1°) La mise en place dans les préfectures et les pièges tendus
Entre 2016 et 2020, a été mis en place le Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG), ainsi que les centres d’expertise et de ressources des titres (CERT). Ce plan est censé faciliter les modalités de délivrance des titres aux usagers (permis de conduire, carte d’identité) grâce à la dématérialisation.
Dans ce cadre, les CERT sont spécialisés dans l’immatriculation des véhicules, les permis de conduire, la nationalité et les titres de séjour. Normalement, depuis 2017, chaque préfecture dispose d’un « référent en fraude documentaire » en lien avec le CERT. Comme le rappelle le rapport sur les MIE, ces agents ne sont toutefois que des « référents » (p. 59) (L’évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013, voir annexe).
cliquer ici pour le rapport : Évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés (MIE)
« D’autre part, les services compétents pour pratiquer cette expertise hautement technique ne sont pas les référents fraude documentaire en préfecture (cf. circulaire du secrétariat général du ministère de l’intérieur du 19 juin 2009) mais les analystes en fraude documentaire et à l’identité (AFDI) présents dans les services centraux et territoriaux de la PAF. ». (p. 59)
Ainsi, l’expérience montre que, dans le cas des services des préfectures de S et de D, il n’est pas rare qu’ils déclarent des documents faux ou non conformes avant toute expertise, en répétant comme des perroquets bien dressés ce qu’ils ont pu lire dans d’autres expertises ! (Parfois, ce sont même les évaluateurs de l’ASE qui agissent ainsi afin de faire pression sur les jeunes !).
Il est très difficile de déterminer précisément les pouvoirs de ces référents en fraude documentaire, les textes applicables étant souvent de simples circulaires internes. Néanmoins, il convient de rappeler qu’il s’agit d’agents administratifs et non d’officiers de police judiciaire ; à ce titre, ils ne disposent d’aucun pouvoir d’expertise ni de conduite d’enquêtes. Leur mission est strictement technique et consultative.
La décision de la Cour d’Appel de Lyon à propos de l’OQTF de S. (Décision n° 22LY03362 du 15 février 2024) l’admet même mais sans se poser la question sur le sérieux des remarques du référent !
« L’intéressé a produit de nouveaux documents d’état civil en première instance et en appel, non analysés par le service de la police aux frontières, dont un nouvel extrait d’acte de naissance du 12 mai 2022 avec de nouveau le volet 3 de cet acte ainsi qu’un extrait du jugement supplétif de son acte de naissance rendu par le tribunal civil de Kayes le 9 mai 2022. Toutefois ces nouveaux documents apparaissent eux-mêmes entachés de plusieurs anomalies et incohérences tenant, en particulier, au fait que l’extrait d’acte de naissance ne comporte pas de numéro NINA ni de nom d’imprimerie officielle….. »
( On verra en partie III que ces « anomalies » ne relèvent ni du faux … ni d’ailleurs de l’anomalie ! ce qui montre les limites de ces référents et, encore une fois l’acceptation sans critique de nombreux juges en TA parce que les référents, comme les policiers ne peuvent se tromper ! )
La cour d’appel reprend ainsi l’argument du préfet dans son mémoire en défense du 26 janvier 2024.
« Concernant la troisième série de document versée par M.Y, il convient de constater que l’intéressé transmet un troisième volet 3 d’acte de naissance ce qui démontre encore une nouvelle fois la fraude »
Là encore, il s’agit d’une manipulation et d’un détournement de la loi malienne, mais aussi de plusieurs erreurs, dont l’une par omission, puisqu’il est possible d’obtenir un autre volet 3. Une fois de plus, une conclusion erronée (volontairement ?) de la préfecture est reprise sans vérification par le tribunal administratif, lequel ne pouvait pas en avoir connaissance puisque le mémoire de l’avocat du requérant démontrait, point par point et en citant le Code de la famille du Mali, comment se déroule une procédure de reconstitution d’acte. Nous avons là un exemple manifeste d’une justice rendue au service des politiques migratoires de l’État.
Les documents de M. S. ont été expertisés une première fois en décembre 2018. Cette première expertise — comme nous le montrerons plus loin — affirmait clairement qu’il n’était pas possible, selon ses auteurs, d’obtenir un autre volet 3. Or ce sont précisément les services de la préfecture qui ont ensuite redemandé des actes de naissance, impliquant donc la production d’un nouveau volet 3. Il s’agit bien d’un piège tendu par la préfecture. Pourtant, il est parfaitement possible de reconstituer un nouvel état civil. Manifestement, ni la préfecture ni la PAF ne semblent informées de cette procédure.
De plus, dans son mémoire du 26 janvier 2024 que nous avons pu consulté, la préfecture ne mentionne à aucun moment l’absence d’expertise par la PAF. Ce sont bien les services de la préfecture qui tirent eux-mêmes des conclusions, et ce à partir de documents pourtant certifiés conformes, par l’intermédiaire d’un avocat au Mali, par le Tribunal de grande instance de Bamako et par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Mali, sur la base d’une grosse de jugement du tribunal de Kayes. Cette démarche est pleinement conforme à la procédure, comme le confirme un courriel en notre possession émanant de la délégation malienne auprès de l’ONU à Genève.
cliquez ici pour le mail : Mission Mali Onu
Un avocat a bien été consulté au Mali et nous disposons même du registre d’inscription des avocats au Barreau du Mali pour vérification ! Cette authentification n’est jamais reprise dans le jugement du TA et de la CAA. On veut bien admettre de la corruption au Mali mais à cette échelle avec le nombre d’individus et d’institutions différentes impliquées cela relève du stéréotype coloniale !
À propos des expertises de la PAF le rapport MIE cité ci dessus précise p. 60
« Qu’un document faux ou contrefait ne permet pas à lui seul de conclure que l’âge déclaré n’est pas le bon. En cela, l’expertise documentaire ne constitue qu’un indice parmi d’autres. »
Ce qui montre les résultats très aléatoires des expertises et la prise de conscience de leur caractère partial.
Toujours dans le rapport MIE p. 42
« La circulaire du 31 mai 2013 dispose que l’évaluation de la minorité s’appuie sur un faisceau d’indices dont l’un est directement en lien avec les documents d’identité produits. Le texte précise expressément qu’« il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appartenance au mineur des documents administratifs qu’il présente et dont l’authenticité n’est pas contestée » (présomption d’identité).
Ce faisant, elle introduit une confusion entre le principe d’authenticité attaché aux documents d’identité étrangers susceptibles d’être présentés par le supposé mineur, qui découle de l’article 47 du Code civil – dont le contentieux relève de la fraude documentaire – et l’imputabilité de ces pièces à celui qui s’en prévaut – dont le contentieux relève de la fraude à l’identité. »
Pour le premier point, il n’est pas rare que certaines préfectures contestent la minorité et l’identité d’un jeune malgré un avis favorable de la PAF concernant ses documents. Elles tirent largement profit de cette confusion pour nier les dysfonctionnements de l’état civil de certains pays, dont le Mali, et y voir un caractère intentionnel de fraude de la part des jeunes.
Cela explique que nombre d’entre eux se retrouvent devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux, alors même que, très souvent, les juges prononcent une relaxe pour absence d’intentionnalité, prenant en compte ces dysfonctionnements. C’est notamment le cas des deux jeunes Maliens, D. et S.
ATTENTION A LA SAISIE DES DOCUMENTS PAR LES PRÉFECTURES !
L’un des pièges les plus fréquents qui nous est signalé par les militants et militantes, en ce qui concerne les préfectures, la police, mais aussi certains éducateurs de l’ASE, est la confiscation des documents d’état civil. Celle-ci peut relever soit d’une profonde malhonnêteté, soit du zèle excessif et ambitieux de certains agents. Ainsi, dans le cas de S., ses documents ont été saisis par l’éducateur de l’ASE dès son arrivée, sans que les raisons de cette confiscation lui soient communiquées, puis transmis au commissariat. Par la suite, lors d’un entretien, cet éducateur lui a affirmé que ces documents étaient faux, et ce avant même toute expertise (documents en notre possession).
L’article L 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration précise que tout dépôt, saisie ou confiscation doit être motivé autrement dit pourquoi le document a été saisi et dans quels buts ! https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
IL faut absolument penser dans le cas d’une saisie à demander un reçu (en règle générale les préfectures le font ) mais on peut aussi demander un écrit sur les raisons de la saisie. Il est essentiel que l’administration ( préfecture, police, PAF) indique à la personne :
-le fondement de la saisie : soupçons de faux, expertise…
-la destination du document : expertise par la PAF, par un expert indépendant ? auprès de l’ambassade ou du consulat de son pays !
-les droits : Y aura-t-il une restitution du document ? si expertise aurai-je accès au rapport ? (Oui), s’il y a des recours ?
Si l’administration ne dit rien, ne donne pas de réponse et qu’elle conserve le document sans l’analyser c’est une atteinte aux droits fondamentaux.
L’administration doit donc obligatoirement informer l’usager de ce qu’elle compte faire des documents saisis ! Elle ne peut pas refuser d’informer la personne, qui dans le cas d’une analyse une, formuler des remarques et avoir droit à la consultation du rapport d’expertise ! Si l’administration refuse on peut envisager un recours gracieux, contentieux ou hiérarchique et demander l’annulation de la décision.
Obtenir les rapports d’expertises est une demande qui nous paraît essentielle car eux seuls peuvent permettre une enquête contradictoire .
Ci-dessous exemple de lettre pour les préfectures ou la PAF :
Donc il faut être très prudent au moment du dépôt de son acte de naissance ou d’autres documents d’état civil :
— La préfecture doit informer la personne qu’une « vérification documentaire » peut être effectuée. Cette obligation découle de l’article L. 811-2 du CESEDA, lequel renvoie à l’article 47 du Code civil. Or, si l’article 47 du Code civil prévoit que toute vérification est possible, il ne précise pas si la personne concernée doit en être informée ou non. La préfecture est donc tenue d’indiquer qu’une vérification peut être réalisée, sans pour autant être tenue d’en préciser la nature.
Si aucune information n’est donnée, il est possible de demander que cette mention figure sur le récépissé, si ce n’est pas déjà le cas. Toutefois — et c’est là une difficulté — l’administration n’est pas tenue de préciser s’il s’agit d’une simple vérification de cohérence entre les documents, pouvant être menée en interne par un référent en fraude documentaire, ou d’une véritable expertise réalisée par les services de police.
— Qu’il s’agisse d’une vérification documentaire ou d’une expertise, si la préfecture estime que les documents sont faux ou contrefaits, quelle qu’en soit la raison, elle est tenue d’en informer la personne concernée et de lui notifier sa décision en en précisant les motifs exacts. À défaut, le principe du contradictoire n’est pas respecté.
Ainsi on peut s’appuyer sur le code des relations entre le public et l’administration, Article L121-1 et L121-2
Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales.
Cette procédure préalable n’est pas applicable :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque son application serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Lorsque la décision intervient sur demande de l’intéressé et ne fait pas grief ;
4° Lorsque la décision répond à des observations ou à une demande présentée par l’intéressé et y fait droit ;
5° Dans les cas où il est statué sur une demande tendant à la vérification d’une situation, d’un droit ou d’une qualité.
Il s’avère que notre expérience, ainsi que celle de nombreux militants et militantes, montre que les préfectures « oublient » fréquemment de procéder à cette information. La personne dépositaire des documents d’état civil n’apprend alors que très souvent, à l’occasion de la notification d’une OQTF, que ses documents ont été contestés, ainsi que les motifs de ce refus. Le principe du contradictoire n’est donc, dans de nombreux cas, pas respecté.
Un autre problème récurrent — d’après les informations recueillies auprès des militants et militantes — concerne les OQTF délivrées sur la base de prétendus faux, à l’issue d’expertises menées uniquement à partir de photocopies.
Or, il va de soi qu’une expertise réalisée sur des photocopies :
- ne permet pas d’analyser les caractéristiques matérielles du document (papier, encre, tampons, impressions, filigranes, etc.) ;
- peut être altérée par la qualité de l’impression, le contraste, l’agrandissement ou d’autres paramètres techniques ;
- ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure qu’un document est « faux » ou « inauthentique ».
En conséquence, une expertise documentaire complète et fiable doit impérativement être réalisée sur l’original du document, et non sur une simple copie.
Exemple jurisprudentiel : CAA de Paris, 4e chambre, 28 août 2025, n° 24PA02351.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000052157416?utm_source=chatgpt.com
« D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a transmis à la préfecture, par la même plateforme, la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Kaloum du 12 décembre 2019 et d’un acte de naissance dressé suivant ce jugement supplétif le 27 décembre 2019 et que le préfet a, le 9 novembre 2022, demandé à M. A… de lui transmettre l’original de cet acte de naissance pour permettre son authentification, ainsi qu’il était en droit de le faire. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait produit, à la suite de cette demande, l’original de cet acte, la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité du ministère de l’intérieur et des outre-mer a adressé à la préfecture de police, le 11 janvier 2023, un rapport simplifié d’analyse documentaire indiquant que, s’agissant de photocopies d’un jugement supplétif et d’un extrait de registre de l’état-civil, elle n’était pas en mesure d’en vérifier l’authenticité. »
Mais attention ! l’administration est en droit de demander les pièces originales. C’est l’article l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration :
« En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original. La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales. ».
Là aussi il faut faire preuve de vigilance. La préfecture ne peut délivrer d’OQTF » jusqu’à la production des pièces originales » , c’est d’ailleurs ce que rappelle le jugement du TA de Rennes n° No 2001637 du 8 juillet 2020 ( https://www.infomie.net/IMG/pdf/tribunal_administratif_de_rennes_jugement_du_08-07-2020.pdf )
S’appuyant sur l’article l’article : R.113-6 du Code des relations entre le public et l’administration, qui dit :
» En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original.
La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales. »
Résumé de l’affaire d’après Infomie : https://www.infomie.net/spip.php?article6258=&utm_source=chatgpt.com
« Le tribunal administratif annule l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif relevant de sa légalité externe. En effet, le même jour où l’arrêté refusant la délivrance du titre de séjour a été a été pris, les services de la préfecture ont adressé un courrier à l’intéressé lui demandant de produire les originaux de ses documents d’identité et d’état civil. Le juge estime que lorsque le préfet s’est prononcé sur la demande de titre, l’instruction était nécessairement suspendue en application des dispositions précitées de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration.«
Extrait du jugement du TA de Rennes :
« « 4. Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2019, soit à la même date que celle de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture du Finistère ont adressé à M. un courrier lui demandant de produire, dans les huit jours à compter de sa réception pour expertise et dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les originaux de son passeport et de son acte de naissance.L’autorité administrative n’avait donc pas, lors de l’envoi de ce courrier, achevé l’examen de la demande du requérant, dont l’instruction a ainsi nécessairement été suspendue en application des dispositions précitées de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. est fondé à soutenir qu’en prenant le même jour l’arrêté attaqué, le préfet du Finistère a méconnu l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration et à obtenir, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été prise sur le fondement de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant et la décision fixant le pays de destination. »
Il est possible aussi de se retrouver dans le cas où un arrêté d’OQTF est pris par un préfet sans expertise de la PAF
Ainsi le jugement du TA de Dijon n° 2001398 du 3 juillet 2020 prend en compte ce manquement