Un des arguments que l’on retrouve dans un très grand nombre d’expertise est celui du délai de transcription du jugement supplétif. Jugement supplétif et Grosse de jugement. Nous voyons apparaître de manière presque récurrente dans les jugements des tribunaux administratifs confirmant les OQTF que la transcription du jugement supplétif n’aurait pas respecté les délais. Si les arguments sur une faute d’orthographe sont souvent écartés par les cours administratives en revanche celui du délai de transcription est très souvent retenu
Pour ce faire, Les expertises n’utilisent pas le Code de la Famille mais le Code de Procédure civile et commerciale du Mali et l’art 554
« Le délai de transcription du jugement supplétif ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile malien, aux termes desquelles : « le délai de recours par une voie ordinaire est respectivement de quinze jours pour l’appel et huit jours pour l’opposition ».
Cet article dit : (https://sgg-mali.ml/codes/mali-code-1999-procedure-civile-maj-2009.pdf)
« Art.554.- (Décret n°2009-220) Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
Art.555.- le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »
Effectivement si l’on regarde les états civils de S, par exemple, il y a une semaine entre les deux dates au lieu de 15 jours. Mais il faudrait que l’on nous explique pourquoi tous les états civils que nous avons pu consulté ont ce même délai !
D’ailleurs on peut lire sur la fiche résumé des rapports d’expertises ( c’est celle qui devrait être remise à la personne concernée..)
« Sur le plan légal, la mention de transcription ne respecte pas les délais de recours permis par l’article 554 et suivants du code de procédure Malien, sachant que le recours exercé dans les délais est suspensif »
Cet argument semble irréfutable, puisqu’il fait appel à deux codes : le Code de la famille et le Code de procédure civile.
Une explication peut être liée à ce que nous avons déjà largement souligné, à savoir le manque de formation des officiers d’état civil, ou encore l’absence de ces textes législatifs en mairie. Il faudrait en effet que ces agents maîtrisent le Code de la famille, le Code de procédure civile et le Code des collectivités territoriales ! C’est ubuesque. Combien d’agents d’état civil en France maîtrisent l’ensemble de ces textes ? D’ailleurs, il suffit de lire les articles 554 et 555 pour se rendre compte à quel point, en l’absence d’une formation de magistrat, leur interprétation est difficile.
Malheureusement, le délai de déclaration d’une naissance au Mali est très court : 30 jours (article 158 du Code de la famille). Pour de nombreuses raisons faciles à comprendre, une immense majorité des personnes ne respectent pas ce délai, d’où le recours très fréquent au jugement supplétif.
D’ailleurs le rapport de Michael Offermann (op cité) dit p. 37 à propos du délai d’enregistrement entre la date de naissance et la déclaration de naissance que « le délai de recours de 30 jours à compter de la date de naissance pour effectuer la déclaration de naissance (art 158 du CPF) est trop court dans les conditions socio-économiques et géographiques du Mali »
Cette remarque pourrait très bien être faîtes pour l’art 554 du code de procédure civile d’autant qu’une partie des greffiers reconnaissent ne pas le maîtriser !
Opération que les greffiers qui en sont responsables reconnaissent eux-mêmes ne pas maîtriser.
« Les Greffiers ont, dans leurs réponses aux questionnaires, largement déploré le manque de formation. Cette réalité se confirme dans les synthèses de leurs réponses, où le rôle du Greffier vis-à-vis du respect des règles de procédure est parfois méconnu. Ainsi : une majorité estime ne pas avoir à vérifier la qualification des décisions, un nombre important pense ne pas être en charge de l’authentification de procès-verbaux,une partie d’entre eux estime non nécessaire de connaître les codes de procédure civile et pénale (Annexe CG22 : analyse des réponses aux questionnaires) » document à disposition : rapport d’expertise des métiers du greffe des juridictions maliennes, rapport d’ateliers organisés par le consultant Yannick Jaglin
(https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM7B.pdf )
ou rapport état des greffes au Mali
SURTOUT !
Nous sommes là dans le cas où l’analyse des experts est erronée. Erreur qui ne perturbe ni les préfectures ( c’est normal c’est leur rôle !) ni les tribunaux malgré les mentions de certains avocats !
On est face avec cette date de transcription face au cas où les expertises utilisent dans un autre code, celui de procédure civil, un article qui confirmerait leur volonté d’argumenter dans le sens de la falsification. Il y a un détournement totalement vulgaire de la loi Malienne ! En effet, l’article qu’il faut utiliser est l’article 151 du code de la famille ( partie IV : de la transcription ) il est dit : Code de la famille 2011
Article 151 : La transcription est demandée dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée :
– par l’officier de l’état civil les actes de décès établis dans un centre d’état civil autre que celui du domicile du défunt ;
– par le Procureur de la République ou le magistrat en tenant lieu, pour les ordonnances, jugements, annulant ou rectifiant les actes d’état civil, les jugements et les arrêts prononçant la séparation de corps et le divorce et, en général, pour toute décision de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou par le juge.
Lorsque la transcription porte sur un acte d’état civil, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition de l’acte à transcrire, indiquant le motif de l’envoi.
Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative.
A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive.
En effet les articles 554 et 555 du code de procédure civil malien ne concernent pas les jugements supplétifs, c’est l’art 151 que le fait avec dans les plus « brefs délais ».
Quelques rares cours administratives ou cours d’appel ne tombent aps dans ce piège.
Par exemple la décision de la 3 eme cour d’appel du tribunal de Nantes n°.22NT03165 du 16 mars 2023 le confirme
« De plus, si la PAF relevait que l’acte de naissance avait était rendu avant l’expiration du délai d’appel, les art. 554 et 555 du code de procédure civil malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration de ce délai. L’art. 151 du code des personnes et de la famille prévoit uniquement que la transcription est demandée « dans les plus brefs délais ».
Extrait de l’arrêt :
Enfin, les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civil malien qui fixent les délais d’appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel, alors que l’article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d’un tel jugement supplétif est demandée » dans les plus brefs délais » par le procureur de la République. » https://www.infomie.net/article6698.html
Ou celui de Toulouse : Cour administrative d’appel de Toulouse N° 23TL01277
Inédit au recueil Lebon Lecture du jeudi 30 juin 2025 4ème chambre
» Ils ( les experts) ont enfin noté que le jugement supplétif avait été transcrit dès le 13 février 2020 dans les registres d’état-civil, soit avant l’expiration du délai d’appel suspensif de quinze jours, prévu par les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale précité…..
Les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien se bornent par ailleurs à fixer les délais d’appel contre les jugements et ne subordonnent notamment pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration de ces délais, alors que l’article 151 du
code des personnes et de la famille de ce pays dispose que la transcription d’un jugement supplétif doit être demandée » dans les plus brefs délais » par le procureur de la République… »
Ou encore celui du tribunal pour enfants de Paris de janvier 2019 : tribunal pour enfants de Paris
Et notamment ce passage :
» Sur le second point ( la transcription) il a été jugé par la cour de cassation notamment dans on arrêt du 11 septembre 2013 que le non respect du recours gracieux de quinze jours prévu à l’article 554 du CPC ne relevait pas d’une appréciation des juridictions françaises.
Alors pourquoi les mêmes remarques erronées de la PAF à Nantes et pour S. à Clermont ( et surement ailleurs) ont des conclusions différentes ? Tout simplement car comme beaucoup de remarques contestables des expertises elles proviennent toutes d’une même et unique base, la base IFADO ( II.B 2°)