déclaration auprès de l’officier d’état civil, et non aux jugements supplétifs d’acte de naissance, qui sont régis par les articles 133 et 134 de ce même code. »
Encore une fois si l’on retrouve les mêmes remarques dans des expertises de la PAF qui n’ont pas de liens entre elles c’est que le problème est très probablement lié à la base IDAFO
L’expertise de S nous indique aussi à propos de la transcription du jugement supplétif que.
« En effet, il est noté que l’article 16 de l’arrêté interministériel n° 2016-0255 du 26 février 2016 précise qu’une « mention réservée à la transcription des jugements supplétifs des actes de naissance, de mariage et de décès est portée au verso de l’acte de naissance pour tenir lieu de mentions marginales » alors que ces mentions sont incorrectement rapportées dans les rubriques 19 à 21 qui concernent les déclarations de naissance effectuées hors des délais légaux. »
Effectivement il s’agit de » l’arrêté n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 février 2016
déterminant les modèles des registres d’actes d’état civil et des modèles normalisés des imprimeries d’état civil », publié dans le JO du Mali du 28 avril 2017 numéro 17. »
Il est à noter que tous les états civils consultés ont le jugement supplétif inscrit au recto dans les rubriques 19 à 21 et non au verso.
La constitution de l’acte de naissance de S, avec le jugement supplétif date de juin 2017. On peut, peut être, avoir une certaine indulgence pour cet agent qui ne passe pas son temps à lire le JO et comprendre qu’une publication du 28 avril, deux mois avant la constitution de l’acte n’arrive pas dans la boîte aux lettres de sa mairie ! Surtout quand on lit les différents rapports qui disent clairement que certaines Mairie ont tout juste un bureau ! D’ailleurs les dates sont correctes : audience le 19 juin 2017, le même jour le greffier rédige l’acte et la transcription a lieu le 26 juin 2017.
Cet officier n’a nullement fait de faux il est resté sur le Code de la famille qui dit.
« Section VII : de la mention marginale
Art 154 : La mention marginale est une mesure de publicité entre deux actes de l’état civil, ou entre un acte et la transcription d’un autre acte ou d’une décision de judiciaire.
Elle consiste en une référence sommaire en marge de l’acte antérieur dressé ou transcrit, relative au nouvel acte ou à la nouvelle décision judiciaire qui vient modifier l’état civil de l’intéressé.
Art 155 : Sont mentionnés en marge de l’acte précédemment ou transcrit :
……
- la transcription des jugements ou des arrêts rendus en matière des personnes, et comportant une incidence sur l’état civil des personnes indiquées par les juges. »
Il faut voir aussi la Section VI : de la transcription, ou la transcription est clairement définie et tous les articles parlent d’une transcription en marge mais jamais au verso !
Ce qui semble pour les experts être une véritable machination est au Mali une procédure tout à fait normal comme le rappelle Michael Offermann dans son rapport déjà cité :
« Mais pour faciliter, tant que des questions particulières ne surgissent pas, le tribunal a souvent recours à une procédure allégée qui consiste à établir le jugement supplétif sans séance publique et sans la présence des parents ou témoins ».
Enfin précisons ce que dit la Défenseure des Droits dans sa décision 2023-254.
« Enfin, s’agissant du volet n° 3, le rapport précité constate que la mention du jugement supplétif y est présenté au recto plutôt qu’au verso de l’acte contrairement aux prescriptions de l’arrêté interministériel n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016 déterminant les modèles des registres d’acte d’état civil. Cependant, il s’agit ici aussi d’une irrégularité purement matérielle qui ne vient pas affecter les mentions substantielles de l’acte. Ces dernières sont respectées dès lors que la mention du jugement supplétif est présente en marge de l’acte. »
Enfin, puisque les jugements supplétifs sont contestés par la PAF ( rappelons le ce n’est pas de leur ressort d’expertiser un document juridique ) il y a aussi la possibilité de rajouter une grosse de jugement.
« Une grossed’un jugement civil est la copie exécutoirede la décision (arrêt, jugement ou ordonnance), délivrée par le greffe aux parties à la procédure.
C’est cette copie exécutoire qui est transmise le cas échéant à un huissier de justice afin qu’il accomplisse les actes d’exécution forcée requis (notamment les saisies) ».
S en a une qui confirme une enième fois son état civil !
3°) Confusion des Codes Maliens par les experts ?
Très souvent dans les expertises ( les résumés, où les bilans dans les jugements de TA ) on peut lire que sur un plan légal l’acte de naissance ne respecte pas les délais de recours, soit 15 jours, entre le jugement supplétif et sa transcription permis par l’article 554 et les suivants du Code de Procédure Civile Malien, en sachant que le recours exercé dans les délais est suspensif.
Ce qui est exact :
Art.554.- (Décret n°2009-220) Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
Art.555.- le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Heureusement quelques avocats sont vigilants et remarquent que ces articles du Code de procédure civile ne concernent pas les jugements supplétifs ! C’est ce que reconnaissent les jugements des cours administratives de :
– Cour Administrative d’Appel de Nantes
22NT03165
2023-03-16
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2023, 22NT02243
- Cour administrative d’appel de Toulous N° 23TL01277, 30/01/2025
- CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/12/2022, 21NC02488
- tribunal pour enfants de Paris,L180160
Voilà ce qu’on peut y lire :
« Enfin, les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civil malien fixent les délais d’appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel, alors que l’article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d’un tel jugement supplétif est demande » dans les plus brefs délais » par le procureur de la République »
Pour l’article 151 du Code de la famille :
Article 151 : La transcription est demandée dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée
Donc si personne ne fait remarquer la confusion des experts … elle passe comme une lettre à la poste dans les audiences de nombreux juges. Si on trouve ces mêmes remarques erronées dans plusieurs jugements de tribunaux c’est, encore une fois, qu’elles proviennent de la base IDAFO.
Au final, ce que l’on peut lire sur les jugements supplétifs qui sert à justifier de faux actes relèvent d’erreurs, d’interprétations qui ne correspondent pas à la légalité Malienne, de jugements stéréotypés… Tout est fait pour faire croire qu’un document authentique ne l’est pas !