Il est très fréquent que les experts de la PAF relèvent des similitudes d’écriture entre différents actes. Pour eux, cela constitue le degré ultime de la fraude.
Certaines de ces similitudes ne présentent pourtant aucune anomalie et semblent surtout destinées à induire le lecteur en erreur.
Ainsi, nous avons pu lire dans l’expertise de S que les spécialistes en faux comparent le premier volet n°3 avec le second obtenu par S (volet n°3, rappelons-le, rempli à la main). Nous avons notamment relevé la mention suivante :
« Une étude comparative de ces deux documents avec ceux contenus dans les présents scellés permet de confirmer que ces documents ont été écrits par la même main » (gras et surlignage dans le rapport ).
Le lecteur, c’est-à-dire la préfecture puis le TA, en conclut immédiatement qu’il s’agit d’un faussaire, voire d’une bande organisée. Comme personne ne lit réellement, et surtout ne vérifie les expertises, cette remarque n’a pourtant rien de frauduleux : il suffit d’examiner les signatures pour constater que les deux documents d’état civil ont été signés par le même officier d’état civil.
●Plus étrange pour les experts est la similitude d’écriture entre le jugement supplétif et le volet 3 que reprend la préfecture dans son arrêté d’OQTF.
« Les services de la police aux frontières ont notamment relevé que : S’agissant de l’extrait du jugement supplétif et du volet 3 de l’acte de naissance, la « dynamique de l’écriture » de l’officier d’état civil est « identique à celle employée sur le jugement supplétif par le greffier en chef », ce qui est évidemment totalement incohérent puisqu’il s’agit obligatoirement de deux personnes différentes, appartenant à des institutions différentes».
On peut remarquer qu’il est question d’une similitude d’écriture, sans qu’aucune analyse graphologique ne soit réalisée. On peut également rétorquer que de nombreuses écritures peuvent se ressembler au Mali, cela étant lié à l’apprentissage de l’écrit en français dans les écoles primaires, comme cela a longtemps été le cas en France sous la Troisième République. Nous ne développerons pas davantage ce point.
Il est vrai que, présenté de cette manière, cela peut sembler étrange. En revanche, l’auteur de ce mémoire a cherché à comprendre en se renseignant directement auprès d’élus maliens. Il existe une explication qui ne relève pas de la présence d’un faussaire.
Rappelons un principe fondamental : ce qui fait la validité d’un acte administratif ou judiciaire n’est pas la personne qui l’écrit ou le rédige, mais celle qui le signe. Un maire, un ministre ou toute autre autorité signe de nombreux textes qu’il n’a pas rédigés, comme c’est également le cas dans le domaine judiciaire. Rien, ni dans le Code de la famille ni dans le fonctionnement administratif et judiciaire au Mali, n’impose que le jugement supplétif et l’acte de naissance soient rédigés par deux personnes différentes. Il s’agit d’une pratique admise par les institutions maliennes. Il suffit que le jugement supplétif soit signé par le juge et le greffier, et qu’il comporte les tampons officiels. Pour l’acte de naissance, le principe est le même avec l’officier d’état civil. S’agissant de S, des vérifications ont été effectuées : le greffier et l’officier d’état civil existent bel et bien, et les signatures ainsi que les tampons sont authentiques.
Si l’on observe des écritures identiques entre le jugement supplétif et l’acte de naissance, c’est parce que les deux documents sont remplis à la main et que le Code de la famille exige une transcription sans erreur.
À partir de là, plusieurs cas peuvent se présenter, notamment dans les communes rurales.
- Un greffier peut tout à fait remplir l’acte de naissance afin d’éviter que l’agent ne commette des erreurs. Aucun texte malien n’interdit que le greffier participe à la rédaction administrative. D’autant plus que les communes manquent très souvent de personnel administratif et que certains élus ne savent pas forcément écrire ou maîtrisent mal l’écrit.
- Au Mali, afin de rapprocher la justice des villages souvent éloignés des centres urbains, les officiers de justice peuvent se déplacer sur place. Comme ils y restent peu de temps et à leurs frais (le salaire d’un greffier en début de carrière étant de 150 à 200 euros mensuels), il n’est pas rare que le greffier remplisse l’acte à cette occasion, éventuellement contre rémunération au vu de son faible salaire. Cela est tout à fait normal au Mali.
- Inversement, il est fréquent dans les territoires isolés que l’officier d’état civil, un agent de la mairie se déplace au tribunal. Au guichet on lui donne le document du jugement supplétif qu’il remplit lui-même pour le transmettre au greffier. D’où des écritures similaires !
- ce qui est important ce sont les signatures et les tampons. Les deux sont bien de personnes différentes : officier d’état civil et greffier.
- En effet la situation des greffes au Mali semble catastrophique comme le montre le dossier : « rapport d’expertise sur les métiers du greffe des juridictions maliennes » (https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM7B.pdf ou rapport métiers du greffe) du Ministère de la Justice malien (141 pages) ce qui peut expliquer les dysfonctionnements. De plus le même document pointe le manque de moyens pour les greffiers, certains devant payer leurs déplacements. Tout comme il montre le manque de formation sur leurs responsabilités
« Cette enquête pose dès son introduction une réalité largement confirmée, à savoir : « Sur les plans des infrastructures, des ressources humaines, des budgets, des procédures, des délais, de la fiabilité des documents, de l’accueil des justiciables… Les juridictions sont en proie à des difficultés inextricables, à des pratiques dépassées et à une crise interne et externe de confiance assez généralisée ».
« Il demeure cependant que ce découragement est patent et demande des réponses rapides et circonstanciées au risque de provoquer un effondrement de l’institution en ce qui concerne les Greffes… La volonté des Greffiers en chef de gérer correctement les scellés et les archives se heurte à l’absence de normes permettant leur gestion efficace. Au surplus, les juridictions sont démunies d’espaces de stockage dans la plupart des cas, les salles initialement prévues à l’origine ayant souvent été détournées au profit de bureaux ».
●Enfin, s’agissant des similitudes d’écriture, les expertises relèvent également des « similitudes » entre les actes de naissance de S et ceux de D, nés dans des communes différentes et qui ne se connaissaient pas avant leur placement dans leur famille d’accueil.
L’arrêté d’OQTF ne précise pas à quels documents de D il est fait référence. Or, ce dernier a effectué deux demandes : lors de la première, les deux garçons ne se connaissaient pas ; il ne peut donc s’agir que des seconds documents. Dans ce cas, ceux-ci sont bien signés par les autorités compétentes.
Là encore, une analyse du contexte malien permet de comprendre ces similitudes, sans que cela ne revête un caractère illégal, ces pratiques étant admises au Mali.
– L’absence de personnel administratif dans les communes rurales implique qu’un agent d’état civil peut être affecté à plusieurs centres : il existe ainsi des agents itinérants.
– De nombreuses communes ne disposent pas de matériel adéquat, ce qui complique la rédaction des actes (lorsqu’elles disposent même de registres). Il peut alors exister une centralisation dans une commune mieux équipée, avec un rédacteur qui redistribue ensuite les documents aux autres centres. Là encore, seuls importent les signatures et les tampons officiels.
Voici, à ce sujet, ce qu’indique le HCR (Haut-Commissariat aux réfugiés) :
(https://www.refworld.org/pdfid/5f3bf07c4.pdf )

Effectivement, si les actes de D sont remplis par l’officier d’état civil de la commune de S (D n’ayant plus de liens avec sa commune d’origine), cela ne relève pas d’une stricte régularité. Toutefois, contrairement aux conclusions des experts et de la préfecture, cela ne caractérise ni un faux ni l’intervention d’un faussaire, d’autant que, rappelons-le une fois encore, les signatures des autorités compétentes sont authentiques.
En revanche, selon le HCR, cette pratique est très fréquente et ne révèle pas l’existence d’un trafic, mais plutôt l’extrême pauvreté du pays ainsi que certaines particularités de son organisation administrative et sociale.
Ce qui semble être du délire de militant l’est aussi de certaines cours administratives. Ainsi la décision : CAA de NANCY – 1ère chambre
N° 21NC02277 dit à propos des similitudes d’écriture :
« En l’espèce, il résulte des termes de la décision du préfet que M. A… a présenté les originaux d’un extrait supplétif d’actede naissance n° 2349 établi le 8 juin 2018 par la cour d’appel de Kayes, un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance établis le 20 juin 2018 par le centre principal de Madiga Sacko, un certificat de nationalité malienne établi le 26 mai 2020 parle tribunal d’instance de Diema et une carte d’identité consulaire malienne délivrée le 13 mars 2020. Pour considérer que M.A… n’avait pas justifié de son état civil et donc de son âge, le préfet s’est fondé sur un rapport de la police aux frontières relevant des anomalies dont certaines sont fréquentes sur ce type de documents émanant d’un Etat dans lequel le fonctionnement de l’état civil apparaît structurellement défectueux. Ainsi, une calligraphie identique est relevée sur trois documents émanant d’autorités différentes, le greffier en chef de la justice de paix et l’officier d’état civil à 12 jours d’intervalle et le rapport relève l’absence de numéro de série, l’incompétence de son auteur et l’absence de numéro d’identification national sur l’acte de naissance et son extrait. En revanche, le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire ne présentent pas d’anomalie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé une demande de fiche NINA auprès de la République du Mali le 3 juillet 2020. «
Dans ce cas la cour administrative de Nancy demande à la préfecture d’annuler l’OQTF et de délivrer un titre de séjour !