2°) Soupçons, secrets et mensonges.
Pour celles et ceux qui sont confronté·es à l’ASE, aux préfectures, à la police, etc., dans leur soutien aux jeunes exilé·es, il apparaît très vite que tous les guichets soupçonnent systématiquement les migrant·es de porter sur leurs épaules une kyrielle de mensonges, dont l’objectif serait d’attirer l’empathie du fonctionnaire sur leur sort. Le soupçon se transforme rapidement en doute, puis en accusation de triche, sans preuves tangibles, enclenchant dès l’ASE un engrenage administratif dont il est difficile de se libérer.
Le soupçon ne touche pas uniquement les migrant·es. Il imprègne profondément le débat public avec les figures des « tricheurs à l’assurance maladie », des « faux chômeurs », des « fausses déclarations à l’assurance », etc. Il traverse aussi le champ professionnel : en tant qu’enseignant, c’est un discours fréquemment entendu, celui d’une supposée tendance des jeunes à toujours chercher à tricher lors des évaluations. Soupçon d’autant plus intéressant à analyser qu’il conviendrait d’observer sur qui il porte, en fonction des catégories socioprofessionnelles des parents ou des populations racisées.
D’une manière générale, le doute vise avant tout les personnes qui bénéficient de ce qu’il reste de l’État-providence. Dans le cadre des politiques d’austérité affectant les services publics, nous sommes face à un discours politique dont l’objectif est de renforcer des stéréotypes sur certaines catégories de la population afin de mieux les stigmatiser et de justifier de nouvelles économies.
Pour les migrant·es, le soupçon permet aux ASE — c’est-à-dire aux départements — d’écarter de la minorité des milliers de jeunes, et donc de réaliser de substantielles économies sur leur dos ; pour les préfectures, il permet de délivrer des OQTF et, à grand renfort de communication, de répondre aux politiques anti-migratoires de plus en plus violentes. Le soupçon légitime ainsi des pratiques guichetières qui apparaîtraient autrement comme inacceptables. Le fonctionnaire se sent protégé par sa prétendue défense de l’État social, qui lui confère un rôle de première importance là où la loi pourrait sembler trop laxiste. La bienveillance qui devrait caractériser le service public se transforme alors en défiance — systématique à l’égard des migrant·es.
(Voir A. Spire, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Liber, 2008.)

Pour les jeunes exilé·es, le soupçon systématique pesant sur leurs déclarations transforme le rôle des évaluateurs et des personnels des services de l’immigration : au lieu de rechercher la vérité de la personne, ils construisent toute leur analyse — et donc leur pratique professionnelle — sur une vérité constamment dévoyée. Cette situation installe pour les jeunes une incertitude permanente quant à la possibilité même d’être crus.
Un ensemble de stéréotypes liés aux nationalités renforce également les soupçons des fonctionnaires : les Roumains seraient des délinquants, les Albanais appartiendraient à des mafias, les jeunes Arabes seraient plus enclins à fuguer des centres (et n’auraient donc pas besoin d’aide), les Chinois seraient travailleurs, tandis que les Afghans et les Syriens prétexteraient les conflits pour masquer des migrations économiques.
Concernant les Maliens, revient souvent le cliché selon lequel ils connaîtraient nécessairement d’autres Maliens sur le territoire français et que des filières organisées rendraient leur parcours moins douloureux, ce qui accentue encore le doute des évaluateurs quant à leur vécu. C’est précisément cette représentation qui ressort de la vision des autorités dans les cas de D et S.
Ce doute systématique, institué par les administrations, est une nouvelle fois contesté dans le Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (p. 13).
Convention relative aux droits de l’enfant
« Dans la majorité des cas, la crédibilité des documents fournis par les personnes prétendant être des enfants est mise en doute, et les fonctionnaires les considèrent a priori comme non valables, même lorsque l’enfant présente une carte consulaire avec photo. La charge de la preuve incombe souvent à l’enfant et non au Gouvernement. Dans de nombreux cas, lorsque les fonctionnaires soupçonnent la falsification de documents, ils ne s’efforcent pas d’entrer en contact avec les autorités consulaires du pays d’origine et de vérifier l’authenticité du document. Le Comité a pris note des informations fournies par l’État partie concernant les taux élevés de falsification ou le manque de coopération de certains États.
Le Comité considère que l’État partie ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l’article 8 de la Convention lors de l’évaluation de l’âge, du fait de l’imposition de la charge de la preuve uniquement à la personne concernée pour les documents d’identité et consulaires ainsi que du manque d’efforts pour vérifier la crédibilité de ces documents par lui-même. »
● Exemple de S. est très révélateur de cette pratique.
Dans le jugement en correctionnelle de S. (Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, jugement prononcé le 29 novembre 2022, n° minute : 785/2022ST, n° parquet:22161000001 ), on peut lire :
« attendu à ce titre que M. .., responsable du service dédié au sein de la préfecture du Puy-en-Velay, a pu préciser que seuls des « doutes » sur l’authenticité avaient été émis sans entraîner cependant de signalement particulier »
La suite du jugement confirme l’obsession de l’administration de filières Maliennes
« Attendu plus avant qu s’agissant de l’hypothèse d’un circuit d’obtention de papiers frauduleux dont le prévenu serait un acteur, il sera relevé que les seuls mouvements bancaires pointés ( versement de 100 euros) ont été émis par le couple …… et pour le premier, plusieurs mois avant le séjour parisien, ces derniers expliquant qu’il leur arrivait ponctuellement d’aider le jeune homme qu’ils avaient précédemment hébergé ;
Attendu toujours sur cette dernière hypothèse, qu’ensuite de l’exploitation des photographies issues du téléphone de monsieur…, ses connaissances maliennes ont toutes indiqué que ce dernier n’était pas intervenu dans l’obtention de leurs papiers…. »
Malgré la relaxe du tribunal correctionnel sur tous les chefs d’accusation pour S, le classement sans suite de la plainte de la préfecture contre la famille d’accueil soupçonnée d’être un instrument de cette soi-disant filière de faux ( la répression contre les miltant-es peut aller très loin !) il n’empêche que la préfecture n’en continue pas moins trois ans après à s’acharner sur ce malheureux Malien ne lâchant en rien ces préjugés sur les filières maliennes et le bloquant dans l’obtention de son titre de séjour. Comme elle raconte toujours que sa famille d’accueil est au cœur de ce trafic ! Au doute, à la suspicion se rajoute le refus de prendre en compte les décisions de justice et de reconnaître ses erreurs !
La suite de cet exemple va nous montrer combien les auteurs des mémoires en défense des préfectures ou des arrêtés d’OQTF savent jouer de l’ambiguïté pour dérouter un TA qui ne prend guère de temps à mettre en parallèle les différents dossiers.
Dans le mémoire en défense du préfet du 26 janvier 2024 répondant au recours en appel du TA pour S. Il évoque (p. 4)
« Tout d’abord, il est opportun de rappeler que ma décision répond bien aux exigences de l’article L.612-10 du CESEDA puisqu’elle mentionne :
—–le fait que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a produit à deux reprises de faux documents d’identité devant l’administration, a été cité comme intermédiaire dans une affaire d’usage de faux ayant donné lieu à une condamnation et fait lui-même l’objet d’une enquête judiciaire ».
Ce qui reprend presque au mot près l’arrêté préfectoral de refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une OQTF du 28 mars 2022 :
« … Que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a produit de faux documents d’état civil à l’appui de deux demandes de titre de séjour et est, de son propre aveu et selon les termes du jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay susmentionné, impliqué dans une affaire d’usage de faux documents pour laquelle il est visé par une enquête judiciaire ».
La partie « susmentionné » de l’arrêté est la suivante :
« Il ressort de plus de la motivation du jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 2 novembre 2021, condamnant M. .X se disant D. à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits « d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », de « détention frauduleuse de faux administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », « d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation » et de « tentative d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », que ce dernier a déclaré que M.X. S. qui était hébergé chez les mêmes « tiers dignes de confiance », a servi d’intermédiaire dans l’obtention des documents.. »
Pour rétablir les faits que semblent ignorer les autorités; le 26 mai 2024 S. a été relaxé par le tribunal correctionnel sur tous les chefs d’inculpation depuis 18 mois !
Tout comme l’arrêté qui dit en mai 2024 qu’il « est visé » par une enquête judiciaire. Cette enquête est terminée depuis presque deux ans à ce moment là et elle n’a rien donnée ! ce qui explique la relaxe. La partie susmentionnée du tribunal correctionnel qui condamne D, rien ne dit dans l’arrêté d’OQTF qu’il a été relaxé en appel sur tous les chefs d’inculpation ! Pour le » servi d’intermédiaire » S, à la demande de sa famille d’accueil a contacté son oncle au Mali pour que lui même contacte la mairie de D pour qu’il obtienne de nouveaux papiers à la demande de la préfecture ! Voilà comment la préfecture invente des criminels et maintien sa posture malgré les décisions de justice !
Remarquons que le code CESEDA art L612-10 parle bien de « menace pour l’ordre public »
« Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11 »
En revanche, il ne définit par « menace à l’ordre public » qui relève de la libre interprétation des préfectures. En effet, il n’y a pas de définition stricte de cette notion juridique. En revanche depuis la circulaire du 5 février 2024 (http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_2024-02-05_admission_au_sejour_sur_experience_pro_dans_metiers_en_tension.pdfelle ) elle devient une arme d’expulsion massive car elle concerne dorénavant le refus d’une carte de séjour ou la délivrance d’une l’OQTF qui deviennent des éléments de « menace de l’ordre public ». La menace à l’ordre public doit être caractérisée par des faits d’une gravité telle qu’ils seraient la cause d’une menace sur la société. ( https://consultation.avocat.fr/blog/gregoire-hervet/article-43461-qu-est-ce-la-menace-a-l-ordre-public-en-droit-des-etrangers.html). C’est au juge administratif au final de prendre une décision. Des papiers soi-disant frauduleux, surtout quand il y a relaxe et que le tribunal reconnaît une non-intentionnalité ne peuvent caractériser une « menace à l’ordre public ». En fait, comme avec les dernières lois sur l’immigration, on a trouvé un moyen d’expulser en toute « humanité » ! Et cela renforce aussi le stéréotype du migrant délinquant.
Ainsi, avec la menace à l’ordre public pèse même sur les étrangers en règle puisque n’importe quelles infractions peuvent être considérées comme des troubles. La participation à une manifestation, une activité syndicale…. Par cette menace de nombreux et nombreuses étrangers se résignent à la soumission. On peut donc parler d’une discrimination raciale dont le fondement est le trouble à l’ordre public. Encore une fois on comprend que la loi, censée protéger les libertés fondamentales, est devenue subtilement liberticide pour les populations racisées et discriminante dans son application avec l’introduction d’un notion extrêmement floue. Alors racisme d’état ou état raciste ?
Rien n’interdit de reprendre, dans les mémoires en défense des préfectures comme dans les arrêtés d’OQTF, les mêmes arguments. En revanche, l’accusation relevée dans celui de 2024, issue de l’arrêté de 2022— mais aussi du mémoire d’avril 2022 — , relève d’une véritable manipulation destinée à infléchir la décision du tribunal administratif en faveur de la préfecture. En effet, à la date de 2024, D. a été relaxé en appel (le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Riom). Le jugement de relaxe précise clairement que S. a lui-même été relaxé le 29 novembre 2022 (décision du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 29 novembre 2022, n° minute 785/2022ST, n° parquet 22161000001).
« … Il précise que S. a été relaxé pour les faits d’aide au séjour irrégulier dont il a eu à répondre devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay et que la procédure mettant en cause ( la famille d’accueil) qui ont mené les démarches pour lui permettre d’obtenir un acte de naissance en original et un extrait d’acte de naissance a été classée sans suite par le parquet »
Dans le mémoire de 2024, il y a bien mensonge délibéré visant à instiller le doute auprès des juges du tribunal administratif, lesquels tombent grossièrement dans le piège, probablement parce qu’une préfecture est présumée ne pas pouvoir s’abaisser à de telles pratiques.
Le doute devient ainsi une mécanique infernale lorsqu’il est porté par l’administration. Il se mue en soupçon, qui passe du soupçon ponctuel au soupçon permanent, et finit par s’appliquer à toute une communauté.
Ce soupçon systématique pesant sur ces jeunes se transforme en accusation de mensonge généralisée, présentée comme une stratégie d’obtention de titres de séjour. C’est malheureusement un discours largement répandu, tant dans le débat public que dans les administrations. S’ils ou elles entrent en relation amoureuse avec un Français ou une Française « d’origine », ce serait pour les papiers ; s’ils ou elles réussissent bien à l’école, ce serait pour les papiers ; s’ils ou elles tissent des liens avec des familles d’accueil, ce serait pour les papiers… Chaque acte de leur vie est ainsi interprété comme étant orienté vers les papiers.
● Autre exemple de détournement de la réalité par la préfecture
Le mémoire en défense du préfet du 4 avril 2022 dit à propos de la scolarité de S :
« Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel qui lui permettrait de se prévaloir des dispositions de l’article L.435-1 du CESEDA.
En effet, il ne prouve pas son « jeune âge » et son parcours scolaire ne représente aucune circonstance humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, eu égard notamment à la faiblesse de ses notes. Ce parcours est au surplus entaché de fraude. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale forte en France, où il réside depuis seulement trois ans ».
Ce passage est absolument scandaleux et reflète les méthodes de l’administration en ce qui concerne les migrant-es. La phrase d’ « un parcours au surplus entaché de fraude » à la suite de ses résultats scolaires peut fait croire aux magistrats qu’en plus de tricher sur son état civil il aurait triché à l’école ? Remarque secondaire, tirer par les cheveux pourrait-on dire… mais qu’il faut mettre en relation avec d’autres pratiques préfectorales qui montrent tout une patiente construction d’un « grave délinquant ».
S a effectivement échoué à son CAP de menuiserie en 2022 (le jeune homme n’avait jamais été scolarisé et ne parlait pas le français à son arrivée, depuis il a eu brillamment son CAP et est en Terminale Bac Pro). Son échec n’est pas lié à des mauvaises notes mais là aussi à la mise en place d’obstacles de la préfecture pour le pousser à échec. C’est sans scrupule que cette dernière n’a pas hésité à lui signifier son OQTF en mars 2022, à le convoquer au commissariat pour l’interner au CRA de Lyon, au moment où débutaient ses examens. S a passé quelques jours en CRA le temps que nous puissions l’en libérer. Mais comme la situation ne répondait pas à la maltraitance des services de l’immigration, la préfecture (ce qui est la règle) lui a délivré une assignation à résidence avec tous les éléments pour le pousser à l’échec. (Sa scolarité était connue des services de la préfecture du Puy.)
L’article de cet arrêté précise les règles de l’assignation :
« Article 2 : M.X se disant S devra se présenter, trois jours par semaine les lundis, mercredis, et vendredis – y compris les jours fériés et / ou chômés- à l’hôtel de police du Puy-en-Velay, sis rue de la passerelle, à 8 h 00 précisément ( sauf contre indication de la part des services de l’ordre ou des services de la préfecture, qui pourront, en fonction des nécessités de leurs propres services ou des contraintes légitimes justifiées par l’intéressé, différer cet horaire), ceci afin de faire constater qu’il respecte la présente mesure d’assignation à résidence et qu’il se tient prêt à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet »
Une signature à 8 h 00 ! avec le début des cours ou des examens à 8 h 00 n’importe quel ignorant comprendrait que la réussite dans ces conditions relève de la course d’obstacles ! Rajoutons que son école est dans un village à 17 km de la ville et qu’il n’y a qu’un ramassage scolaire tôt le matin ! Le jeune Malien, comme le rappelle l’article 2 va demander un changement d’horaire à la préfecture pour 18 h 30 (ce qui ne posait aucun problème pour la police !).
Voilà ce que répond la préfecture avec un cynisme révélateur de sa stratégie :
« À l’appui de votre demande vous invoquez vos obligations scolaires et des contraintes liées aux transports en commun.
Cependant, vous n’apportez aucune preuve de l’impossibilité pour vous d’adapter votre emploi du temps ou de trouver d’autres modalités de déplacement que les transports en commun.
Au surplus je vous rappelle que vous faites l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et avez donc à vocation à regagner votre territoire d’origine et non à poursuivre des études en France. Il vous appartient donc de mettre à profit la durée de cette assignation à résidence pour organiser votre départ du territoire français.
Enfin, une présentation aux services de police à 18 h 30 rend impossible la mise à exécution d’office de la mesure d’éloignement dont vous faites l’objet, eu égard à la distance qui sépare l’hôtel de police de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.
Dans ces conditions, j’ai décidé de maintenir l’horaire de présentation fixé par mon arrêt du 30 mars 2022. »
Cette réponse est révélatrice de la violence et de la maltraitance des services de l’État à l’encontre des jeunes migrant-es. Rien ne justifie de tels propos qui retournent du discours jaculatoire de son auteur.
- Il lui demande d’adapter son emploi son temps à son horaire de signature, soit que son lycée réaménage tous les emplois du temps d’une classe pour un élève en mars !
- Il sait très bien qu’il n’existe aucun autre transport pour se rendre au lycée. Comment fait S ? Du vélo, du stop ? C’est 17 km en côte et en mars il fait froid et il neige encore !
- Il pousse son vice machiavélique jusqu’à lui dire en pleine période d’examens qu’il n’a pas à poursuivre des études en France, alors que le préfet dira dans son mémoire en défense qu’il pourra mettre à profit son apprentissage au Mali ! Encore eut-il fallu que l’on lui laisse finir !
- Enfin, son principal argument, qu’une signature à 18 h 30 empêche la mise à exécution de l’OQTF ne tient pas plus la route qu’une voiture sur du verglas, l’arrêté d’assignation disant :
« De plus, par décision en date du 28 mars 2022 M.X se disant S a fait l’objet d’une Convocation par l’Officier de Police Judiciaire pour le 4 octobre 2022 ; dans ces conditions, son éloignement ne sera pas mis en œuvre avant cette date afin qu’il puisse se présenter à l’autorité judiciaire. »
Il est donc clairement écrit, en date du 28 mars, que S. ne peut être expulsé avant le 4 octobre de la même année, alors que l’arrêté de la préfecture ainsi que la réponse de ses services sont postérieurs à cette date. On pourrait parler d’un dysfonctionnement administratif, mais… c’est la même personne qui signe l’arrêté et la lettre de réponse !
Il y a donc bien une volonté délibérée de nuire à ce jeune garçon, d’imposer de nouvelles règles afin de le conduire à l’échec de son examen de CAP. Cet exemple — que nous pourrions multiplier ici comme ailleurs — est révélateur d’une politique institutionnelle qui oppose à la majorité des demandes des migrant·es une violence administrative destinée à les décourager, jusqu’à l’abandon de toute démarche, les contraignant à rejoindre les rangs des « sans-papiers », dont un patronat sans scrupule est avide.
Ces méthodes visent également à dissuader, par ricochet, les migrant·es présents sur le territoire d’encourager d’autres personnes à venir. Si la construction de murs et de CRA, les contrôles et les expulsions manu militari sont visibles de toutes et tous — cette visibilité légitimant en même temps leur existence, puisqu’elle donne à voir la prétendue réponse des États à la crainte d’un soi-disant « envahissement » — il existe aussi des violences invisibles à l’encontre des personnes étrangères, aux conséquences parfois funestes pour les victimes, allant de l’altération de la santé mentale jusqu’au suicide.
Nous sommes bien face à une politique discriminante, cruelle et meurtrière, qui s’exerce dans le plus grand secret des mémoires en défense, des arrêtés et des courriers. En effet, rares sont les jeunes migrant·es qui osent témoigner publiquement — et on les comprend — de ces pratiques.
Le doute jeté sur les déclarations des jeunes peut encore s’accentuer du fait du silence qu’ils gardent. Le refus de répondre à certaines questions est rapidement interprété comme un mensonge, alors qu’il peut recouvrir de multiples raisons. Ainsi, les violences sexuelles sont particulièrement difficiles à raconter, tout comme le travail forcé. Il peut également exister des menaces de la part de passeurs à l’encontre de la famille restée au pays si le jeune détaille son parcours, notamment en ce qui concerne les conditions ou le financement du voyage.
ENFIN COMME LE MONTRE LE DOCUMENT DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME LE CONTEXTE EN FRANCE NE LEUR EST PAS FAVORABLE :
« -1. Alors que la France est confrontée depuis quelques années à l’arrivée sur son territoire de mineurs isolés étrangers (MIE) , la prolifération de discours sécuritaires, voire xénophobes, « affolant » l’opinion publique , provoque un climat de suspicion généralisée à l’encontre de ces jeunes dont le droit fondamental le plus élémentaire est celui d’obtenir une protection de la part des autorités (article 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ci-après CIDE) .
–Le climat de suspicion entretenu à l’encontre des MIE est au demeurant fondé sur des considérations totalement fantasmatiques. Dans ce contexte inquiétant, le Défenseur des droits, par une décision du 19 décembre 2012, avait déjà fait part de ses préoccupations, en ce qui concerne l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement des MIE, formulant 15 recommandations à l’attention de la garde des Sceaux. Par ailleurs, les nombreuses auditions conduites à la CNCDH ont permis d’établir que ces jeunes, lorsqu’ils bénéficient d’une mesure de protection, sont en grande majorité très déterminés, ne posent pas de problèmes particuliers et souhaitent s’intégrer rapidement dans la société française
Rajoutons – ce qui est insupportable pour des enseignants – l’impossibilité, pour des jeunes arrivant d’Afrique, ne parlant pas le français, souvent n’ayant jamais été scolarisés, d’avoir des résultats fragiles, de se tromper de parcours scolaire et d’être réorientés.
Ce sont les reproches faits à D. et S. (qui ont pourtant brillamment obtenu leurs examens !) dans ce que nous avons pu lire dans les mémoires en défense.
En revanche, il doit bien exister des « consignes », puisque l’on retrouve cette absence de « droit à l’erreur » dans de nombreuses décisions de tribunaux administratifs (TA) ou de cours administratives d’appel (CAA). Ainsi, la France met tout en œuvre pour refuser la scolarité des mineurs ou des jeunes adultes, à contre courant des textes internationaux qu’elle a pourtant signé. Encore une discrimination !
Il est très fréquent de lire, dans les mémoires en défense des préfectures – pour le cas des Maliens que nous connaissons –, qu’ils peuvent très bien poursuivre dans leur pays les études débutées en France, comme si l’on y trouvait les mêmes établissements scolaires, et en oubliant que de nombreux villages ne disposent que d’une école primaire (dans le meilleur des cas). Étudier en ville représente un investissement financier hors de portée pour des familles extrêmement précaires, sans compter la dangerosité des transports liée à la guerre civile.
Que des enfants se fassent massacrer par des djihadistes, kidnappés par des réseaux de banditisme local ou soient victimes de dommages collatéraux de l’armée gouvernementale n’émeut absolument pas les autorités françaises.
Que nous dit, à propos de la scolarisation, le Rapport sur l’enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (p. 14-15) de la Convention relative aux droits de l’enfant ? Convention relative aux droits de l’enfant
- « En France, l’accès à la scolarisation n’est pas garanti pour tous les enfants migrants non accompagnés. Les jeunes vivant dans des camps ou dans la rue, à qui le statut de minorité a été refusé et qui attendent la décision d’un juge, n’ont pas accès à l’école ou à d’autres structures éducatives.«
- « À cet égard, le Comité estime que l’État partie a violé l’article 28 de la Convention, du fait du manque d’accès à la scolarisation des enfants vivant dans les camps ou dans les rues en dehors du système de garde d’enfants, y compris ceux qui attendent une décision d’appel sur l’évaluation de leur minorité »
Les relations avec la famille restée au pays sont très souvent occultées dans le discours des jeunes. Dans les rapports des évaluateurs, nombreux sont ceux qui sont présentés comme orphelins, n’ayant ni frères ni sœurs (ou dont la fratrie est décédée).
Les motivations de telles affirmations sont multiples : le jeune sait que le fait d’affirmer avoir de la famille au pays constitue une condition de son renvoi ; des fratries ont pu quitter le pays ensemble et tous ne sont pas parvenus à destination (c’est le cas de D.).
Les rapports de l’ASE et de la préfecture montrent que le non-dit, les secrets et les mensonges font systématiquement naître le doute à l’égard du jeune, sans qu’il n’y ait jamais d’effort pour rechercher les réalités, souvent très complexes, qui se cachent derrière ces silences.
dernier exemple des pratiques préfectorales.
Le suivi des dossiers de jeunes Maliens nous montre que les préfectures sont loin d’être rares à notifier, dans leurs OQTF, des documents d’état civil faux sans qu’il y ait eu d’expertises préalables.
Le cas de S. est très significatif, lorsqu’il a fait reconstituer son état civil selon une procédure parfaitement légale.
Voici ce que nous avons pu lire dans le mémoire en défense de la préfecture du 26 janvier 2024.
« Concernant la troisième série de document versé par M.SOKONA Yelly, il convient de constater que l’intéressé transmet un troisième volet 3 d’acte de naissance ce qui démontre encore une nouvelle fois la présence d’une fraude. En effet, comme cela est mentionné supra, il s’agit d’un document unique.
De plus, ledit document présente les mêmes irrégularités que celles relevées par la police aux frontières sur la deuxième série de document fournies, à savoir :
-l’absence du nom de l’imprimerie officielle
-l’utilisation d’un tampon numéroteur
-absence de numéro NINA
-incohérence entre le cachet et l’intitulé : le document est indiqué » centre secondaire de boutiuguissé » alors que le cachet mentionne uniquement le maire de la commune de Karkoro »
-absence de mention concernant la transcription du jugement supplétif.
Nous devons donc supposer qu’au sein de la préfecture il existe un véritable expert de l’état civil. Reprenons les faits, d’ailleurs signalés dans le mémoire de l’avocat, mais dont le juge a dû oublier la lecture !
Tous les points suivants seront démontrés dans la partie III, documents à l’appui
1°) On lui reproche d’avoir donné un nouveau volet 3 ! confirmant la fraude. Remarquons que c’est la préfecture qui lui a demandé un nouvel acte de naissance, et comme nous l’avons déjà signalé il est possible d’obtenir un autre volet 3 !
2°) absence du nom de l’imprimerie officielle et utilisation d’un tampon numéroteur : pratique très courante que nous expliquerons et confirmée en faveur du requérant par les organismes maliens, des jugements en TA et le défenseur des Droits.
Erreurs de numérotation et autres erreurs.
3°) Absence du numéro NINA, encore une fois la partie en III. C’est tout fait normal et n’ a rien de frauduleux comme, encore une fois, le confirme les autorités maliennes, des jugements de TA ou encore le défenseur des droits !
4 °) « incohérence … » C’est totalement faux ! il n’ y a aucune incohérence, mais cela montre surtout l’ignorance complète du soi-disant expert de l’organisation territoriale du Mali et de la constitution des centres d’état civil secondaires ( voir là aussi en III )
erreurs sur la commune de naissance
5°) absence de la mention… Achetons lui des lunettes… elle est parfaitement notée!
Remarquons que très souvent dans les jugements de TA et de CCA les experts concluent à des faux parce qu’il y a des fautes d’orthographe ! Le fonctionnaire auteur de cette fine analyse lue dans le mémoire en est lui même l’auteur puisqu’il écrit commune de « Boutiuguissé » au lieu de Boutouguissi ou Boutinguisse et « Karkoro » au lieu de Karakoro… ce qui montre au moins le peu d’efforts et de sérieux de sa part pour lire l’acte de naissance.
Au final plus besoin de passer par les experts pour contester un état civil Malien, ce qui est très facile… aucun n’ayant de numéro NINA ! Les Maliens tous des faussaires ! On pourrait en rire si les conséquences n’étaient pas aussi tragiques !