Michel Touchestone

2°) la base de référence des expertises : la base IDAFO

Les expertises de la PAF sont réalisées à partir d’une base de données européenne, censée contenir l’ensemble des informations concernant, entre autres, les états civils des pays membres de l’UE ainsi que des pays tiers. Malheureusement, le contenu de cette base est inaccessible au public, à l’exception d’une partie — la base PRADO — qui ne contient pas les données d’état civil.

https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/combating-document-fraud-the-false-and-authentic-documents-online-system.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.ifado.consilium.europa.eu/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi

https://www.consilium.europa.eu/ifado/ifadocontacts.htm

http://www.consilium.europa.eu/prado/fr/prado-start-page.html


Le règlement concernant cette base est en revanche accessible sur le lien suivant

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0493

Ou :

Règlement Ifado

Il s’agit du règlement du 20 mars 2020, devenu effectif 20 jours après sa publication dans le Journal officiel de l’Union européenne, et qui annule le règlement de 1998. D’après ce document, il semble que la base soit plus complète en termes de contenu que celle de 1998. Il est donc applicable depuis le 26 avril 2020. Toutes les expertises effectuées avant cette date devraient suivre le règlement précédent.
La présentation de la base IFADO est accessible sur le lien suivant

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/86608953-fc65-46b7-8b0d-af354cfdbe82

Ifado plaquette présentation

Le Code de procédure civile, articles 263 à 284, définit le cadre légal des expertises judiciaires. Cependant, malgré leur nom, les expertises de la PAF concernant l’état civil ne sont pas des expertises judiciaires, car elles ne sont pas demandées par un juge dans le cadre d’une procédure civile. En revanche, si un juge les demande, que ce soit dans le cadre d’une procédure administrative ou pénale, elles sont alors soumises au Code de procédure civile. Les seules règles encadrant ces expertises sont donc celles de la base IDAFO.

Cette base de données pose un premier problème : il est impossible de vérifier ce que les experts constatent, sauf en consultant directement les états civils des pays concernés. Les seules sources disponibles sont donc les expertises réalisées par les agents de la PAF, ainsi que les mémoires de défense des préfectures et les jugements des tribunaux administratifs. Pour ces mémoires et jugements, ils se révèlent riches en informations sur les expertises, car ils reprennent souvent le contenu quasiment mot pour mot. C’est ce travail de lecture, associé à une comparaison avec les états civils des pays concernés, qui laisse extrêmement dubitatif quant au parcours réellement scientifique de ces travaux et aux conclusions qui en sont tirées.

À partir de là, on peut tout de même déduire quelques règles concernant le processus que doivent suivre les experts, ce qui soulève plusieurs interrogations :

  1. Contenu de la base de données
    La base devrait contenir un exemplaire de tous les documents d’état civil (actes de naissance, mariage, décès, extraits d’actes, jugements supplétifs, etc.), en tenant compte des évolutions et des modernisations des registres dans chaque pays, afin de permettre un travail de comparaison fiable. On peut penser que les documents de la base IDAFO sont authentiques sous forme d’images, puisque les éléments comparatifs présentés dans les expertises reposent sur la comparaison de ces images.
  2. Maîtrise des données et connaissances juridiques
    L’utilisation d’images, comme le montrent les expertises, est insuffisante. Il faut également une maîtrise des codes de la famille, des diverses procédures, de l’organisation territoriale, des collectivités, et des législations relatives aux états civils de tous les pays de l’UE et des pays tiers. Cela représente une banque de données considérable.
  3. Compétence des experts
    Les experts doivent maîtriser toutes ces informations pour chaque pays. Rien que pour le Mali, cela représente des milliers de pages. Ces experts doivent être formés au droit, et surtout au droit propre à chaque pays. Par exemple, est-il cohérent que des experts de la police examinent et interprètent des documents juridiques, comme les jugements supplétifs ? Ne s’agit-il pas là d’une ingérence dans les procédures judiciaires d’autres pays, ce qui devrait relever de l’autorité d’un juge ? (Voir articles 509 à 509-8 du Code de procédure civile : Legifrance).

D’ailleurs, une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes (5ᵉ chambre, 27 juin 2023, 22NT01461) précise clairement : juricaf.

Attention : pour les jugements supplétifs, la PAF n’a qu’un rôle technique, consistant par exemple à vérifier le papier, les tampons ou les signatures. Elle ne peut pas contester qu’un tribunal étranger ait rendu ce jugement, ni remettre en cause sa valeur sur le fond. Pourtant, il semble que ce soit parfois le cas. Ainsi, est-il de son pouvoir d’affirmer quoi que ce soit concernant un jugement supplétif (ex. : jugement supplétif de S.) ?

(Voir l’article 509 du Code de procédure civile, qui stipule : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » Legifrance)

Voilà ce que nous avons pu lire :

Que dire ? D’après nos informations… lesquelles exactement ? C’est une remarque qui disqualifie complètement la justice du Mali (encore une fois, tous corrompus !) et, surtout, qui permet, sur le fond, de contester tous les jugements supplétifs. Le pire étant que le Code de la Famille ne demande pas la présence d témoins !8°) Le jugement supplétif

D’ailleurs, il n’est pas rare de trouver dans les jugements des TA ou des CCA, donnant raison aux requérants, la formule suivante :

Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
CAA Nançy 31/12/2024 N°23NC02354

Ce passage de la CAA ( mais elle n’est pas unique et on pourrait en citer d’autres) montre qu’il n’est pas rare que les autorités administratives françaises mettent en doute une décision juridictionnelle étrangère ( Ici la CAA en a tenu compte, mais c’est très loin d’être le cas de tous les tribunaux administratifs ! )

Toutefois, l’administration, qui s’est appropriée le sens de ces rapports, ne conteste pas la valeur probante du jugement supplétif en lui-même. Elle ne précise pas comment la falsification de l’acte de naissance et de l’extrait d’acte de naissance en litige serait de nature à remettre en cause la validité du jugement supplétif qui a été rendu avant que ces actes soient dressés. Les mentions portées sur le jugement supplétif, l’acte de naissance, l’extrait de naissance, le passeport et la carte consulaire de l’intéressé sont, par ailleurs, concordantes. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de la fraude alléguée qui entacherait le jugement supplétif

Certes, il est souvent précisé « hormis le cas ou le document produit aurait un caractère frauduleux ». A la lecture de la remarque pour les expertises de S ( ci dessus ) pour l’administration le caractère frauduleux est… systématique !

D’ailleurs nous montrerons avec la partie sur le jugement supplétif que très souvent quand la PAF détecte  » le caractère frauduleux » il s’agit soit d’erreurs de sa part, soit d’incompréhension de la justice Malienne ! 8°) Le jugement supplétif

Pour le cas du Mali il faut appuyer le jugement supplétif par une Grosse de Jugement du Tribunal qui est un acte plus précis confirmant la rectification de l’acte de naissance. Jugement supplétif et Grosse de jugement.

5. Il faudrait aussi que cette base de données possède les rapports internationaux et nationaux sur les défaillances des états civils de certains pays, dont le Mali.

En juin 2020 ont été auditionné par L’Assemblée Nationale M. Fernand Gontier, directeur central de la police aux frontières (DCPAF), et de M. Didier Martin, responsable de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité dans le cadre d’une Commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales dont le compte rendu est disponible sur

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L15S2020PO769134N012.html

Dans ce rapport il est dit

Ils reconnaissent donc que les états civils peuvent poser des problèmes importants et que les expertises ne garantissent pas une fiabilité à 100 %. Surtout, il est souligné le cas de la corruption, un argument qui, semble-t-il, explique tout.

Les expertises que nous avons pu consulter ne font en réalité que relever des anomalies par rapport à un document authentique. Très souvent, elles ne relèvent pas du faux (voir la suite de ce travail), et les experts doivent s’en tenir là, sans émettre de commentaire ni tenter d’orienter vers un éventuel faussaire. Pourtant, ils le font. C’est aux juges d’en décider.

En pratique, la décision du tribunal est totalement aléatoire, ce qui explique que, selon les jugements, les mêmes anomalies sont considérées comme des « erreurs » et le tribunal peut juger en faveur du requérant, ou comme des falsifications, transformant le malheureux exilé en détenteur de faux, au mieux, et en faussaire, au pire. Qu’il s’agisse d’un juge unique ou d’une formation collégiale, tant qu’une enquête n’a pas démantelé le réseau d’où proviendrait l’acte d’état civil, la décision reste entièrement subjective.

Autrement dit, d’autres facteurs entrent en jeu : les opinions politiques du juge (même s’il doit rester neutre), son humeur du moment, s’il a bien dormi, une dispute avec sa conjointe… Cela peut prêter à sourire, mais le juge n’est qu’un homme ou une femme soumis(e) à son contexte !

6.Il est donc impossible de vérifier les expertises ! Néanmoins quelques indices nous permettent d’en voir leurs limites :

  • Il semble que l’expertise se fasse en comparant une image de la base avec le document à analyser. Ce travail est assez facile pour des documents qui répondent à des normes internationales de l’Organisation Civile, comme les passeports. L’analyse est plus compliquée sur les actes naissances car il n’y a pas de norme internationale et l’analyse ne peut s’appuyer que sur la législation locale. Si la base comprend le document authentique aux regards des lois du pays… Pour de nombreux pays il n’existe pas ! C’est ce que nous dit le document de création de cette base dans le journal officiel des Communautés européennes : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998F0700

Règlement Fado de 1998 remplacé le 30 mars 2020.


L’article 2 ne prête à aucun débat, la base ne peut fournir toutes les informations et oriente les analyses en donnant des images de documents falsifiés sans que l’on sache précisément de quoi il s’agit ! C’est juste un travail de comparaison, qui ne relève pas d’une expertise approfondie. Si la nouvelle IFADO mise en application depuis 2020 semble être plus complète que de simples images, on n’est dans l’incapacité de connaître ce qu’elle contient et comment elle est utilisée par les experts.

– Il y a bien dans les expertises quelques références à des lois mais toujours dans le dans le sens de ce que souhaite prouver l’expert. En revanche, et nous le verrons en détail, il n’y a pas consultation de la totalité des lois, décrets… Qui renversent très souvent les conclusions des experts !

– Il n’y a aucune prise en compte du contexte (par exemple état civil détruit…) et des réalités locales. D’où, par exemple, pour notre recherche l’utilisation d’un document sur l’état des greffes au Mali pour mieux comprendre.

-La procédure est loin d’être respectée : par exemple, il devrait y avoir à côté du document expertisé celui de la base ifado qui a servi à la comparaison. Ce n’est pas toujours le cas, sauf quelques petites indications (cf plus loin). Une des expertises analysées que nous possédons a été faite en quelques heures (alors qu’il faut attendre des mois) elle est très succincte, se résume à quelques lignes, sans preuve, ni photo contrairement aux autres. Manifestement, poussée par les événements (forte mobilisation) il apparaît pour cette expertise une absence de la consultation de la base de données.

Dans notre grande naïveté, un faussaire est celui qui fait des faux, donc il y a une intentionnalité.

L’expertise se prononce donc sur l’obtention en affirmant qu’il y a eu vol d’un support ou la présence d’un faussaire. Allégation qui n’est jamais prouvée ! Aucune enquête n’est menée. Jamais, ni les experts ni les services de l’immigration ne se posent la question que le document pourrait être simplement mal rempli (cf. dysfonctionnement), que l’officier soit mal formé et, surtout, que les personnes ayant rempli les actes — officiers d’état civil, greffiers, magistrats — existent réellement et ne sont pas des fantômes. Nos autorités n’hésitent pourtant pas à les incriminer.

Certes, répétons-le, tous corrompus dans ces pays ? Nous avons vérifié leur existence et la concordance des signatures, à partir du moment où les états civils proviennent d’une même commune. Le Code de la famille est très sévère en termes de sanctions si des faux ont été établis, notamment avec la perte des indemnités perçues pour ces fonctions. Prendraient-ils autant de risques ?

Bien sûr, ce que certains pensent sans oser le dire est que, dans ces pays, tous les fonctionnaires arrondissent leur fin de mois à coups de bakchich. La France, bien entendu, grande puissance, serait à l’abri de ces pratiques ! Mais si les « bakchichs » existaient de manière généralisée, ils seraient bien modestes au regard de la forte pauvreté des familles de D et S. Les magistrats et officiers perdraient beaucoup plus, tant financièrement qu’en termes de pouvoir, qu’ils n’y gagneraient.

On peut admettre qu’un officier se fasse corrompre, mais vu le nombre d’accusations de faussaires de la part des experts en France, des tribunaux et des préfectures, on ne serait plus dans le cas d’un individu corrompu, mais d’un véritable trafic à l’échelle de l’État malien (et même français, puisque certains documents, comme les passeports, sont fabriqués en France par une société française).

Avec ces expertises, on se situe dans une vision essentiellement policière : un document non conforme ne peut être l’œuvre que d’un faussaire. Le rédacteur de ce document est enseignant : il ne remet pas systématiquement en cause chaque phrase d’une copie simplement parce qu’elle n’atteint pas la « perfection » de son cours.

8.Surtout il est possible quand on peut consulter les pièces des expertises – ce qui est loin d’être toujours le cas – on arrive à démontrer juridiquement des erreurs, des incohérences… voilà ce que nous avons pu lire dans le mémoire en défense de la préfecture d’avril 2024.

Aucune preuve de nature à contredire pures spéculations. Que les autorités soient de mauvaise foi dans les mémoires en défense pour les TA cela n’est pas étonnant et c’est de bonne guerre. Les preuves ont été amené en grande quantité par les avocats et ne relèvent pas de la spéculation s’appuyant les textes officiels Maliens ( les différents codes juridiques), les documents de l’ONU, de l’UNICEF, de l’UE, du CIVIPOL…( Voir dernière partie sur l’analyse de fond). En revanche, que la justice, par l’intermédiaire des tribunaux administratives, se plie comme le valet devant son roi à ce que raconte l’État en dit long sur notre justice ou sur le sérieux du travail de certain-es magistrat-es ! ( les mémoires sont-ils sérieusement lus et vérifiés ?)

9° Il nous semble essentiel de pouvoir consulter ces expertises ce qui semble est tout à fait possible comme le rappelle la fiche concernant cette question dans infomie : https://www.infomie.net/article7206.html

Ou : Vérification auprès des autorités, fiche infomie

Ainsi un avis 20215019 du 23/09/2021 de la commission d’accès aux documents administratifs précisent que ces expertises de la PAF sont des documents administratifs donc communicables au public !

https://cada.data.gouv.fr/20215019/

Ou : Droit d’obtenir les expertises

Comme le montre la III partie de mémoire ( III.Analyse des expertises sur le fond) il est primordial d’obtenir ces expertises de la PAF car elles peuvent elles mêmes donner lieu à des irrégularités : affirmations d’anomalies sans aucune précision, référence à des documents qui devraient apparaître mais qui ne le sont pas, utilisation incomplète des législations des pays, absence de prise en compte du contexte, erreurs ….




Un autre moyen peut être utilisé pour essayer de comprendre le contenu de cette base est de passer par une méthode inversée. Comme la base n’est pas à disposition il est donc impossible de partir de son contenu et de comparer avec les expertises et les jugements en TA. Il faut partir des expertises et des jugements en TA à propos des soi-disant faux. On trouve très souvent dans les décisions des TA les mêmes arguments ( ex pour les Maliens absence de numéro NINA, pas le nom de l’imprimerie…) qui proviennent eux-mêmes de la PAF qui répète le contenu de cette base. Ainsi des articles du Code la Famille du Mali n’apparaissent dans aucun des jugements consultés parce qu’ils pourraient être favorables. C’est par exemple le cas pour les Maliens quand les jugements des TA, récitant les expertises, disent qu’il est impossible d’avoir un deuxième volet 3 du registre de l’état civil (cf partie Volet 3 ce qui est inexact). Même en leur mettant le nez dans des articles du code de la famille montrant le contraire, certaines préfectures, comme celle de D et S continue de l’affirmer.

10Encore plus grave, il doit y avoir un système de « copié/collé » (ou presque) entre les expertises et cette base puisque parfois avec un peu d’attention on peut retrouver exactement les mêmes phrases ! Par exemple le jugement de la CAA de Bordeaux du 14 décembre 2020 n° 20BX01480 dit à propos d’un Guinéen: « En outre, ce document se trouve être dans un parfait état de conservation, alors qu’il est censé avoir été établi il y a plus de 18 ans. ». Le mémoire en défense de D du 31 mars 2021 répétant : « Son état de conservation est douteux s’agissant d’un document censé être établi en janvier 2022 ».

Probablement que la base IFADO ne se contente pas de donner le parfait état civil mais qu’il y a peut être des pistes pour mener ( orienter ? L’article 2 cité ci-dessus amène à s’interroger ) une expertise.

Certes, nous n’avons consulté que 160 jugements en TA et il faudrait mener une étude de fourmi qui prendrait des années afin de trouver toutes les correspondances. Peut-être qu’un jour l’IA permettra cette recherche ?

Nous le montrerons clairement avec la partie III sur l’analyse des expertises de la PAF on retrouve des remarques erronées sur le fond dans les expertises, c’est à dire des conclusions qui ne correspondent pas aux différents codes législatifs Malien, dans des expertises de la PAF n’ayant aucun lien entre elles ( par ex Celles de D et S pour Clermont-Ferrand, avec des expertises de la PAF de Nantes). Comment affirmer une telle remarque alors que nous n’avons pas accès aux autres expertises ? Il suffit tout simplement de consulter des jugements de Tribunaux administratifs ou de Cour d’Appel ( ici celle de Nantes ) qui annulent des OQTF parce qu’il y a des erreurs dans l’analyse de la PAF qui sont répétées dans les autres rapports des experts ! ( nous donnerons des exemples précis en III). Cela tend à prouver l’imperfection ou l’orientation à des fins politiques de cette base IFADO !




En conclusion, les expertises posent un problème de fond. Incomplète, malgré parfois leur précision, quelquefois bâclées ou avec des erreurs. Pourtant il semble qu’il y a une possibilité de faire des « contre-expertises » ( idée à préciser)par l’intermédiaire d’un avocat. Il y a un délai de trois jours à partir de la notification pour la demander. Mais l’autorité ne délivre jamais l’expertise à la personne quand elle est défavorable.( Parfois on peut obtenir un résumé de l’expertise mais rarement le travail complet). Pourtant l’article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 dit :

Comme les expertises servent souvent d’arguments aux préfets pour délivrer des OQTF sur la base de soi-disant faux papiers, elles laissent aux représentants de l’Etat un pouvoir arbitraire digne des monarchies absolues avec les lettres de cachet ! En effet, il n’est pas rare de voir deux états civils avec les mêmes « erreurs » validés par la préfecture ou rejetés ! Comme certains jugements de TA confirment le document d’état civil et d’autres le contestent sur la base des mêmes erreurs ! Il ne va pas sans dire que cette différence tient aussi de la répression plus ou moins grande menée par l’État.

Ce qui semble être une réalité est le détournement de cette base IFADO au départ conçue comme un moyen pour lutter contre les fraudes en une machinerie diabolique avec comme objectif de justifier « légalement » des politiques migratoires d’expulsion.


Pour reprendre le livret du GISTI sur l’état civil :




C’est là que le travail devient fastidieux puisqu’il faut se plonger dans le droit local.