Michel Touchestone

1°) la mise en place dans les préfectures et les pièges tendus


Entre 2016 et 2020, a été mis en place le Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG), ainsi que les centres d’expertise et de ressources des titres (CERT). Ce plan est censé faciliter les modalités de délivrance des titres aux usagers (permis de conduire, carte d’identité) grâce à la dématérialisation.

Dans ce cadre, les CERT sont spécialisés dans l’immatriculation des véhicules, les permis de conduire, la nationalité et les titres de séjour. Normalement, depuis 2017, chaque préfecture dispose d’un « référent en fraude documentaire » en lien avec le CERT. Comme le rappelle le rapport sur les MIE, ces agents ne sont toutefois que des « référents » (p. 59) (L’évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013, voir annexe).

cliquer ici pour le rapport : Évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés (MIE)

Ainsi, l’expérience montre que, dans le cas des services des préfectures de S et de D, il n’est pas rare qu’ils déclarent des documents faux ou non conformes avant toute expertise, en répétant comme des perroquets bien dressés ce qu’ils ont pu lire dans d’autres expertises ! (Parfois, ce sont même les évaluateurs de l’ASE qui agissent ainsi afin de faire pression sur les jeunes !).

Il est très difficile de déterminer précisément les pouvoirs de ces référents en fraude documentaire, les textes applicables étant souvent de simples circulaires internes. Néanmoins, il convient de rappeler qu’il s’agit d’agents administratifs et non d’officiers de police judiciaire ; à ce titre, ils ne disposent d’aucun pouvoir d’expertise ni de conduite d’enquêtes. Leur mission est strictement technique et consultative.

La décision de la Cour d’Appel de Lyon à propos de l’OQTF de S. (Décision n° 22LY03362 du 15 février 2024) l’admet même mais sans se poser la question sur le sérieux des remarques du référent !

( On verra en partie III que ces « anomalies » ne relèvent ni du faux … ni d’ailleurs de l’anomalie ! ce qui montre les limites de ces référents et, encore une fois l’acceptation sans critique de nombreux juges en TA parce que les référents, comme les policiers ne peuvent se tromper ! )

La cour d’appel reprend ainsi l’argument du préfet dans son mémoire en défense du 26 janvier 2024.

Là encore, il s’agit d’une manipulation et d’un détournement de la loi malienne, mais aussi de plusieurs erreurs, dont l’une par omission, puisqu’il est possible d’obtenir un autre volet 3. Une fois de plus, une conclusion erronée (volontairement ?) de la préfecture est reprise sans vérification par le tribunal administratif, lequel ne pouvait pas en avoir connaissance puisque le mémoire de l’avocat du requérant démontrait, point par point et en citant le Code de la famille du Mali, comment se déroule une procédure de reconstitution d’acte. Nous avons là un exemple manifeste d’une justice rendue au service des politiques migratoires de l’État.

Les documents de M. S. ont été expertisés une première fois en décembre 2018. Cette première expertise — comme nous le montrerons plus loin — affirmait clairement qu’il n’était pas possible, selon ses auteurs, d’obtenir un autre volet 3. Or ce sont précisément les services de la préfecture qui ont ensuite redemandé des actes de naissance, impliquant donc la production d’un nouveau volet 3. Il s’agit bien d’un piège tendu par la préfecture. Pourtant, il est parfaitement possible de reconstituer un nouvel état civil. Manifestement, ni la préfecture ni la PAF ne semblent informées de cette procédure.

De plus, dans son mémoire du 26 janvier 2024 que nous avons pu consulté, la préfecture ne mentionne à aucun moment l’absence d’expertise par la PAF. Ce sont bien les services de la préfecture qui tirent eux-mêmes des conclusions, et ce à partir de documents pourtant certifiés conformes, par l’intermédiaire d’un avocat au Mali, par le Tribunal de grande instance de Bamako et par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Mali, sur la base d’une grosse de jugement du tribunal de Kayes. Cette démarche est pleinement conforme à la procédure, comme le confirme un courriel en notre possession émanant de la délégation malienne auprès de l’ONU à Genève.

cliquez ici pour le mail : Mission Mali Onu

Un avocat a bien été consulté au Mali et nous disposons même du registre d’inscription des avocats au Barreau du Mali pour vérification ! Cette authentification n’est jamais reprise dans le jugement du TA et de la CAA. On veut bien admettre de la corruption au Mali mais à cette échelle avec le nombre d’individus et d’institutions différentes impliquées cela relève du stéréotype coloniale !




À propos des expertises de la PAF le rapport MIE cité ci dessus précise p. 60

Ce qui montre les résultats très aléatoires des expertises et la prise de conscience de leur caractère partial.

Toujours dans le rapport MIE p. 42

L’un des pièges les plus fréquents qui nous est signalé par les militants et militantes, en ce qui concerne les préfectures, la police, mais aussi certains éducateurs de l’ASE, est la confiscation des documents d’état civil. Celle-ci peut relever soit d’une profonde malhonnêteté, soit du zèle excessif et ambitieux de certains agents. Ainsi, dans le cas de S., ses documents ont été saisis par l’éducateur de l’ASE dès son arrivée, sans que les raisons de cette confiscation lui soient communiquées, puis transmis au commissariat. Par la suite, lors d’un entretien, cet éducateur lui a affirmé que ces documents étaient faux, et ce avant même toute expertise (documents en notre possession).

L’article L 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration précise que tout dépôt, saisie ou confiscation doit être motivé autrement dit pourquoi le document a été saisi et dans quels buts ! https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505

-la destination du document : expertise par la PAF, par un expert indépendant ? auprès de l’ambassade ou du consulat de son pays !

-les droits : Y aura-t-il une restitution du document ? si expertise aurai-je accès au rapport ? (Oui), s’il y a des recours ?

Si l’administration ne dit rien, ne donne pas de réponse et qu’elle conserve le document sans l’analyser c’est une atteinte aux droits fondamentaux.

L’administration doit donc obligatoirement informer l’usager de ce qu’elle compte faire des documents saisis ! Elle ne peut pas refuser d’informer la personne, qui dans le cas d’une analyse une, formuler des remarques et avoir droit à la consultation du rapport d’expertise ! Si l’administration refuse on peut envisager un recours gracieux, contentieux ou hiérarchique et demander l’annulation de la décision.

Obtenir les rapports d’expertises est une demande qui nous paraît essentielle car eux seuls peuvent permettre une enquête contradictoire .

Ci-dessous exemple de lettre pour les préfectures ou la PAF :

lettre demande expertises

Donc il faut être très prudent au moment du dépôt de son acte de naissance ou d’autres documents d’état civil :

— La préfecture doit informer la personne qu’une « vérification documentaire » peut être effectuée. Cette obligation découle de l’article L. 811-2 du CESEDA, lequel renvoie à l’article 47 du Code civil. Or, si l’article 47 du Code civil prévoit que toute vérification est possible, il ne précise pas si la personne concernée doit en être informée ou non. La préfecture est donc tenue d’indiquer qu’une vérification peut être réalisée, sans pour autant être tenue d’en préciser la nature.

Si aucune information n’est donnée, il est possible de demander que cette mention figure sur le récépissé, si ce n’est pas déjà le cas. Toutefois — et c’est là une difficulté — l’administration n’est pas tenue de préciser s’il s’agit d’une simple vérification de cohérence entre les documents, pouvant être menée en interne par un référent en fraude documentaire, ou d’une véritable expertise réalisée par les services de police.

— Qu’il s’agisse d’une vérification documentaire ou d’une expertise, si la préfecture estime que les documents sont faux ou contrefaits, quelle qu’en soit la raison, elle est tenue d’en informer la personne concernée et de lui notifier sa décision en en précisant les motifs exacts. À défaut, le principe du contradictoire n’est pas respecté.

Ainsi on peut s’appuyer sur le code des relations entre le public et l’administration, Article L121-1 et L121-2

Il s’avère que notre expérience, ainsi que celle de nombreux militants et militantes, montre que les préfectures « oublient » fréquemment de procéder à cette information. La personne dépositaire des documents d’état civil n’apprend alors que très souvent, à l’occasion de la notification d’une OQTF, que ses documents ont été contestés, ainsi que les motifs de ce refus. Le principe du contradictoire n’est donc, dans de nombreux cas, pas respecté.

Un autre problème récurrent — d’après les informations recueillies auprès des militants et militantes — concerne les OQTF délivrées sur la base de prétendus faux, à l’issue d’expertises menées uniquement à partir de photocopies.

Or, il va de soi qu’une expertise réalisée sur des photocopies :

  • ne permet pas d’analyser les caractéristiques matérielles du document (papier, encre, tampons, impressions, filigranes, etc.) ;
  • peut être altérée par la qualité de l’impression, le contraste, l’agrandissement ou d’autres paramètres techniques ;
  • ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure qu’un document est « faux » ou « inauthentique ».

En conséquence, une expertise documentaire complète et fiable doit impérativement être réalisée sur l’original du document, et non sur une simple copie.

Exemple jurisprudentiel : CAA de Paris, 4e chambre, 28 août 2025, n° 24PA02351.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000052157416?utm_source=chatgpt.com

Là aussi il faut faire preuve de vigilance. La préfecture ne peut délivrer d’OQTF  » jusqu’à la production des pièces originales » , c’est d’ailleurs ce que rappelle le jugement du TA de Rennes n° No 2001637 du 8 juillet 2020 ( https://www.infomie.net/IMG/pdf/tribunal_administratif_de_rennes_jugement_du_08-07-2020.pdf )

S’appuyant sur l’article l’article : R.113-6 du Code des relations entre le public et l’administration, qui dit :

Résumé de l’affaire d’après Infomie : https://www.infomie.net/spip.php?article6258=&utm_source=chatgpt.com

Extrait du jugement du TA de Rennes :

Il est possible aussi de se retrouver dans le cas où un arrêté d’OQTF est pris par un préfet sans expertise de la PAF

Ainsi le jugement du TA de Dijon n° 2001398 du 3 juillet 2020 prend en compte ce manquement