S’agissant de la rédaction des actes d’état civil, les experts relèvent systématiquement un ensemble d’anomalies qui seraient de nature à justifier le caractère frauduleux du document. Une simple faute d’orthographe peut ainsi servir de prétexte pour déclarer un acte irrégulier ! Parfois, cela prête à sourire, comme dans le cas de celui qui affirme, pour confirmer le caractère frauduleux du document, que l’officier d’état civil a écrit « Dintrict » au lieu de « District » pour Bamako.
Citons un exemple relevé dans l’arrêt du CA Toulouse 30 janvier 2025 N° 23TL01277
Ils (PAF)ont relevé que l’extrait de jugement supplétif comportait un espace superflu entre mots, que le mot » Etat » y était écrit à la fois avec et sans accent…Les deux anomalies purement formelles relevées par les services de la police aux frontières sur l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance ne sont toutefois pas suffisantes pour faire regarder ce document comme étant irrégulier, falsifié ou inexact
Pour S l’arrêté d’OQTF dit
« … ; et comporte une erreur dans sa rubrique 16 qui mentionne que l’acte original a été établi le 19 juin 2017 alors qu’il l’a été le 26 juin 2017 ».
C’est le genre d’affirmation auquel personne ne prête attention. Qui irait vérifier quoi que ce soit ?
Mais il existe probablement des confusions : l’extrait d’acte de naissance (celui qui est dactylographié) indique bien que l’acte a été établi le 19 juin (rubrique 16 de l’acte), ce qui est confirmé à la rubrique 20 du volet 3 (le manuscrit). Le 26 juin correspond à la date à laquelle le jugement supplétif a été transcrit sur le registre de la mairie. Selon l’expertise, il y aurait une erreur dans la rubrique 16 de l’extrait d’acte de naissance. Cette rubrique indique : « date de l’établissement de l’acte ». Il n’est pas improbable que l’officier d’état civil ait compris qu’il s’agissait de la date d’établissement du jugement supplétif, qui est effectivement le 19 juin. D’ailleurs, pour conforter l’idée d’une maladresse, on peut relever que, dans la rubrique 16, l’officier d’état civil a ajouté « suivant jugement supplétif n° 05630 ». La même confusion apparaît à la rubrique 20 du volet 3 (manuscrit), où figurent également la date et le numéro du jugement supplétif.
En réalité, il faut rappeler combien le remplissage d’un acte d’état civil au Mali est plus complexe qu’en France, ce qui entraîne des maladresses de la part d’officiers d’état civil parfois peu formés ou peu motivés.
Cet exercice d’équilibriste, qui exige une grande précision dans les dates, explique que l’enregistrement comporte un risque élevé d’erreurs, comme le reconnaissent les différents rapports évoqués dans la partie consacrée aux dysfonctionnements, mais aussi certaines décisions — rares — de tribunaux administratifs en France, telle celle du tribunal administratif de Toulouse déjà citée :
« Et que le jugement supplétif ayant été délivré le 28 mars 2001, alors que la déclaration de naissance de l’intéressé était réputée faite dans le temps légal le 9 mars 2001, n’aurait jamais dû être édicté en vertu des articles 133 et 158 du code de la famille du Mali…Alors que l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas, en l’état, à remettre en cause l’authenticité des quatre documents d’état civil fournis par l’intéressé à l’autorité préfectorale ».
Pour S, il est possible de reconstituer la chronologie : le 19 juin 2017 est rendu le jugement supplétif ; le 26 juin, l’acte de naissance (manuscrit) est établi en mairie (rubrique 24), ainsi que la transcription du jugement supplétif, comme l’exige la loi ; enfin, le 27 juin (date figurant en bas de l’extrait dactylographié), un extrait de l’acte de naissance est demandé. Il semble donc logique que cet extrait soit rédigé postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance.
Il s’agit bien d’erreurs, de maladresses — peu importe le terme — confirmées par les nombreux rapports cités. Comme le reconnaît le tribunal administratif de Toulouse, elles ne peuvent être considérées comme une falsification au seul motif qu’elles ne répondent pas à des standards que les officiers d’état civil ne maîtrisent pas, ou en raison d’un état civil insuffisamment tenu.
Décision d’autant plus intéressante qu’elle montre également que les experts interprètent parfois trop rapidement certaines erreurs comme étant l’œuvre de faussaires.