Michel Touchestone

3°) Des similitudes d’écriture ?

Il est très fréquent que les experts de la PAF relèvent des similitudes d’écriture entre différents actes. Pour eux, cela constitue le degré ultime de la fraude.

Certaines de ces similitudes ne présentent pourtant aucune anomalie et semblent surtout destinées à induire le lecteur en erreur.

Ainsi, nous avons pu lire dans l’expertise de S que les spécialistes en faux comparent le premier volet n°3 avec le second obtenu par S (volet n°3, rappelons-le, rempli à la main). Nous avons notamment relevé la mention suivante :

Plus étrange pour les experts est la similitude d’écriture entre le jugement supplétif et le volet 3 que reprend la préfecture dans son arrêté d’OQTF.

On peut remarquer qu’il est question d’une similitude d’écriture, sans qu’aucune analyse graphologique ne soit réalisée. On peut également rétorquer que de nombreuses écritures peuvent se ressembler au Mali, cela étant lié à l’apprentissage de l’écrit en français dans les écoles primaires, comme cela a longtemps été le cas en France sous la Troisième République. Nous ne développerons pas davantage ce point.

Il est vrai que, présenté de cette manière, cela peut sembler étrange. En revanche, l’auteur de ce mémoire a cherché à comprendre en se renseignant directement auprès d’élus maliens. Il existe une explication qui ne relève pas de la présence d’un faussaire.

Rappelons un principe fondamental : ce qui fait la validité d’un acte administratif ou judiciaire n’est pas la personne qui l’écrit ou le rédige, mais celle qui le signe. Un maire, un ministre ou toute autre autorité signe de nombreux textes qu’il n’a pas rédigés, comme c’est également le cas dans le domaine judiciaire. Rien, ni dans le Code de la famille ni dans le fonctionnement administratif et judiciaire au Mali, n’impose que le jugement supplétif et l’acte de naissance soient rédigés par deux personnes différentes. Il s’agit d’une pratique admise par les institutions maliennes. Il suffit que le jugement supplétif soit signé par le juge et le greffier, et qu’il comporte les tampons officiels. Pour l’acte de naissance, le principe est le même avec l’officier d’état civil. S’agissant de S, des vérifications ont été effectuées : le greffier et l’officier d’état civil existent bel et bien, et les signatures ainsi que les tampons sont authentiques.

Si l’on observe des écritures identiques entre le jugement supplétif et l’acte de naissance, c’est parce que les deux documents sont remplis à la main et que le Code de la famille exige une transcription sans erreur.

À partir de là, plusieurs cas peuvent se présenter, notamment dans les communes rurales.

  • Un greffier peut tout à fait remplir l’acte de naissance afin d’éviter que l’agent ne commette des erreurs. Aucun texte malien n’interdit que le greffier participe à la rédaction administrative. D’autant plus que les communes manquent très souvent de personnel administratif et que certains élus ne savent pas forcément écrire ou maîtrisent mal l’écrit.
  • Au Mali, afin de rapprocher la justice des villages souvent éloignés des centres urbains, les officiers de justice peuvent se déplacer sur place. Comme ils y restent peu de temps et à leurs frais (le salaire d’un greffier en début de carrière étant de 150 à 200 euros mensuels), il n’est pas rare que le greffier remplisse l’acte à cette occasion, éventuellement contre rémunération au vu de son faible salaire. Cela est tout à fait normal au Mali.
  • Inversement, il est fréquent dans les territoires isolés que l’officier d’état civil, un agent de la mairie se déplace au tribunal. Au guichet on lui donne le document du jugement supplétif qu’il remplit lui-même pour le transmettre au greffier. D’où des écritures similaires !
  • ce qui est important ce sont les signatures et les tampons. Les deux sont bien de personnes différentes : officier d’état civil et greffier.
  • En effet la situation des greffes au Mali semble catastrophique comme le montre le dossier : « rapport d’expertise sur les métiers du greffe des juridictions maliennes » (https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM7B.pdf ou rapport métiers du greffe) du Ministère de la Justice malien (141 pages) ce qui peut expliquer les dysfonctionnements. De plus le même document pointe le manque de moyens pour les greffiers, certains devant payer leurs déplacements. Tout comme il montre le manque de formation sur leurs responsabilités

●Enfin, s’agissant des similitudes d’écriture, les expertises relèvent également des « similitudes » entre les actes de naissance de S et ceux de D, nés dans des communes différentes et qui ne se connaissaient pas avant leur placement dans leur famille d’accueil.

L’arrêté d’OQTF ne précise pas à quels documents de D il est fait référence. Or, ce dernier a effectué deux demandes : lors de la première, les deux garçons ne se connaissaient pas ; il ne peut donc s’agir que des seconds documents. Dans ce cas, ceux-ci sont bien signés par les autorités compétentes.

Là encore, une analyse du contexte malien permet de comprendre ces similitudes, sans que cela ne revête un caractère illégal, ces pratiques étant admises au Mali.

– L’absence de personnel administratif dans les communes rurales implique qu’un agent d’état civil peut être affecté à plusieurs centres : il existe ainsi des agents itinérants.

– De nombreuses communes ne disposent pas de matériel adéquat, ce qui complique la rédaction des actes (lorsqu’elles disposent même de registres). Il peut alors exister une centralisation dans une commune mieux équipée, avec un rédacteur qui redistribue ensuite les documents aux autres centres. Là encore, seuls importent les signatures et les tampons officiels.

Voici, à ce sujet, ce qu’indique le HCR (Haut-Commissariat aux réfugiés) :

(https://www.refworld.org/pdfid/5f3bf07c4.pdf )

Effectivement, si les actes de D sont remplis par l’officier d’état civil de la commune de S (D n’ayant plus de liens avec sa commune d’origine), cela ne relève pas d’une stricte régularité. Toutefois, contrairement aux conclusions des experts et de la préfecture, cela ne caractérise ni un faux ni l’intervention d’un faussaire, d’autant que, rappelons-le une fois encore, les signatures des autorités compétentes sont authentiques.

En revanche, selon le HCR, cette pratique est très fréquente et ne révèle pas l’existence d’un trafic, mais plutôt l’extrême pauvreté du pays ainsi que certaines particularités de son organisation administrative et sociale.

Ce qui semble être du délire de militant l’est aussi de certaines cours administratives. Ainsi la décision : CAA de NANCY – 1ère chambre
N° 21NC02277
dit à propos des similitudes d’écriture :

CCA Nançy