3°) Le prétexte de la famille.
●L’exemple de D est révélateur des pratiques de l’État utilisant le prétexte de la famille pour renforcer l’argumentation des OQTF.
D n’a plus que sa mère au Mali. Son frère a quitté le pays avec lui et il en a perdu toute trace en Libye.
L’article 313-15 du CESEDA permet à toute personne qui n’aurait plus de liens avec sa famille restée au pays et qui dispose d’une formation qualifiante de bénéficier d’un titre de séjour. La loi reste très vague sur la notion « d’absence de liens » et permet à l’autorité toutes les interprétations qu’elle souhaite ! D’ailleurs, dans son mémoire en défense, le préfet n’hésite pas à mentir pour construire une réalité qui l’arrange, mais qui n’est pas celle du jeune Malien.
Ainsi il dit :
« À titre subsidiaire, votre juridiction pourra néanmoins relever que M.X se disant D qui a très explicitement, lors d’un échange, admis avoir des contacts réguliers avec sa mère demeurée au Mali, n’est pas cohérent sur ce point. L’intéressé réfute dans sa requête avoir présenté des liens avec sa mère. Pourtant s’il n’a plus de contacts avec elle, qui donc a pu lui fournir les volets 3 des actes de naissance qu’il présente et qui sont remis au déclarant ?»
Là où les méthodes de la préfecture, ou de certains de ses agents, relèvent de la pure maltraitance, c’est dans les mensonges qui sont avancés. Grand mystère, pour elle, de savoir qui a fourni les volets 3 ! Mais à la date du mémoire (31 mars 2021), elle le sait, et personne ne l’a caché ! La première obtention des papiers a été faite par l’intermédiaire de la Cimade et en contact avec sa mère ; la deuxième par sa famille d’accueil, D n’ayant justement plus de contact avec sa mère ! Même les plus mauvais inspecteurs n’oseraient pas de telles remarques !
Le plus gros mensonge concerne D, qui aurait admis avoir eu des contacts réguliers avec sa mère. L’avocat de D ne manque pas de réfuter ces contacts (recours contre l’OQTF en avril 2021). Là où la préfecture n’hésite pas à utiliser des méthodes de voyous.
En effet, la réalité est rappelée dans le mémoire en appel de l’avocat de D en avril 2024 :
« De plus, soucieux d’accomplir ma mission, le plus loyalement possible, mes écritures ne font que relater l’attitude d’un des agents de la Préfecture, en l’occurrence M. C.P, telle qu’elle a été constatée réellement par Mme V.DM et le ressenti que celle-ci a éprouvé le 24 décembre 2020, au moment où elle a été reçue avec M. M.D à la Préfecture de la Haute-Loire.
Ainsi, outre le refus de prendre en considération les dires du requérant et de Mme DM, d’admettre – contrairement à la décision judiciaire du Juge des enfants – la minorité de M. D., l’agent préfectoral susnommé a demandé à l’appelant de faire un écrit où il admettrait le maintien de ses liens étroits (téléphoner souvent) avec sa mère.
Devant le désarroi de M. D., cet agent lui annonça qu’il allait faire l’objet d’une OQTF. Cette décision a été effectivement entérinée ultérieurement et pousse ainsi à s’interroger sur la neutralité de l’administration préfectorale et sa probité dans le traitement des requêtes qui lui sont adressées par les justiciables étrangers ».
L’agent de la préfecture ne demande ni plus ni moins à D de faire un faux !
La préfecture, dans son mémoire en réplique, ne formule comme unique réponse… qu’une menace pour dénonciation calomnieuse, rappelant la peine encourue : jusqu’à cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende !
L’avocat répond :
« Dans son mémoire en réplique, le préfet de la Haute-Loire m’accuse de dénonciation calomnieuse envers un de ses agents et me reproche d’avoir écrit que M. M D avait fait l’objet d’intimidations lors de sa réception à la Préfecture de la Haute-Loire, sans apporter la moindre preuve.
Il me rappelle que mes dires peuvent être considérés comme des faits délictuels et pourraient ainsi me valoir les sanctions prescrites par la loi.
Sans avoir l’intention d’enfreindre la règle juridique ou d’outrepasser le cadre légal qui m’est imposé, je rappelle au Préfet de la Haute-Loire le principe l’Immunité Judiciaire qui permet, fort heureusement, de préserver le fonctionnement de l’État de Droit en France.
Mes dires s’inscrivent dans la défense des intérêts de mon client, Monsieur M D et sont inévitablement liés à l’objet de cette procédure et à la cause de ce litige.
Ils relèvent ainsi de l’immunité judiciaire prévue par la loi sur la Presse : L. 29 juill. 1881, art. 41, al 3 et consacrée par de nombreux arrêts de la Cour de Cassation :
Arrêts de la Cour de Cassation, Chambre criminelle :
- 14-11-2006, n° 06-83.120
- 11-10-2005 n° 05-80.545 (n° 5505 F-P+F)
Arrêt de la Cour de Cassation, Civ. 2e, 20 avr. 2023, F-B, n° 21-22.206 »
Bien entendu, rien ne permet d’émettre une quelconque opinion sur ce que peuvent penser certains et certaines agent·es en charge des services de l’immigration. En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’argumentaire de l’avocat est appuyé par le témoignage écrit de la personne accompagnant D, renforcé par d’autres témoignages de personnes constatant des attitudes semblables, avec des réflexes discriminants et la volonté d’aggraver les situations (par exemple par la rétention de documents).
Pour appuyer son argumentation, le mémoire en défense du 31 mars 2021 indique
« Le juge administratif a admis que l’intervention des parents dans la production ou l’obtention des documents d’état civil postérieurement à l’entrée en France du requérant peut conduire le Préfet à refuser la délivrance d’un titre de séjour à d’anciens mineurs non accompagnés »
Puis pour appuyer sa décision il cite des jugements de TA qui eux posent énormément de problèmes en termes de droits humains :
« .. En l’espèce, malgré des documents d’état civil probants, le juge relève que ceux-ci ont été établis à la demande du père du requérant : dans ces circonstances, la Préfète de l’Allier a pu, après une analyse globale de la situation du requérant et alors qu’il suivait avec sérieux une formation de menuisier, se fonder « principalement » sur le motif qu’il a conservé des liens avec son père CAA de Lyon, n°20LY00165 du 25 août 2020 »
Ou encore :
« Malgré des documents d’état civil probants l’intéressé a conservé des liens avec sa mère qui lui « a envoyé les différents documents dont il se prévaut » ; la préfète de l’Allier pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ».
Le premier argument, selon lequel l’obtention postérieure des documents serait suffisante pour refuser un titre de séjour, permet dans l’absolu de refouler une grande partie des exilé·es, notamment d’Afrique subsaharienne, puisque beaucoup arrivent sans papiers pour des raisons tout à fait compréhensibles et entendables (voir la première partie de ce mémoire).
Le discours du jugement concernant ce jeune est particulièrement agressif puisqu’il reconnaît, comme la préfète, des documents « probants », tout en pouvant prononcer l’expulsion « principalement » sur la base d’un lien avec sa famille.
On pourrait croire la préfète de l’Allier particulièrement sévère, mais des décisions reposant uniquement sur les liens familiaux sont fréquentes, surtout lorsque l’État n’a pas pu démontrer que les documents d’identité étaient contestables.
Ce qu’il y a de particulièrement inquiétant et révoltant, outre le fait que ces exemples permettent des expulsions reposant uniquement sur des liens avec la famille, est la différence de traitement (que l’on rencontrera à d’autres occasions) entre les tribunaux administratifs. Ainsi, sur la même question :
- CAA de NANCY – 1ère chambre
N° 21NC02277 ; « En troisième lieu, il résulte des écritures du préfet en première instance qu’il considère que le motif tenant à l’absence d’isolement de M. A… dans son pays d’origine en raison de la présence de son père, de son frère et de sa mère avec qui il a des contacts téléphoniques réguliers suffit à justifier le refus de titre de séjour. Pour estimer que le préfet avait pu rejeter la demande de titre de séjour sur ce motif, le tribunal administratif a fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 313-15 précité, alors, d’une part, que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. En l’espèce, il ressort uniquement des déclarations de M. A…reprises dans le rapport d’évaluation et le rapport du conseil départemental que M. A… aurait des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère. La nature de ces liens n’est pas suffisante, dans les circonstances de l’espèce, pour remettre en cause l’isolement auquel est confronté le requérant depuis son entrée sur le territoire français et pour justifier un refus de délivrance du titre de séjour sollicité compte tenu de la teneur du rapport sur son intégration, du sérieux de ses études et des on insertion professionnelle dans la société française » - CCA Nançy
- CAA de Nançy, 21 aout 2015 n° 14NC00676 dit : « . Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les contacts téléphoniques de M. B…avec sa mère, restée en Mauritanie, auraient eu un autre objet que d’essayer d’obtenir des documents nécessaires à la régularisation de la situation administrative de ce dernier » ( note : la CAA donne raison au requerant)
- Les jugements de la CAA de Lyon du 11 juillet 2019 n° 18LY04206, CAA de Bordeaux du 17 février 2015 n° 14BX01948, Nantes 28 janvier 2014 n° 14NT00113, Paris 19 mars 2015 n° 14PA02885… disent exactement le contraire sur les liens avec de la famille restée au pays !
- Cela étant confirmé par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministère de l’intérieur, adressée aux préfets : « Enfin, vous n’opposerez pas systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés »
A propos de la famille que nous apprend la recommandation du défenseur des Droits n° n°2020-081 (page 12) Recommandation défenseur des droits Décision du Défenseur des droits n°2020-081
Est isolé dans son pays d’origine ;
La préfecture indique que Monsieur X n’est pas isolé au Mali puisque sa mère y réside. Or, d’après les éléments versés à sa réclamation, son père est décédé en 2001 et depuis que sa mère s’est remariée, son beau-père l’a rejeté. Avant son départ du Mali, il vivait chez son oncle paternel.
Quoi qu’il en soit, dans une décision du 11 décembre 2019, le Conseil d’État rappelle que le préfet vérifie les conditions objectives fixées par l’article L.313-15 du CESEDA avant d’exercer, dans le cadre du pouvoir dont il dispose, une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard des autres critères prévus par cet article. A cet égard, la haute juridiction considère que le critère de l’isolement ne peut constituer un critère prépondérant, les dispositions de l’article L. 313-15 n’exigeant pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
● Avec le cas de S, c’est avec un certain cynisme que la préfecture lui construit même son avenir !
« M.X se disant S, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun lien familial en France où il ne réside que depuis un peu plus de trois ans, soit une durée courte ; s’il suit avec succès un apprentissage en menuiserie, rien ne fait obstacle à ce qu’il mette à profit sa formation dans un son pays d’origine pour y trouver un emploi ; ainsi, M.X se disant S. peut parfaitement développer sa propre cellule familiale dans son pays d’origine, le Mali,où il vécu la majeure partie de sa vie et où il a nécessairement conservé des attaches personnelle et familiales ; dans ces conditions ; la présente décision, dans toutes ses composantes, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M.X se disant S. » ( arrêté d’OQTF du 28 mars 2022)
Cet extrait de l’arrêté d’OQTF relève en fait d’une vision archaïque des liens familiaux et d’une méconnaissance totale des raisons du départ du jeune garçon. Sa famille d’accueil, à qui une juge pour enfants a confié sa responsabilité, n’est certes pas sa famille « biologique », mais elle le considère comme un membre à part entière du cercle familial, et inversement.
D’ailleurs, cet état de fait est reconnu par le juge judiciaire lors de sa sortie du CRA:
« … il n’en demeure pas moins que depuis son arrivée sur le territoire français en 2018 l’intéressé s’est inscrit dans un processus d’insertion sociale et professionnelle durable, ayant établi des liens affectifs et amicaux importants avec sa famille d’accueil…. » ( cour d’appel de Lyon, tribunal judiciaire, décision n°RG 22/00534)
Encore la recommandation du Défenseur des Droits (Recommandation défenseur des droits Décision du Défenseur des droits n°2020-081) p 13 questionne cet argument avancé par les préfectures.
Depuis son arrivée sur le territoire en 2016, Monsieur X a tissé des liens personnels et amicaux tels que le refus de titre de séjour est de nature à porter atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CESDH selon lequel :
« il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit [au respect de la vie privée et familiale] que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans la mesure où le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à Monsieur X n’apparaît pas strictement nécessaire au regard de l’une des considérations sus-énumérées, l’atteinte portée au droit à une vie privée de l’intéressé n’est pas proportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour est opposé.
C’est ainsi qu’a statué la cour administrative d’appel de Bordeaux – devant laquelle le Défenseur des droits avait présenté des observations dans une décision n°2019-124 – en enjoignant à la préfecture de délivrer un titre de séjour à un jeune majeur (CAA de Bordeaux, 14 novembre 2019, n°19BX00402).
Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend porter à la connaissance et souhaite soumettre à l’appréciation de la cour administrative d’appel de Z.
Comment l’arrêté peut-il affirmer qu’il a toujours des attaches personnelles et familiales dans son pays ? Et si le jeune garçon « veut développer sa propre cellule familiale » avec une Française (ou un Français ?) ? Que dire de sa formation, qu’il pourra soi-disant mettre à profit dans son pays, alors qu’elle sera interrompue par une expulsion ! Il faut dire qu’il s’agit du Mali : un menuisier n’a, paraît-il, qu’à savoir planter un clou !
D’ailleurs, les auteurs de cette affirmation savent très bien que sa formation de menuisier, très utile pour la France, ne sera pas d’une grande utilité dans son village (la vente de fenêtres en double vitrage pour le froid y est encore peu développée !).
Le cynisme des OQTF ne s’arrête pas là. Le préfet déclarait sur une chaîne publique régionale, à propos de D, qu’une fois rentré chez lui et après avoir purgé ses 18 mois d’interdiction de retour sur le territoire français, il pourrait revenir en toute légalité en demandant un visa ! Or la France refuse systématiquement les visas aux personnes ayant fait l’objet d’une OQTF. Cet argument se retrouve d’ailleurs dans d’autres cas, dans d’autres préfectures.
Malgré la circulaire de 2012, malgré les décisions de quelques cours d’appel, le cas le plus fréquent suivi par les juges des tribunaux administratifs est d’admettre que des liens, quels qu’ils soient, constituent un argument confortant les expulsions. Ce raisonnement est assez facile, puisqu’à la lecture des jugements on remarque souvent que ce lien n’est maintenu que pour l’obtention de documents d’état civil. Il est d’autant plus aisé pour l’autorité d’user et d’abuser de cet argument que de nombreux migrant·es viennent en Europe sans documents d’état civil. Le but n’est pas d’essayer de tricher : ils savent très bien qu’ils peuvent les perdre, qu’ils peuvent être volés ou saisis par un passeur qui les utilise pour faire pression sur la famille restée au pays. L’histoire du « coup de téléphone » se rencontre souvent dans les jugements des tribunaux administratifs pour obtenir son état civil. Un petit coup de fil aux graves conséquences.
Enfin, ce qui n’est pas rare dans les mémoires en défense des préfectures que nous avons pu consulter pour de jeunes Maliens est l’affirmation, non étayée, qu’ils pourraient continuer leurs études au Mali sans risque ! C’est avec un véritable cynisme que les autorités françaises renvoient des jeunes au Mali, malgré tous les risques encourus. Ainsi pour D. et S., venant du sud-ouest du Mali (région de Kayes), comme pour d’autres jeunes que nous avons pu rencontrer : ils viennent de villages où l’existence d’une école primaire est déjà un luxe. Éventuellement, pour accéder à des centres d’apprentissage, il faut se rendre dans des centres urbains, ce qui est totalement impossible pour des familles vivant dans une très grande précarité. Quant aux risques que semblent ignorer les autorités françaises : si la région de Kayes a été moins touchée que d’autres par l’insécurité, voici la situation en 2025 :
https://apnews.com/article/mali-violence-jnim-fuel-blockade-a43a9fc2716a031ebfdda21a450e4627
Mais si les articles cités ne sont pas assez probants pour montrer la très forte insécurité de la région de Kayes on peut lire le rapport de 91 pages de la Banque Mondiale sur les insécurités au Mali;