Michel Touchestone

2°) dates et délais de transcription

Un des arguments que l’on retrouve dans un très grand nombre d’expertise est celui du délai de transcription du jugement supplétif. Jugement supplétif et Grosse de jugement. Nous voyons apparaître de manière presque récurrente dans les jugements des tribunaux administratifs confirmant les OQTF que la transcription du jugement supplétif n’aurait pas respecté les délais. Si les arguments sur une faute d’orthographe sont souvent écartés par les cours administratives en revanche celui du délai de transcription est très souvent retenu

Pour ce faire, Les expertises n’utilisent pas le Code de la Famille mais le Code de Procédure civile et commerciale du Mali et l’art 554

Cet article dit : (https://sgg-mali.ml/codes/mali-code-1999-procedure-civile-maj-2009.pdf)

Effectivement si l’on regarde les états civils de S, par exemple, il y a une semaine entre les deux dates au lieu de 15 jours. Mais il faudrait que l’on nous explique pourquoi tous les états civils que nous avons pu consulté ont ce même délai !

D’ailleurs on peut lire sur la fiche résumé des rapports d’expertises ( c’est celle qui devrait être remise à la personne concernée..)

Cet argument semble irréfutable, puisqu’il fait appel à deux codes : le Code de la famille et le Code de procédure civile.

Une explication peut être liée à ce que nous avons déjà largement souligné, à savoir le manque de formation des officiers d’état civil, ou encore l’absence de ces textes législatifs en mairie. Il faudrait en effet que ces agents maîtrisent le Code de la famille, le Code de procédure civile et le Code des collectivités territoriales ! C’est ubuesque. Combien d’agents d’état civil en France maîtrisent l’ensemble de ces textes ? D’ailleurs, il suffit de lire les articles 554 et 555 pour se rendre compte à quel point, en l’absence d’une formation de magistrat, leur interprétation est difficile.

Malheureusement, le délai de déclaration d’une naissance au Mali est très court : 30 jours (article 158 du Code de la famille). Pour de nombreuses raisons faciles à comprendre, une immense majorité des personnes ne respectent pas ce délai, d’où le recours très fréquent au jugement supplétif.

Cette remarque pourrait très bien être faîtes pour l’art 554 du code de procédure civile d’autant qu’une partie des greffiers reconnaissent ne pas le maîtriser !

Opération que les greffiers qui en sont responsables reconnaissent eux-mêmes ne pas maîtriser.

(https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM7B.pdf )

ou rapport état des greffes au Mali

Nous sommes là dans le cas où l’analyse des experts est erronée. Erreur qui ne perturbe ni les préfectures ( c’est normal c’est leur rôle !) ni les tribunaux malgré les mentions de certains avocats !

On est face avec cette date de transcription face au cas où les expertises utilisent dans un autre code, celui de procédure civil, un article qui confirmerait leur volonté d’argumenter dans le sens de la falsification. Il y a un détournement totalement vulgaire de la loi Malienne ! En effet, l’article qu’il faut utiliser est l’article 151 du code de la famille ( partie IV : de la transcription ) il est dit : Code de la famille 2011

En effet les articles 554 et 555 du code de procédure civil malien ne concernent pas les jugements supplétifs, c’est l’art 151 que le fait avec dans les plus « brefs délais ».

Quelques rares cours administratives ou cours d’appel ne tombent aps dans ce piège.

Par exemple la décision de la 3 eme cour d’appel du tribunal de Nantes n°.22NT03165 du 16 mars 2023 le confirme

Extrait de l’arrêt :

Ou celui de Toulouse : Cour administrative d’appel de Toulouse N° 23TL01277
Inédit au recueil Lebon Lecture du jeudi 30 juin 2025 4ème chambre

Ou encore celui du tribunal pour enfants de Paris de janvier 2019 : tribunal pour enfants de Paris

Et notamment ce passage :

Alors pourquoi les mêmes remarques erronées de la PAF à Nantes et pour S. à Clermont ( et surement ailleurs) ont des conclusions différentes ? Tout simplement car comme beaucoup de remarques contestables des expertises elles proviennent toutes d’une même et unique base, la base IFADO ( II.B 2°)