1°)● Les expertises relèvent souvent des erreurs dans la numérotation des registres.
Ainsi nous avons pu lire pour celle de S.
– « Une erreur de numérotation de l’acte de naissance ; en effet, chaque registre comporte 50 actes ; par suite, l’acte de naissance de M.X se disant S ne peut porter le n° 0345 tout en provenant du registre 4 et devrait donc provenir du registre 7 ».
Personnellement je n’ai pas trouvé le texte mentionnant que chaque registre devait comporter 50 pages. Soit ! Considérons cela comme la règle des registres.
Là aussi l’explication peut être liée au fait d’une mauvaise formation de l’officier de l’état civil, ou bien, comme signalé dans la partie sur les supports du fait que de nombreux centres d’état civil ne sont pas approvisionnés en registres !
Ce que tend à confirmer le document rapport de synthèse sur l’état des juridictions.
Rapport de synthèse sur l’état des juridictions
« Au gré du circuit judiciaire, un cas est enregistré dans des registres différents sous des numéros différents, de sorte qu’il est impossible d’associer un dossier à un numéro précis. Autant d’enregistrements redondants, de numéros sans rapport les uns avec les autres, de transmissions papier coûteuses et volumineuses, autant de sources d’erreurs, de temps et de travail perdus… »
2°)● La date
Très souvent les expertises de la PAF que l’on retrouvent dans les jugements en TA précisent que la date de naissance doit être en toutes lettres et rajoutent dans leur analyse que cette dernière est écrite en chiffre. Effectivement c’est l’article 126 du Code de la famille. C’est une anomalie que l’on retrouve très souvent dans les expertises à la lecture des jugements en cours administratives. C’est aussi ce que nous avons pu lire pour les expertises des documents de D et de S. Seulement, quand on regarde les états civils des documents incriminés la date est bien écrite en lettre !
Si on reprend l’exemple d’un acte de naissance trouvé sur un internet on peut qu’il y a trois item où une date est demandée : le 1, le 20, le 25
Nous avons à nouveau, pour le cas des dates, un détournement de la réalité Malienne pour aller dans le sens d’un document faux ou contrefait.
Que dit le consulat du Mali à propos des dates :
« Si au terme de l’article 126 du code des personnes et de la famille Malien, « l’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement et que ces dates doivent être inscrites en toutes lettres », le consulat du Mali à Paris a souligné que la pratique de l’État Civil a consacré la rédaction des actes en chiffres et/ou en lettres ou les deux, en sorte qu’en l’espèce la mention de déclaration en chiffres ne remet pas en cause l’authenticité de l’acte, étant souligné que la date de naissance (….) est écrite en toutes lettres, respectant ainsi donc les dispositions de l’article 126 du code des personnes et de la famille Malien ».
Arrêt 401 du 24 octobre 2022 de la Cour d’appel de Rennes
Quand est-il réellement ? Tous les actes de naissance, dont ceux de D et S ont dans la rubrique 1 la date écrite en lettres ! parfois s’y rajoute les chiffres. Ce que conteste les experts et que reprennent benoitement la plupart des tribunaux c’est l’écriture en chiffre de la rubrique 20 et 25. Mais il suffit de regarder le document : en rubrique 20 il n’ y a pas la place pour une écriture en lettre ! et la rubrique est réservée à la date à laquelle l’officier a signé le document. Toutes les personnes qui signent un document en le datant le font en chiffre !
Heureusement quelques juges ( qui suivent les avocats des requérants), trop rares – ce qui tend à renforcer l’idée de la soumission de la justice aux politiques migratoires – ne tombent pas dans ce grossier piège.
- Cour administrative d’appel de Toulouse N° 23TL01277, 30/01/2025
« Les mêmes services ont souligné que le volet n° 3 et l’extrait d’acte de naissance ne mentionnaient pas toutes les dates en toutes lettres ainsi que l’exige l’article 126…….Tant le volet n° 3 que l’extrait d’acte de naissance précisent la date de naissance du requérant en toutes lettres et seules la date d’établissement de l’acte et celle du jugement supplétif y sont mentionnées en chiffres comme c’est d’ailleurs également le cas sur les deux modèles produits par l’autorité préfectorale à l’appui de son mémoire en défense.
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Nîmes du 3 mai 2023 est annulé«
CAA44 Cour Administrative d’Appel de Nantes
22NT03165 2023-03-16
« et que sa date d’établissement était mentionnée en chiffres et non en toutes lettres, comme le prescrit l’article 126 du code des personnes et de la famille malien….S’agissant de l’acte de naissance dressé suivant ce jugement, la circonstance que la date d’établissement de l’acte soit mentionnée en chiffres et non en toutes lettres ne saurait suffire à remettre en cause son caractère probant.«
C’est aussi le cas dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, n° RG 22/0526 ; cour d’appel de Paris n° RG 20/0225, Tribunal pour enfants de Paris, dossier L18/0160;
CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2023, 22NT02243 ou encore CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/11/2022, 21PA05786
Tout les détails sont dans le document de comparaison des différentes décisions en cliquant sur le lien ci dessous.
comparaison décisions cours administratives
3°)●Ce sont exactement les mêmes remarques avec les abréviations
Nous avons pu lire dans l’expertise de D et d’autres avec les jugements des TA
« – Le non-respect des articles 41 et 43 du même code : cet acte comporte une abréviation et la date d’établissement n’est pas indiquée en toutes lettres, ce qui n’est pas conforme »
Pour l’abréviation c’est seulement du « c » pour cercle dans « Doualé c/Kayes) ! . Pour S c’est « r » pour registre…
Là on est dans la déraison la plus totale ! nous avons pu lire un jugement de TA reconnaissant que le document était faux car l’officier d’état civil avait écrit « dintrict de Bamako » au lieu de « district de Bamako » !
Reprenons des documents déjà cités qui donnent clairement une explication.


On peut comprendre, sans trop forcer sur ses neurones qu’avec, d’un côté un état civil complexe avec le code de la famille, se rajoutant le code de procédure civile et celui des collectivités territoriales, (codes souvent indisponibles dans les centres d’état civil d’ailleurs) de l’autre des officiers d’état civil mal formés, souvent peu motivés…. que les erreurs et les maladresses soient fréquentes.

Comme pour les dates les cours administratives, pour la plupart, laissent passer l’anomalie comme une lettre à la poste. Signalons que certaines ne tombent pas dans le piège : CAA Douai 12 juin 2024 N° 23DA01155
4°)●Erreurs sur les noms des parents.
Dans les documents que nous avons pu consulter il n’est pas rare que les experts contestent les noms des parents ou leur orthographe.
Nous avons pu lire dans le premier d‘expertise de D à propos de son acte de naissance
« La vue en lumière normale permet de constater la présence d’une trace de grattage sur le nom de la mère. La vue en lumière transmise ou par transparence indique effectivement une perte de fibres et de matière dans le papier, ce qui confirme l’abrasion par grattage du support. Enfin, la vue sous électro-luminescence, opérée par notre analyseur VSC40 homologué UE, nous permet de certifier que la correction a été opérée à l’aide d’un autre stylo à bille que celui initialement utilisé dans la rédaction de l’acte. Il ne peut donc pas s’agir d’une correction. ».
Puis répète la même chose à propos de l’extrait d’acte de naissance
La vue du document B en lumière rasante, ou oblique, permet d’apercevoir un grattage sur la partie réservée au nom de la mère. La lumière transmise confirme l’abrasion avec les traces à ton clair qui indiquent une plus faible épaisseur du papier. Enfin, la lumière sous électroluminescence permet d’apercevoir des lettres an arrière plan. A noter également que le cachet humide du centre est peu lisible. »
Avec ce matériel très sophistiqué il semble évident aux analystes qu’il y aurait falsification sur le nom de sa mère ! Bien entendu argument vite mis en exergue dans le mémoire en défense du préfet.
Si la remarque des analystes s’appuyant sur de la « haute technologie » ne semble pas faire l’ombre d’un doute, la conclusion, elle semble beaucoup plus discutable et orientée vers le faux document. Nous n’avons nullement les compétences, ni le matériel pour analyser ces documents. En revanche, d’affirmer qu’il ne peut s’agir d’une correction car le stylo est différent est hasardeux de leur part. S’il y a eu une faute dans le nom de sa mère (très probable au vu de ce que nous avons montré sur l’état civil), il a pu être corrigé et réécrit plus tard quand le besoin s’est fait sentir. Il n’y a rien d’anormal d’avoir un autre stylo ! Le papier de l’acte de naissance est de mauvaise qualité (ce n’est pas du Clairfontaine!), le nom gommé a abrasé le support et le stylo qui a servi à remplir le formulaire n’a pas permis la réécriture, d’où un autre stylo. C’est peut-être tiré par les cheveux comme explication, néanmoins nous avons essayé et avec certains stylos on ne peut réécrire !
Nous ne sommes pas expert non plus en graphologie, mais en examinant l’acte de naissance le nom de la mère qui serait « falsifié » semble bien écrit par la même personne que le reste de l’acte. Ce qui ne semble pas très cohérent avec l’idée d’une falsification !
Pour enfoncer un peu plus le jeune garçon le mémoire en défense de la préfecture dit :
« Interrogé par les services de la police aux frontières le 22 Octobre 2020 dans le cadre d’une procédure pour « détention et usage de faux document administratif- obtention indue de document administratif « , l’intéressé n’a donné aucune explication susceptible de remettre en cause l’avis de la PAF. Il a au contraire déclaré que sa mère se nomme « SAKHO Boumba », ce qui ne correspond pas à la graphie indiquée sur ces documents d’état civil, lesquels comportent justement une trace de falsification sur le nom de la mère de M.D( PJ n° 20 p 1). Or, il est raisonnable de penser qu’une personne, âgé au minimum de près de 19 ans au moment de l’audition, est en mesure d’indiquer le nom et le prénom de sa mère et leur orthographe »
Que comprendre ? Le 22 octobre 2020, quelques jours après l’expertise qui a été rédigée le 5 octobre 2020, le jeune garçon est convoqué par la PAF. Nous n’avons pas pu consulter cette PJ 20 qui doit être le PV d’audition. En revanche, il est dit que c’est à la page 1 de cette PJ 20 qu’est écrit SAKHO et non SACKO. Si il s’agit bien du PV d’audition cela correspond à la page où l’on décline son identité. Est ce D qui a écrit le nom sur une feuille ? L’a-t-il épelé ? La remarque finale du préfet est totalement injustifiée et décalée : à ce moment-là, D était en plein apprentissage du français (à son arrivée il ne savait ni lire, ni écrire !) et souffre de troubles cognitifs ( ce que n’ignorait pas le préfet!). En revanche, lors de sa deuxième audition à la PAF le 9 mars 2021 (PV que nous avons pu consulter) le nom de sa mère est bien écrit SACKO !
Alors pourquoi ces deux orthographes ?
Un peu de recherche sur internet ( https://originenom.com/origine-du-nom/sacko/?utm_source=chatgpt.com ou https://www.geneanet.org/nom-de-famille/SACKO )montre que ce nom est d’origine Soninké, donc la mère de D doit être Soninké et son père Bambara puisque lui se définit comme Bambara. En revanche il peut y avoir plusieurs orthographes (ce sont des langues orales!) : Sacko, Sakho, Saco ou Sacco… qui peuvent être différentes entre le Soninké et le Bambara. On a aussi Saxo en Soninké ! Il y a donc plusieurs orthographes et l’officier d’état civil d’un centre secondaire ( cf les dysfonctionnements) mal formé et malhabile à l’écriture a pu tout aussi bien rectifier pour que les orthographes soient concordantes ! D’ailleurs l’expertise montre que pour l’extrait d’acte de naissance il y a bien des lettres visibles sous le nom de la mère, mais une seule est réellement lisible ( nous avons vérifié en grossissant le document ) fléchée par l’expert et il s’agit d’un » O » . Ce qui tend donc à montrer que c’est bien l’orthographe qui a été corrigé ! Il y a bien à nouveau un détournement des cultures maliennes pour faire dire en toute mauvaise foi qu’il ne s’agirait peut-être pas de sa mère.
Pour info, l’auteur de ce mémoire a sa mère qui s’appelle Esmiller, originaire de l’Est. Entre la génération de son père et de son grand-père son nom a connu dans les papiers officiels pas moins de 12 orthographes différentes !
Comment comprendre ? Pour cela il nous faut à nouveau nous plonger dans le code de la famille Code de la famille 2011
Tout d’abord les articles 31 et 32 nous informent que :
Article 31 : L’enfant né dans le mariage porte le nom du père.
Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu.
Article 32 : L’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère.
Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
Situation très fréquente au Mali et qui correspond à D qui n’a pas connu son père décédé quand il était très jeune.
Le Code de la famille prévoit les corrections en cas d’erreurs, c’est la
SOUS SECTION III : DE L’ANNULATION, DE LA RECTIFICATION DES ACTES ERRONES
Les articles 140, 141, 142 donnent quelques précisions. Ils font la distinction entre des erreurs matérielles simples ( ce qui peut être une faute d’orthographe, des dates inversées…) et des erreurs substantielles qui nécessitent une refonte de l’état civil. Pour les erreurs substantielles il faut passer par un jugement rectificatif, c’est à dire par le tribunal. Pour les erreurs mineures l’officier d’état civil peut les corriger. Il y a donc deux types de rectification : judiciaire par les tribunaux et administratives directement par l’officier d’état civil.
Les erreurs mineures sont très fréquentes ( voire partie dysfonctionnement de l’état civil ) et elles ne posent absolument aucun problème au Mali. Quand ils faut les corriger, notamment dans les villages, la pratique se fait à l’amiable avec l’officier d’état civil qui corrige le registre et délivre un nouveau volet 3 ou corrige directement sur le volet 3. Très souvent les jugements rectificatifs ne sont pas demandés pour plusieurs raisons :
- l’officier d’état civil ( cf dysfonctionnement : des centres n’ont mêmes pas les codes de la famille, les officiers ne les lisent pas, ils sont en français…) et les familles ignorent la nécessité d’un jugement rectificatif
- Les coûts au tribunal sont élevés ( frais divers, déplacement, temps…) ce qui dissuadent les familles précaires.
Un autre cas rencontré, totalement différent, est la contestation de l’authenticité de l’état civil parce que le déclarant est le père au moment de la reconstitution de l’acte, alors que la personne dit que son père est décédé ! Là aussi il faut savoir que cela fait partie des coutumes maliennes de donner le nom du père comme déclarant même s’il est décédé. D’ailleurs c’est ce que dit la cours administrative de Nancy dans la lecture de son jugement du 31 décembre 2024 (Cour Administrative d’Appel de Nancy N° 23NC02354)
Si le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est également fondé sur la mention selon
laquelle le père de M. A était l’auteur de la requête présentée le 25 mars 2019, alors que le requérant avait déclaré le décès de celui-ci bien avant son départ, lorsqu’il était âgé de 12 ans, M. A justifie cette circonstance par la coutume malienne d’indiquer systématiquement le nom du père, en sa qualité de chef de famille, comme l’auteur de la requête, même dans l’hypothèse où il serait décédé